Décret n° 67-513 du 30 juin 1967

Décret n° 67-513 du 30 juin 1967

30 juin 1967

DECRET N° 67-513 DU 30 JUIN 1967
RELATIF AUX TARIFS DES DROITS ET TAXES PERÇUS
 PAR LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE

modifié par décrets n° 87-1173 du 24 décembre 1987,  n° 92-534 du 12 juin 1992,
n° 2001-1130 du 28 novembre 2001, n° 2006-410 du 5 avril 2006
 et n° 2010-654 du 11 juin 2010
(J.O. 2 juillet 1967 - 9 janvier 1988 - 18 juin 1992 - 1er décembre 2001 -
7 avril 2006 - 13 juin 2010)


(EXTRAITS)


Article 1er
(Abrogé par décret n° 2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18)


Article 2
(Abrogé par décret n° 2010-654 du 11 juin 2010 - Art. 18)


Article 3

 I. - Les émoluments perçus en application de l'article 39 du code de l'industrie cinématographique sont fixés ainsi qu'il suit :

 A. - A l'occasion des dépôts de titres prévus par les articles 32 et 33-1 du code de l'industrie cinématographique et à l'article 54 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entrerprises de communication audiovisuelle :
 1. Pour la délivrance d'un certificat de dépôt de titre d'une œuvre ou d'un projet d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle :
a) D'une durée inférieure ou égale à une heure : 10 € ;
b) D'une durée supérieure à une heure : 40 €.
 2. Pour la délivrance d'un certificat de changement de titre d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle : 10 €.

 B. - A l'occasion des requêtes d'inscription et de publication prévues aux articles 33, 33-2 et 33-3 du code de l'industrie cinématographique et à l'article 54 de la loi du 3 juillet 1985 précitée :
 1. L'inscription ou la publication d'une convention de coproduction donne lieu au versement d'un émolument égal à 0,04 % de la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée du devis de l'œuvre produite. En cas d'inscription ou de publication d'une cession ou d'un abandon de part de coproduction, le taux ci-dessus s'applique au montant de l'apport du coproducteur ou à la valeur de la part cédée ou abandonnée.
 2. L'inscription ou la publication de toute autre convention donne lieu au versement d'un émolument égal à 0,07 % du montant, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, des droits, des créances, sommes ou valeurs cédés par l'acte faisant l'objet de l'inscription ou de la publication. Si ce montant n'est pas exprimé dans l'acte, il est évalué à partir des sommes engagées pour la production, la distribution, l'exploitation ou l'exportation de l'œuvre.
 Ce taux est porté à 0,08 % pour les conventions inscrites ou publiées à compter du 1er janvier 2008.
 3. En cas de radiation totale ou partielle prévue au 6° de l'article 33 du code de l'industrie cinématographique ou en cas de cession d'antériorité au profit d'une inscription postérieure, le taux prévu au 2 ci-dessus s'applique au quart du montant, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, de la créance faisant l'objet de la radiation ou de la cession d'antériorité.
 Les émoluments calculés conformément aux 1, 2 et 3 ci-dessus sont arrondis à l'euro inférieur. Aucun émolument ne peut être inférieur à 5 € s'il se rapporte à une œuvre dont la durée est inférieure ou égale à une heure ou à 25 € s'il se rapporte à une œuvre dont la durée est supérieure à une heure.

 C. - A l'occasion des délivrances d'informations prévues à l'article 37 du code de l'industrie cinématographique :
 1. Pour la délivrance d'une copie intégrale ou par extrait des inscriptions ou publications, actes, conventions ou jugements : 1 € par page ;
 2. Pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation ou d'un certificat négatif d'insciption et de publication : 1 € ;
 3. Pour la délivrance d'une attestation en vue de l'exportation d'une œuvre dont le producteur est établi en France, un émolument égal à 0,01 % du montant, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, de la part française du budget de l'œuvre.

 II. - Il n'est procédé à aucune restitution et il n'est demandé aucun versement complémentaire en cas d'erreur dans la détermination d'un émolument portant sur une somme inférieure à 10 €.

 

Signataires :
 Par le Premier ministre :
 Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles - Le ministre de l'économie et des finances.