ARRETE DU 29 AOUT 2005
FIXANT LE TAUX DE CALCUL DU SOUTIEN FINANCIER
ALLOUE AUX ENTREPRISES DE PRODUCTION D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES D'UNE DUREE DE PROJECTION
SUPERIEURE A UNE HEURE EN APPLICATION
DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DU DECRET
N° 99-130 DU 24 FEVRIER 1999 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER
DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
(J.O. 31 août 2005)
Article 1er
Les sommes susceptibles d'être inscrites sur le compte des entreprises de production d'œuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation d'une œuvre cinématographique déterminée :
105 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette œuvre est inférieur ou égal à 2 910 000 € ;
90 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette œuvre est supérieur à 2 910 000 € et inférieur ou égal à 29 100 000 € ;
40 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette œuvre est supérieur à 29 100 000 € .
Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur les prix des places.
Article 2
Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 % de la durée de leur projection par des œuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion.
Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des entreprises de production d'œuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion figurant au programme.
Le partage de la subvention entre les diverses entreprises de production bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs œuvres cinématographiques respectives.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier mercredi suivant sa parution au Journal officiel de la République française.
Article 4
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires :
Le ministre de la culture et de la communication - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie - Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.