Maroc-France - accord de coproduction du 27 juillet 1977

Maroc-France - accord de coproduction du 27 juillet 1977

27 juillet 1977
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-11

ACCORD DE COPRODUCTION ET D'ÉCHANGES CINÉMATROGRAPHIQUES
FRANCO-MAROCAIN
signé à Rabat le 27 juillet 1977

Décret n° 90-475 du 6 juin 1990
(J.O. 13 juin 1990)

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, soucieux de développer et d'élargir la coopération entre leurs cinématographies, décident de favoriser la réalisation en coproduction de films susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige, notamment sur le plan culturel, des deux pays et de développer leurs échanges de films, et, à ces fins, sont convenus de ce qui suit :


I. COPRODUCTION


Article 1er

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent Accord sont considérés comme films nationaux par les autorités des deux pays.
Ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays.
La réalisation de films en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays :
En France : le Centre national de la cinématographie ;
Au Maroc : le Centre cinématographique marocain.


Article 2

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité nationale dont ils relèvent.


Article 3

Tout film de coproduction doit comporter un négatif, soit un contretype, soit un internégatif, soit un interpositif.
Chaque coproducteur est propriétaire d'un des éléments de tirage énumérés ci-dessus ainsi qu'une bande sonore internationale.


Article 4

Les films doivent être produits dans les conditions suivantes :
La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays peut varier par film de 30 à 70 % ; dans des cas exceptionnels la participation minoritaire peut être ramenée à 10 %, avec l'accord des autorités compétentes des deux pays ; tout film de coproduction doit comporter de part et d'autre une participation artistique et technique effective.


Article 5

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes soit possédant la nationalité française ou marocaine, soit ayant le statut de résident en France.
A titre exceptionnel, la participation d'un interprète n'ayant pas la nationalité de l'un ou de l'autre pays peut être acceptée.
L'obligation de tourner les extérieurs d'un film dans le territoire national peut être levée dans la mesure où le scénario le justifie.


Article 6

La répartition des recettes se fait proportionnellement aux apports de chacun des coproducteurs.
Cette répartition doit comporter soit un partage des recettes, soit un partage géographique en tenant compte, dans ce cas, de la différence de volume qui peut exister entre les marchés des pays signataires, soit une combinaison des deux formules ; cette répartition est approuvée selon les procédures propres à chacun des deux pays.


Article 7

En principe, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire.
Sauf convention particulière entre les coproducteurs, l'exportation est assurée, pour les films où les apports prévus à l'article 4 ci-dessus sont égaux, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en scène.
Dans le cas des pays appliquant des restrictions à l'importation, le film est imputé sur le contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportations ; en cas de difficultés, le film est imputé sur le contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant.


Article 8

Les génériques, films-annonces et matériel publicitaire des films réalisés dans le cadre du présent Accord doivent mentionner la coproduction entre la France et le Maroc.
Sauf disposition différente convenue d'un commun accord, la présentation dans les manifestations et festivals internationaux de films coproduits doit être assurée par le pays auquel appartient le producteur majoritaire ou, dans le cas de films où les apports sont égaux, par le pays dont le metteur en scène est ressortissant.


Article 9

Un équilibre général doit être recherché tant sur le plan artistique que sur celui de l'utilisation des moyens techniques des deux pays, notamment des studios et laboratoires.


Article 10

Les autorités compétentes des deux pays examineront avec bienveillance la réalisation en coproduction de films de qualité internationale entre la République française et le Royaume du Maroc, et les pays avec lesquels l'un où l'autre est lié par des Accords de coproduction.
Les conditions d'agrément de tels films font l'objet d'un examen cas par cas.


Article 11

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).


 
II. ECHANGE DE FILMS


Article 12

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'exportation, l'importation et l'exploitation à des fins commerciales des films impressionnés ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.


III. DISPOSITIONS GENERALES

Article 13

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations concernant les coproductions et les échanges de films, comme, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays.


Article 14

Les autorités compétentes des deux pays facilitent sur leur propre territoire, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le tournage des films nationaux de l'autre pays.


Article 15

Une commission mixte cinématographique a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent Accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
Pendant la durée du présent Accord, cette commission se réunit en principe chaque année, alternativement en France et au Maroc ; elle peut également se réunir en cas de modifications importantes, soit de la législation, soit de la réglementation applicable à la cinématographie.


Article 16

La liquidation des recettes afférentes à des films coproduits conformément au présent Accord n'est pas affectée par la dénonciation de l'Accord et se poursuit, dans ce cas, dans les conditions préalablement arrêtées en vertu des dispositions de l'article 6 ci-dessus.


Article 17

Les deux Gouvernements se notifient réciproquement leur approbation du présent Accord ; celui-ci, ainsi que son annexe qui en fait partie intégrante, entre en vigueur trente jours après la dernière de ces notifications.
L'Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur ; il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant son échéance.


Signataires :
 Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Bernard Raimond, ambassadeur de France au Maroc.
 Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc : Ahmet Taibi Benhima, ministre d'Etat chargé de l'information.

 


ANNEXE

Procédures d'application

Pour bénéficier des dispositions de l'Accord, les producteurs de chacun des deux pays doivent, un mois avant le tournage, joindre à leurs demandes d'admission à la coproduction, adressées à leurs autorités respectives, un dossier qui comporte notamment :
- un scénario détaillé ;
- un document concernant la cession des droits d'auteur ;
- le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs ;
- un devis et un plan de financement détaillés ;
- la liste des éléments techniques et artistiques ;
- un plan de travail du film.
Les autorités du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des autorités du pays à participation financière majoritaire.