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DECRET N° 92-445 DU 15 MAI 1992
CONCERNANT L'ACCES DES MINEURS AUX SALLES DE CINEMA
modifié par décrets  n° 2001-619 du 12 juillet 2001, n° 2002-1185
du 18 septembre 2002
(J.O. 31 mai 1992 - 13 juillet 2001 - 20 septembre 2002)


Article 1er

Lorsqu’est projetée dans une salle de cinéma une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux mineurs de douze, de seize ou dix-huit ans, la mention « film interdit aux mineurs de douze ans », « film interdit aux mineurs de seize ans » ou « film interdit aux mineurs de dix-huit ans » doit être portée de façon très apparente sur les supports destinés à l’information du public sur les séances, dans l’établissement.
Est punie des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, assurant la direction d'une salle de cinéma, n'a pas procédé à la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.


Article 2

Est punie des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, assurant la direction d'une salle de cinéma projetant une œuvre cinématographique interdite aux mineurs de dix-huit, seize ou douze ans, laisse pénétrer un de ces mineurs dans cet établissement.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, chargée de contrôler l'accès d'une salle de cinéma projetant une œuvre cinématographique interdite aux mineurs de dix-huit, seize ou douze ans, laisse pénétrer un de ces mineurs dans cet établissement.
Les personnes visées aux alinéas précédents peuvent exiger la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge du spectateur. Lorsque ce dernier, paraissant mineur, est démuni de tels documents, elles peuvent exiger de ceux qui l'accompagnent une attestation écrite de leurs déclarations portant sur son âge réel, ainsi que la justification de leur propre identité.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ; s'il fait cette preuve, notamment par la production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, aucune peine ne lui sera applicable.


Article 3

Toute personne chargée de la surveillance d'un mineur qui accompagne celui-ci dans une salle de cinéma projetant une œuvre cinématographique interdite aux spectateurs de son âge est punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe.
Est punie des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, accompagnant un mineur à l'entrée d'une salle de cinéma projetant une œuvre cinématographique interdite aux spectateurs de son âge, aura attesté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2 qu'il était âgé de plus de dix-huit, seize ou douze ans.


Article 3 bis

 Le présent décret est applicable à Mayotte.


Article 4

Le décret n° 61-63 du 18 janvier 1961 concernant l'accès des mineurs aux salles de cinéma est abrogé.


 Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Signataires :


 Par le Premier ministre :
 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture - Le garde des sceaux, ministre de la justice.

la lettre du CNC

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lettre 76 - juillet août 2010
 

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