Vénézuela-France - accord de coproduction du 1er octobre 1976

Vénézuela-France - accord de coproduction du 1er octobre 1976

01 octobre 1976
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-11

ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE FRANCO-VENEZUELIEN
signé à Caracas le 1er octobre 1976

Décret n° 80-889 du 12 novembre 1980
(J.O. 15 novembre 1980)


Le Gouvernement de la République Française,
Le Gouvernement de la République du Venezuela.
Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction de films susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leurs pays et de développer leurs échanges de films, sont convenus de ce qui suit :


I. COPRODUCTION


Article 1er

Les films réalisés en coproduction par le Venezuela et la France et admis au bénéfice du présent Accord, seront considérés comme films nationaux par les autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives applicables dans leur pays et bénéficieront de plein droit des avantages qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.
La réalisation de films en coproduction entre les deux pays devra recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays.
Au Venezuela : la « Corporacion de Turismo » ;
En France : le Centre national de la cinématographie.


Article 2

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films devront être entrepris par des producteurs qui possèdent une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité nationale.


Article 3

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux pays seront établies en vue de leur agrément, selon les dispositions de la procédure d'application annexée au présent Accord.
Les films devront être produits dans les conditions suivantes :
- La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays pourra varier par film de 30 à 70 %. Toutefois, dans des cas exceptionnels, la participation minoritaire pourra être ramenée à 20 %. La participation technique et artistique de chacun des pays devra intervenir dans la même proportion que celles des apports financiers, en principe, la participation technique et artistique devra comporter au minimum un auteur ou un technicien et un acteur dans un rôle principal ou deux acteurs dans des rôles mineurs, de la nationalité du pays qui a la participation financière minoritaire.


Article 4

Les films devront être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes possédant soit la nationalité vénézuélienne ou le statut de résidents au Venezuela, soit la nationalité française ou le statut de résidents en France.
La participation d'interprètes n'ayant pas la nationalité de l'un des pays liés par le présent Accord pourra être admise, compte tenu des exigences du film, après entente entre les autorités des deux pays.


Article 5

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire devront être réalisés sur l'un ou l'autre territoire des Parties contractantes.
Les prises de vues en studio devront avoir lieu, de préférence, dans le pays du coproducteur minoritaire.
Tout film de coproduction devra comporter soit deux négatifs, soit un négatif et un contretype (film en noir et blanc), soit un négatif et un internégatif (film en couleurs).
Chaque coproducteur sera propriétaire d'un négatif ou d'un contretype ou d'un internégatif.
En principe, le développement du négatif sera effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays. Les copies destinées à l'exploitation dans le pays minoritaire seront tirées dans un laboratoire de ce pays.


Article 6

Dans toute la mesure du possible, un équilibre général devra être recherché tant sur le plan artistique que sur celui de l'utilisation des moyens techniques des deux pays.


Article 7

La répartition des recettes sera faite proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. Elle sera soumise à l'approbation des autorités des deux pays.


Article 8

En principe, l'exportation des films coproduits sera assurée par le coproducteur majoritaire.


Article 9

En matière de coproduction de films de court métrage, chaque film devra être réalisé dans le cadre d'une coproduction équilibrée sur les plans artistique, technique et financier.


Article 10

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction devront mentionner la coproduction entre le Venezuela et la France.
La présentation dans les festivals de films coproduits devra être assurée par le pays auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les autorités compétentes des deux pays.


Article 11

Les autorités compétentes des deux pays examineront avec faveur la réalisation en coproduction de films entre la France et le Venezuela et le ou les pays avec lesquels l'un ou l'autre est lié par des accords de coproduction.
Les conditions d'agrément de tels films feront l'objet d'un examen cas par cas.


Article 12

Sous réserve de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur, toutes facilités seront accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).


II. ECHANGE DE FILMS


Article 13

Sous réserve de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur, la vente, l'importation, l'exportation et l'exploitation des films impressionnés nationaux (éléments de tirage et copies en toutes versions) ne seront soumises de part et d'autre à aucune restriction.
Chaque Partie contractante donnera toutes facilités dans son pays pour la diffusion des films nationaux de l'autre pays.
Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des films importés dans le cadre du présent Accord seront effectués en exécution des contrats conclus entre les deux parties, conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.


III. DISPOSITIONS GENERALES


Article 14

Les autorités compétentes des deux pays se communiqueront toutes leurs informations techniques et financières concernant les coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays.


Article 15

Une commission mixte aura pour mission d'examiner les conditions d'application du présent Accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
Cette commission sera composée de représentants désignés par les deux Gouvernements.
Pendant la durée du présent Accord, cette commission se réunira chaque année, alternativement au Venezuela et en France. Elle pourra être également convoquée à la demande de l'une des parties contractantes, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique.


Article 16

Chaque partie contractante notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises par sa constitution pour la validité du présent Accord, qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification.


Article 17

L'Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur et est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties, trois mois avant son échéance.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord.
Fait à Caracas, en double exemplaire en langues espagnole et française, les deux textes faisant également foi, le 1er octobre 1976.


Signataires :
  Pour le Gouvernement de la République française : Christian Calvy, chargé d'affaires

Pour le Gouvernement de la République du Vénézuéla : Jorge Gomez Mantellini, directeur général du ministre des affaires étrangères

 

ANNEXE

Procédures d'application

Les producteurs de chacun des pays devront, pour bénéficier des dispositions de l'Accord, joindre à leurs demandes d'admission à la coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs autorités respectives, un dossier qui comportera notamment :
- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'utilisation économique de l'oeuvre ;
- un scénario détaillé ;
- un devis et un plan de financement détaillés ;
- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ;
- un plan de travail du film ;
- le contrat de coproduction.
Ce contrat devra préciser que l'admission au bénéfice de l'Accord n'engage pas les autorités compétentes des deux pays pour la mise en exploitation du film et prévoir les conditions du règlement financier dans l'éventualité d'une impossibilité d'exploitation dans l'un ou l'autre pays.
Les autorités du pays à participation financière minoritaire ne donneront leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des autorités du pays à participation financière majoritaire.