Décret n° 2002-140 du 4 février 2002

Décret n° 2002-140 du 4 février 2002

04 février 2002

DECRET N° 2002-140 DU 4 FEVRIER 2002

PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 33, 33-1, 33-2 ET 71 DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 ET FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION DISTRIBUES PAR CABLE OU DIFFUSES PAR SATELLITE
modifié par décret n° 2003-764 du 1er août 2003

(J.O. 6 février 2002 - J.O. 6 août 2003)

 

 

Article 1er

Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

 

 

TITRE Ier

DES EDITEURS DE SERVICES CONVENTIONNES

 

Article 2

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec chacun des services autres que ceux visés au titre II la convention prévue à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

La convention fixe sa durée, sans que celle-ci puisse excéder dix ans.

Elle définit, notamment, les obligations particulières du service considéré dans les limites fixées par le présent décret et les dispositions concernant les zones potentiellement desservies ainsi que les normes utilisées et les caractéristiques techniques du service, en comptabilité avec les spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

 

Article 3

Les définitions des ressources totales de l'exercice, du chiffre d'affaires net de l'exercice et de l'abonné données à l'article 2 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 susvisé sont applicables au présent titre.

 

 

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES

ETABLIS EN FRANCE

 

SECTION 1

Dispositions applicables aux éditeurs de services

de radiodiffusion sonore

 

Article 4

Pour les éditeurs de services de radiodiffusion sonore en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la convention fixe la proportion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.

Dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Toutefois, pour des formats spécifiques, la convention peut fixer ces proportions au niveau de celles qui sont prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radiodiffusion sonore simultanées, les proportions mentionnées au deux alinéas précédents peuvent être calculées globalement sur l'ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la musique de variété.

 

Article 5

Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore.

Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans pouvoir excéder douze minutes pour une heure donnée.

Les articles 22 à 27 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de télé-achat diffusées par ces services.

 

 

SECTION 2

Dispositions applicables aux éditeurs de services de télévision

 

Sous-section 1

Contribution au développement

de la production d'œuvres cinématographiques

 

Article 6

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux éditeurs de services de télévision, à l'exclusion de ceux qui diffusent annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.

 

Article 7

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 19 et 21, les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.

 

Article 8

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'œuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le directeur général du Centre national de la cinématographie conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;

2° A l'investissement en parts de producteur dans le financement d'œuvres cinématographiques ;

3° A l'achat de droits de diffusion, sur le service qu'ils exploitent, d'œuvres cinématographiques autres que ceux mentionnés au 1°.

 

Article 9

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 8 sont consacrées au développement de la production indépendante, selon les critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.

I. - Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Les droits stipulés au contrat conclu pour l'application du 1° de l'article 8 n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;

2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :

a) Exploitation en France, en salles ;

b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;

d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de communication en ligne ;

e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.

Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses prévues aux 1° et 2° de l'article 8 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies au c et e.

Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La qualification d'œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national de la cinématographie.

II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.

 

Article 10

I. - Les contrats d'achats des droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 8 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.

II. - Les sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 8 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant a été versé intégralement, s'agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur, et à concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de l'investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.

 

 

Sous-section 2

Contribution au développement de la production

et régime de diffusion des œuvres audiovisuelles

 

Article 11

I. - Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 19 et 21, les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les éditeurs de services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques.

La convention fixe la part de l'obligation prévue aux deux premiers alinéas consacrée à des œuvres d'expression originale française, sans qu'elle puisse être inférieure aux trois quarts du montant total de cette obligation.

II. - Pour les éditeurs de services de télévision dont l'objet principal est la programmation d'œuvres audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en comptre au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du I, dans la limite d'un tiers de celle-ci.

Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique les sommes consacrées :

1° Au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des œuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;

2° Au financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique et à leur histoire.

III. - La convention peut, sans pouvoir descendre au-dessous de 13 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent, fixer la proportion prévue au premier alinéa du I à un niveau inférieur, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant. Ces émissions doivent être inédites et produites par des entreprises de production indépendantes de l'éditeur de services au sens du II de l'article 14.

 

Article 12

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion et de rediffusion sur le service qu'ils exploitent ;

2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion, sur le service qu'ils exploitent ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement.

 

Article 13

La convention détermine, en tenant compte de la nature de la programmation, la part minimale de l'obligation prévue au I de l'article 11 que l'éditeur doit consacrer à des dépenses afférentes à la production d'œuvres audiovisuelles inédites. A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 ainsi que celles qui résultent de l'exercice d'un droit d'option selon les modalités prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 14, lorsque ce droit a été effectivement exercé dès la signature du contrat initial ou lorsque les dépenses ont fait l'objet d'un paiement avant la fin de la période de prise de vues.

La convention peut également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant.

 

Article 14

Au moins deux tiers des dépenses mentionnées au I de l'article 11 sont consacrés au développement de la production indépendante selon des critères liés à l'œuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.

I. - Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus d'une diffusion intervenant dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la livraison de l'œuvre.

Toutefois, les contrats peuvent prévoir un droit d'option prioritaire et exclusive au profit de l'éditeur de services pour des diffusions supplémentaires intervenant dans un délai qui peut excéder la période de première exclusivité, à condition que le prix de ces rediffusions soit fixé dans le contrat initial.

L'éditeur de services qui use de la faculté ouverte par l'alinéa précédent ne peut acquérir des droits de diffusion pour un délai supérieur à quarante-deux mois, à compter de la livraison de l'œuvre. Il ne peut non plus acquérir le droit de diffuser l'œuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les œuvres d'animation, qui peuvent être diffusées quatre fois.

Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa du 1° du I du présent article, l'œuvre est également réputée relever de la production indépendante si les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de douze diffusions en exclusivité intervenant dans un délai maximal de quarante-deux mois à compter de la livraison pour les œuvres d'animation et pour plus de six diffusions en exclusivité, dans le même délai, pour les documentaires et les œuvres de fiction, à la condition que ces droits aient fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues.

Les droits pour chacune des diffusions postérieures à celles prévues dans le contrat initial sont négociés pour une période d'exclusivité ne dépassant pas dix-huit mois.

Pour l'application des cinq alinéas précédents, la notion de diffusion peut être entendue comme la multidiffusion de la même œuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder huit diffusions et ce délai deux mois.

2° Les contrats mentionnés au 1° ne portent que sur les droits nécessaires à l'exploitation du service distribué par câble ou diffusé par satellite, sans préjudice des droits ou autorisations visant à une rediffusion intégrale ou partielle au sens du sixième alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

3° Chaque mandat de commercialisation fait l'objet d'un contrat distinct et doit avoir été négocié dans des conditions équitables.

4° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ; il ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin.

5° Lorsque l'entreprise qui cède les droits à l'éditeur de services est distincte du producteur de l'œuvre, cette entreprise n'est pas à la fois contrôlée par l'éditeur ou par une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et détentrice, sur cette œuvre, de droits ou d'un mandat de commercialisation pour une ou plusieurs exploitations autres que celles mentionnées au 2°.

II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions prévues au II de l'article 12 du décret du 28 décembre 2001 précité.

 

Article 15

La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.

 

Article 16

En fonction notamment du nombre d'abonnés, la convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l'article 7.

La convention peut également fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés. Pour les éditeurs de services déjà signataires d'une convention à l'entrée en vigueur du présent décret fixée par son article 35, ce délai n'excède pas cinq ans à compter de cette même date.

Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.

Article 17

Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.

Les sommes mentionnées au 3° du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat, à l'exception du prix des diffusions supplémentaires prévu au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 14, qui est pris en compte au jour de l'exercice effectif du droit d'option.

 

Article 18

La convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.

La convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période, en fonction, notamment, du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

 

 

Sous-section 3

Dispositions applicables aux éditeurs de services de cinéma

 

Article 19

Les sections I et II du chapitre II du titre II du décret du 28 décembre 2001 précité sont applicables aux éditeurs de services de cinéma.

Les proportions et montants minimaux par abonné résultant de l'application des articles 20 et 24 du même décret sont atteintes dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, selon les modalités fixées par la convention en fonction, notamment, du nombre d'abonnés au service.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent plus lorsque le nombre d'abonnés au service est supérieur à 1,5 million.

 

Article 20

Pour les éditeurs de services de patrimoine cinématographique, la convention peut prévoir que les dépenses, définies au II de l'article 11, consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au I de l'article 20 du décret du 28 décembre 2001 précité dans la limite d'un tiers de celle-ci.

 

 

Sous-section 4

Dispositions applicables aux éditeurs de services

de paiement à la séance

 

Article 21

Les dispositions du chapitre III du titre II du décret du 28 décembre 2001 précitées sont applicables aux éditeurs pour leurs services de paiement à la séance.

 

 

 

Sous-section 5

Dispositions applicables aux éditeurs de services de télévision entièrement ou partiellement émis

dans une langue autre que celle des Etats membres de l'Union européenne,

signataires de l'accord sur l'Espace économique européen ou parties à la convention européenne

sur la télévision transfrontière

 

Article 22

Lorsque la convention prévoit la diffusion totale ou partielle du service dans une langue non européenne inscrite dans la convention du service, les dispositions des articles 6 à 21 du présent décret et les règles relatives aux obligations de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne sont pas applicables :

1° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats membres de l'Union européenne ou signataires de l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire de l'un de ces Etats ;

2° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière sur le territoire de l'un de ces Etats.

 

 

Sous-section 6

Dispositions applicables aux éditeurs de services

exclusivement consacrés à l'autopromotion

 

Article 23

Les éditeurs de services consacrés à l'autopromotion ne diffusent pas d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale.

Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l'autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière.

 

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES

NON ETABLIS EN FRANCE

 

Article 24

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen, aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore et de télévision relevant de la compétence d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de la Communauté européenne et non signataire de l'accord sur l'espace économique européen, ainsi qu'aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore et de télévision établis dans d'autres Etats et relevant de la compétence de la France dans les conditions prévues à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

 

Article 25

Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé, à l'exception de son article 7, sont applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore.

 

Article 26

La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des éditeurs de services de radiodiffusion sonore et de télévision relevant de la compétence d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de la Communauté européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen, ne peut porter que sur des domaines qui ne font pas l'objet de stipulations de la convention européenne sur la télévision transfrontière.

Article 27

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux éditeurs de services de télévision qui relèvent de la compétence d'un Etat non membre de l'Union européenne, non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen et non partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière susvisée ou qui relèvent de la compétence de la France dans les conditions prévues à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des éditeurs de services visés au présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les obligations prévues à l'alinéa précédent sont respectées par chaque service. Les dispositions de l'article 22 du présent décret sont applicables à ces services.

 

 

TITRE II

DES EDITEURS DE SERVICES

SOUMIS A DECLARATION PREALABLE

 

Article 28

Les dispositions du présent titre sont applicables aux éditeurs de services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen.

 

Article 29

Préalablement à la mise à disposition de leur service de télévision auprès du public au sein d'une offre de services d'un distributeur par câble ou par satellite visés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les éditeurs de services mentionnés au présent chapitre déclarent ledit service auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Cette déclaration est faite par la personne qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés.

 

Article 30

La déclaration comporte les éléments relatifs à l'identification de l'éditeur du service et au descriptif général de ce service. La liste de ces éléments est précisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

 

Article 31

Tout changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article 30 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois selon les modalités prévues aux articles 29 et 30.

La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.

 

Article 32

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre, dans le délai d'un mois, un récépissé de chaque déclaration.

 

Article 33

Toute personne qui n'a pas fait la déclaration prévue dans le délai prescrit ou qui a fait une déclaration inexacte est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

 

Article 34

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut entraver, à titre provisoire, la retransmission d'un service mentionné au présent chapitre que si les conditions suivantes sont réunies :

1° Au cours des douze mois précédents, l'éditeur du service a méconnu au moins deux fois les dispositions du a de l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

2° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié par écrit à l'éditeur du service et à la Commission des Communautés européennes, par l'intermédiaire du Gouvernement, les violations alléguées et son intention de restreindre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau ;

3° Les consultations avec l'Etat membre compétent à l'égard de l'éditeur du service et avec la Commission des Communautés européennes n'ont pas abouti à un règlement amiable dans le délai de quinze jours à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent ;

4° La violation alléguée est à nouveau constatée.

La décision d'entraver la retransmission d'un service est notifiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des distributeurs de services mentionnés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

 

 

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 35

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Les conventions des éditeurs de services sont modifiées avant cette date en tant que de besoin.

Le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 est abrogé à compter de la même date.

 

Article 36

Pour les éditeurs de services signataires, depuis plus de trois ans à l'entrée en vigueur du présent décret, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai maximal mentionné au deuxième alinéa de l'article 4, au premier alinéa de l'article 16, à l'article 18 et au deuxième alinéa de l'article 19 du présent décret est fixé à deux ans à compter de la modification de la convention prévue à l'article 35.

Les proportions résultant de la première application à ces éditeurs des articles 7 et 11 ne peuvent être inférieures au total des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Les proportions résultant de la première application à ces éditeurs du deuxième alinéa de l'article 19 ne peuvent être inférieures, pour la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques, au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales cumulées sur la même période et, pour la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales nettes cumulées sur la même période.

 

 

Article 37

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

 

Article 38

Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Signataires :

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication - Le ministre de l'intérieur - Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.