Ukraine-France – accord de coproduction du 14 mai 2011

Ukraine-France – accord de coproduction du 14 mai 2011

14 mai 2011
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-13

 

ACCORD DE COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT D’UKRAINE
(ENSEMBLE UNE ANNEXE)
signé à Cannes le 14 mai 2011
Décret n° 2012-1181 du 22 octobre 2012
(J.O. 25 octobre 2012)
 
 
 
 
        Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d’Ukraine, ci-après dénommés les Parties ;
        Considérant l’adoption par l’UNESCO de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et sa ratification par la République française, le 18 décembre 2006, et par l’Ukraine, le 20 janvier 2010 ;
        Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique conclue à Strasbourg le 2 octobre 1992, à laquelle la France et l’Ukraine sont parties, et notamment son article 2 ;
        Considérant la volonté commune des Parties de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques entre la France et l’Ukraine ;
        Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ;
       Considérant la nécessité d’actualiser leurs relations de coopération dans le domaine cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité des marchés ;
        Sont convenus des dispositions suivantes :
 
 
 
I. - COPRODUCTION
 
 
Article 1er
 
        Aux fins du présent Accord :
 
        a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique ;
 
        b) Le terme « autorité compétente » désigne ;
 
        Pour la Partie française : le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;
        Pour la Partie ukrainienne : l’Agence nationale du cinéma d’Ukraine.
 
 
Article 2
 
        1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’Etat de chacune des deux Parties.
 
        2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de l’Etat de chacune des Parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur.
        L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.
        Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie.
 
        3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde.
 
        4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Ukraine, l’approbation des autorités compétentes des deux Parties.
        Les demandes d’admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l’annexe du présent Accord.
        Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord.
        Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.
        Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.
        L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation.
 
 
Article 3
 
        1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.
 
        2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent, en outre, satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou ukrainiennes selon la Partie dont elles relèvent.
 
        3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité ukrainienne ou la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen.
        Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés, justifiant de la qualité de résident permanent en France ou en Ukraine sont pour l’application du présent paragraphe assimilés aux ressortissants français et ukrainiens.
        Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que visées aux deux précédents alinéas.
 
        4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l’une ou l’autre des deux Parties.
        Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni l’Ukraine peuvent être autorisées et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties si le scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige.
 
 
Article 4
 
        La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingt pour cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique.
        Par dérogation et après accord des autorités des deux Parties, le seuil à 20 % peut être abaissé à 10 % en tenant compte des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteurs de chaque Partie.
        La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans la même proportion que ses apports financiers sauf dérogation exceptionnelle admise par les autorités compétentes des deux Parties.
 
 
Article 5
 
        Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre cinématographique.
        Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d’un commun accord.
 
 
Article 6
 
        Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique collaborant à ces films ainsi que pour l’importation ou l’exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire à la réalisation et à l’exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors matériels de publicité).
 
 
Article 7
 
        Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si l’équilibre des contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires.
        Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières ; cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 15.
        Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité lors de la procédure d’admission d’une œuvre cinématographique au bénéfice du présent Accord – établit un récapitulatif de l’ensemble des aides et financements.
        L’analyse de l’équilibre général se fait notamment :
        - par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les coproductions de l’année de référence, étant convenu que l’appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets desdites coproductions ;
        - par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces films au cours de l’année de référence et du montant de ces préachats ;
        - par le décompte des investissements français, d’une part, et des investissements ukrainiens, d’autre part, dans les films de coproduction franco-ukrainiens.
        Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet.
 
 
Article 8
 
        Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la France et l’Ukraine.
        Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals.
 
 
Article 9
 
        La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs. Elle est précisée dans le contrat qui les lie.
 
 
Article 10
 
        Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.
        Dans l’hypothèse où les coproducteurs relèvent d’au moins trois Etats parties à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique susvisée, les stipulations de cette dernière peuvent s’appliquer, dans les conditions prévues à l’article 2 de cette Convention. Ces stipulations prévalent, le cas échéant, sur celles du présent Accord qui leur seraient contraires.
        Lorsque ladite Convention ne trouve pas à s’appliquer, les conditions d’admission des œuvres cinématographiques mentionnées au premier alinéa doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas, et respecter les équilibres fixés aux articles 3 et 4.
 
 
 
II. - FORMATION ET COOPÉRATION
CINÉMATOGRAPHIQUE
 
 
Article 11
 
        Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d’accords ou de conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, notamment, la circulation de leurs étudiants.
 
 
Article 12
 
        Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties.
        Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d’éducation à l’image ou de participation à des festivals de films.
        La présentation dans les festivals d’œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la Partie auquel appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux autorités compétentes.
 
 
Article 13
 
        Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres pour favoriser les échanges de savoir-faire entre les professionnels (artistes, techniciens...).
 
 
Article 14
 
        Les autorités compétentes des deux Parties s’emploient à développer la coopération entre les cinémathèques et les organismes de conservation d’archives cinématographiques des deux Parties.
 
 
 
III. - COMMISSION MIXTE
 
 
Article 15
 
        1. Pour suivre et faciliter l’application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels des deux Parties.
 
        2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit en principe tous les deux ans alternativement en France et en Ukraine.
        Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges.
        Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes n’admettent au bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de strictes conditions de réciprocité - un film pour un film.
 
 
 
IV. - DISPOSITIONS FINALES
 
 
Article 16
 
        Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties s’informent de l’accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
        Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans et peut être prolongé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes, chacune d’un an.
        Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord, en tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l’accord cesse d’être valable dans un délai de 3 mois après la date de la réception de la notification.
        La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties.
        En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
        Fait à Cannes, le 14 mai 2011, en deux exemplaires, chacun en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.
 
 
Signataires :
 
        Pour le Gouvernement de la République française : Frédéric MITTERRAND, Ministre de la culture et de la communication.
        Pour le Gouvernement d’Ukraine : Mykhailo KULYNIAK, Ministre de la Culture.
 
 
 
 
ANNEXE
 
Procédures d’application
 
        Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord, joindre à leur demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un dossier comportant :
        - un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre cinématographique ;
        - un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ;
        - le scénario détaillé ;
        - la liste des éléments techniques et artistiques ;
        - le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et des lieux de prises de vues ;
        - un devis et un plan de financement détaillé ;
        - le contrat de coproduction.
        L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.