ACCORD DE COPRODUCTION ET D'ECHANGES CINEMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE HONGRIE
Signé à Paris le 17 février 1970
Décret n° 70-757 du 14 août 1970
(J.O. 26 août 1970)


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Hongrie, soucieux de développer et d'élargir la coopération entre leurs industries cinématographiques, vu l'article 15 de l'Accord culturel franco-hongrois du 28 juillet 1966, décident de favoriser la réalisation en coopération de films susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige des deux pays et de développer leurs échanges de films et sont convenus de ce qui suit :


I. COPRODUCTION


Article 1er

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent Accord sont considérés comme films nationaux par les Autorités des deux pays.
Ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays.
La réalisation de films en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation respective entre elles, des autorités compétentes des deux pays :
En France : le Centre national de la cinématographie ;
En République populaire de Hongrie : la Direction de la cinématographie.


Article 2

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité nationale dont ils relèvent.


Article 3

Tout film de coproduction doit comporter deux négatifs ou un négatif et un contretype.
Chaque producteur est propriétaire d'un négatif ou d'un contretype. Dans le cas où il n'existerait qu'un négatif, chaque coproducteur a accès librement à ce négatif.


Article 4

Les films doivent être produits dans les conditions suivantes :
La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays peut varier par film de 30 à 70 % ; tout film de coproduction doit comporter de part et d'autre une participation artistique et technique effective.
La valeur de la participation de chacun des coproducteurs est établie par eux sur la liste des prix couramment pratiqués dans la production cinématographique internationale.


Article 5

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes de nationalité française ou ayant le statut de résidents privilégiés en ce qui concerne la République française ou de nationalité hongroise en ce qui concerne la République populaire de Hongrie.
A titre exceptionnel, la participation d'un interprète de réputation internationale n'ayant pas la nationalité de l'un ou de l'autre pays peut être acceptée.


Article 6

En principe, un équilibre général doit être réalisé tant sur le plan artistique que sur celui de l'utilisation des moyens techniques des deux pays (studios et laboratoires).


Article 7

La répartition des recettes se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs.
Cette répartition doit comporter soit un partage des recettes, soit un partage géographique en tenant compte, dans ce cas, de la différence de volume qui peut exister entre les marchés des pays signataires, soit une combinaison des deux formules qui est soumise à l'approbation des autorités compétentes de chacun des deux pays.
Dans le cadre de cette répartition, les recettes provenant de l'exploitation en France des films coproduits appartiennent obligatoirement au coproducteur français et celles provenant de l'exploitation des mêmes films en Hongrie appartiennent obligatoirement au coproducteur hongrois.


Article 8

En principe, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire.
Dans le cas de films comportant une participation égale des deux pays, le film est imputé sur le contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation. En cas de difficultés, le film est imputé sur le contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant.
Si un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses films dans le pays importateur, les films coproduits bénéficient de plein droit, de même que les films nationaux, de cette possibilité.


Article 9

Les génériques, films annonce et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et la Hongrie.
La présentation dans les festivals de films coproduits doit être assurée par le pays auquel appartient le producteur majoritaire sauf disposition différente prise par les deux autorités compétentes.


Article 10

Les Autorités compétentes des deux pays examineront avec faveur la réalisation en coproduction de films de qualité internationale entre la République française et la République populaire de Hongrie et les pays avec lesquels l'un et l'autre sont liés respectivement par des accords de coproduction.
Les conditions d'agrément de tels films font l'objet d'un examen cas par cas.


Article 11

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).


 
II. ECHANGES DE FILMS


Article 12

La vente, l'importation et l'exportation des films impressionnés ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Article 13

Les films hongrois bénéficient sur le territoire de la République française du remboursement de la taxe de sortie prévue à l'occasion de leur exploitation en version française.


III. DISPOSITIONS GENERALES


Article 14

Les Autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations concernant les coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays.


Article 15

Une Commission mixte a pour mission d'examiner les conditions d'applications du présent Accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit chaque année, alternativement dans la République française et dans la République populaire de Hongrie ; elle peut également être convoquée à la demande de l'une des parties contractantes, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique.


Article 16

Le présent Accord entre en vigueur trente jours après notification de son approbation par chacun des deux Gouvernements ; il est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur ; il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant son échéance.


Article 17

Même après la date prévue pour son expiration, l'Accord de coproduction doit rester valable pour la liquidation des recettes afférentes à des films coproduits conformément au présent Accord.


Fait à Paris, le 17 février 1970, en double exemplaire, en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi.


Signataires :
 Pour le Gouvernement de la République française : André Astoux, directeur général du Centre national de la cinématographie.
 Pour le Gouvernement de la République populaire de Hongrie : Dr Szilard Ujhelyi, directeur du Département de la Cinématographie auprès du Ministère des Affaires culturelles