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DECRET N° 83-4 DU 4 JANVIER 1983
PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 89
DE LA LOI N° 82-652 DU 29 JUILLET 1982
SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
modifié par décrets n° 97-503 du 21 mai 1997, n° 2000-1137 du 24 novembre 2000
et n° 2005-352 du 14 avril 2005
(J.O. 6 janvier 1983 - 22 mai 1997 - 26 novembre 2000 - 16 avril 2005)


Article 1er

Le délai avant l’expiration duquel aucune œuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l’objet d’une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes et de vidéodisques, est fixé à un an à compter de la délivrance du visa d’exploitation prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.
 Ces dispositions s’appliquent à toute œuvre cinématographique ayant obtenu un visa d’exploitation et qui est exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le genre, la durée et les versions linguistiques de l’œuvre fixée sur les supports mentionnés à l’alinéa ci-dessus.

Article 2

Des dérogations au délai fixé à l’article précédent sont accordées par le ministre de la culture, sur demande de la personne ou de l’entreprise détentrice des droits d’exploitation de l’œuvre cinématographique sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public, accompagnée d’une lettre d’accord de l’entreprise de distribution de l’œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.
La demande de dérogation est adressée au Centre national de la cinématographie.
Aucune dérogation ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sortie de l’œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques. La date de sortie en salles de spectacles cinématographiques est la date de sortie nationale de l’œuvre figurant sur le matériel publicitaire, à l’exclusion de toute avant-première ou sortie exceptionnelle anticipée même payante.
La délivrance de ces dérogations est réputée acquise à l’issue du silence gardé par l’administration pendant une durée de deux mois courant à compter de la date de réception de la demande.
La liste des œuvres ayant obtenu une dérogation est publiée périodiquement par le Centre national de la cinématographie.


Article 3
(Abrogé)


Article 4
(Abrogé)


Article 5

Le ministre de la culture et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Signataires :

Par le Premier ministre :
Le ministre de la communication - Le ministre de la culture.

la lettre du CNC

lettre du CNC
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lettre 76 - juillet août 2010
 

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