Corée-France - accord de coproduction du 27 octobre 2006

Corée-France - accord de coproduction du 27 octobre 2006

27 octobre 2006
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-11

Accord de coproduction cinématographique entre la République de Corée et la République française
signé le 27 octobre 2006
décret n° 2007-1037 du 15 juin 2007
(J.O. 19 juin 2007)


Le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement de la République française (ci-après dénommés les Parties,)

Considérant leur volonté commune de renforcer les relations entre la Corée et la France en particulier dans le domaine de la production cinématographique,

Sont convenus des dispositions suivantes :
 

Article 1


Aux fins du présent Accord,

a) le terme « oeuvre cinématographique » désigne les oeuvres de fiction de long métrage à l'exclusion de longs métrages d'animation, conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties, et dont la première diffusion a lieu dans les salles de spectacle cinématographique ;

b) le terme « autorité compétente » désigne :

? pour la Partie coréenne : le Korean Film Council (KOFIC)
? pour la Partie française : le Centre National de la Cinématographie (CNC)


Article 2


1. Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord et conformes à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales sur le territoire de chaque partie. Elles bénéficient donc, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des dispositions en vigueur.

2. L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Les listes actuelles de ces textes se trouvent dans les Annexes 2 et 3.

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit, par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie.

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accepte.

4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu l'approbation de l'autorité compétente en Corée avant leur sortie en Corée, et celle de l'autorité compétente en France au plus tard quatre mois après la sortie en salle du film.

Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l'Annexe 1 du présent Accord.

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord.

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l'œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée, sauf accord entre ces mêmes autorités.

L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation.


Article 3


1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production disposant des capacités nécessaires pour la production du film, reconnues par l'autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.

2. Les entreprises de production de chaque Partie doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

a) pour la Corée, le(s) propriétaires, directeur(s) représentant(s) ou gérant(s) et pour la France le(s) président(s), directeur(s) ou gérant(s) doivent être de nationalité coréenne, française, ou être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et coréens.

b) L'entreprise de production ne doit pas être contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants d'Etats autres que la Corée, la France ou les Etats membres de l'Union européenne.

3. Les collaborateurs artistiques et techniques qui participent à la production du film doivent avoir soit la nationalité coréenne ou française, ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et coréens.

La participation d'interprètes n'ayant pas l'une des nationalités précitées pourra être admise exceptionnellement et après entente entre les autorités des deux Parties, compte tenu des exigences du film.

4. Les prises de vue doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties. Les prises de vue réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni la Corée peuvent être autorisées, et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties, si le scénario ou l'action de l'œuvre cinématographique l'exige.

 


Article 4


1. La proportion des apports respectifs du producteur de chaque Partie pour la production d'une œuvre cinématographique doit faire l'objet d'un accord entre les producteurs de coproduction pouvant varier de 20% (vingt pour cent) à 80% (quatre-vingt pour cent) du coût définitif de l'œuvre cinématographique.

2. En principe, la participation technique et artistique du coproducteur de chaque Partie doit intervenir dans la même proportion que ses apports financiers ; en tout état de cause, elle doit représenter entre vingt et quatre-vingt pour cent de la participation technique et artistique totale engagée dans le film.


Article 5


1. Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'oeuvre cinématographique.

2. Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d'un commun accord.


Article 6


Conformément aux lois et réglementations en vigueur, chacune des Parties accordera toutes les facilités pour la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique collaborant à ces films, ainsi que pour l'importation ou l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation du film (pellicule, matériel technique, costumes, accessoires, et matériels de publicité).


Article 7


1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent, tous les deux ans, si l'équilibre des contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. Cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l'article 11.

2. L'analyse de l'équilibre général se fait:

(a) Par le décompte, pour chaque année, des aides et financements à la production et à la distribution des films coproduits. Aux fins d'effectuer cette évaluation, chaque autorité compétente doit préparer (lors de l'approbation de la coproduction de chaque film) un tableau faisant figurer les diverses aides publiques y compris les financements apportés à chacun de ces films, comme prévu aux Annexes 2 et 3 de cet Accord.

(b) Les contributions des coproducteurs coréens et français aux films coproduits en vertu du présent Accord doivent être comparées l'une avec l'autre, dans la mesure où il faut atteindre un équilibre non seulement sur le plan de la participation financière, mais aussi en matière de contributions techniques et artistiques (en fonction du coût total desdites œuvres cinématographiques).

3. Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet.


Article 8


1. Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la France et la Corée.

2. Celle-ci doit également être mentionné dans le cas de présentation dans des festivals.


Article 9


1. Pour que celui-ci soit admis au bénéfice du présent Accord, la répartition des recettes d'un film coproduit doit se faire proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs (financier, artistique et technique).

2. Cette répartition comporte soit un partage des recettes, soit un partage géographique, soit une combinaison des deux formules en tenant compte de la différence de volume existant entre les marchés des Parties signataires.


Article 10


1. Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.

2. Les conditions d'admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas par les Autorités compétentes.


Article 11


1. Pour faciliter l'application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et des professionnels des deux Parties.

2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans, alternativement en France et en Corée. Des sessions extraordinaires peuvent également être convoquées à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification, soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique, ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application des difficultés d'une particulière gravité, (notamment en cas de déséquilibre des échanges).

3. En cas de déséquilibre des échanges, si la Commission mixte ne s'est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d'examiner les moyens de restaurer l'équilibre, les deux autorités compétentes doivent, pour chaque film, respecter des conditions de réciprocité strictes lors de l'approbation des coproductions.


Article 12


Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d'autres accords internationaux contraignants auxquels elles sont Parties.


Article 13


1. Chaque Partie notifie à l'autre par écrit et par voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent Accord. Elle prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans, à moins que l'une des Parties le dénonce par notification écrite, moyennant un préavis d'au moins trois mois avant l'échéance de l'Accord.

3. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés à la production cinématographique engagée dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties.

 

Fait à Séoul, le 27 octobre 2006, en langues française et coréenne, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaudra.

 

Pour le gouvernement     Pour le gouvernement
de la République de Corée :   de la République française :

 

 

Ministre de la culture et du tourisme   Ministre de la culture et
       de la communication

 

 


 
Annexe 1 : Procédures d'application


Pour être admis au bénéfice de l'Accord, les producteurs basés dans chacun des pays doivent, avant le début des prises de vue, joindre à leur demande d'admission à l'autorité compétente, un dossier comportant :

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation de l'œuvre cinématographique ;
- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique ;
- la liste des éléments techniques et artistiques de chacune des Parties ;
- le plan de travail complété par l'indication du nombre de semaines de prises de vues en studio et à l'extérieur, et des lieux des prises de vues ;
- un devis et un plan de financement détaillé ;
- un calendrier de la réalisation ;
- le contrat de coproduction signé entre les producteurs ;
- et tous les documents nécessaires à l'examen financier et technique du projet par les autorités compétentes.

L'autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.

 

 


Annexe 2 :  Aides et financements en France


Ce document récapitule les différentes sources de financement et les mécanismes d'aide disponibles en France pour la part française de coproduction d'un long métrage.

Aides :

Soutien financier automatique investi :
- à la production
- à la distribution

Soutien financier sélectif à la production :
- avance sur recettes
- aide directe (aide pour les films de langue étrangère)


Aides régionales à la production.

Soutien financier sélectif à la distribution.


Financements :

Investissement par les services de télévision :
- en coproduction
- en préachat

Investissement par les SOFICA (Sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle).

A valoir minimum garanti salles, vidéo ou étranger.

 

 


Annexe 3: Aides et financements en Corée


Soutiens

Quotas écran (« screen quotas »)

Quotas de diffusion télévisée

Soutien financier sélectif à la production :
- soutien à la pré-production
- soutien à la production

Soutien financier sélectif à la distribution

 

Financements

Investissements de Korean Film Investment Union

Minimum garanti pour la vidéo ou les ventes internationales