Dépôt des actes en anglais ou en espagnol

L'ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 a modifié le code de l'industrie cinématographique (CIC) à compter du 1er mars 2006. Elle a introduit un article nouveau 33-4 qui permet de déposer certains actes rédigés en langue étrangère dans leur version originale, dans des conditions précisées par le décret n° 2006–410 du 5/04/2006.

L'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 a remplacé le code de l'industrie cinématographique par le code du cinéma et de l'image animée (C.C.I.A.). Le dépôt des actes en anglais ou en espagnol relève désormais de l'article L 123 – 4 du C.C.I.A.

le dépôt des actes en langue étrangère : pourquoi ?

Compte tenu du caractère international de la production et de la distribution des œuvres audiovisuelles, les actes, conventions ou jugements qui sont inscrits ou publiés au RPCA ou au registre des options ne sont pas nécessairement rédigés en français.

Jusqu’au 1er mars 2006, les actes rédigés en langue étrangère devaient faire nécessairement l’objet d’une traduction intégrale par un traducteur agréé devant une juridiction française (traducteur juré).

Cette façon de faire entraînait des coûts et des délais et ne permettait pas l’accès aux contrats dans leur version originale.

Afin de pallier ces inconvénients, sans nuire à l’information des tiers qui est l’objet même des registres du cinéma et de l’audiovisuel, il a été décidé que les actes rédigés en anglais et en espagnol pourraient être déposés dans leur version originale.

Dans ce cas, le déposant doit accompagner le contrat, à son choix :

·                                 d’une traduction intégrale en Français établie par un traducteur juré ;

·                                 ou d’un résumé en Français établi par le déposant.

 

le dépôt des actes en langue étrangère : comment ?

Les actes concernés :

Conformément à l’article 2 du décret, peuvent être déposés dans leur version originale les actes rédigés en anglais ou en espagnol (Castillan).

La démarche du requérant :

Le requérant indique dans la requête d’inscription ou de publication qu’il dépose l’acte dans sa version originale.

Il indique si ce dépôt est accompagné d’une traduction intégrale établie par un traducteur agréé ou d’un résumé qu’il a lui-même établi.

Le requérant atteste que la traduction ou le résumé ont été établis de façon régulière :

·                                 en cas de traduction, le traducteur a eu connaissance de l’acte original dans son intégralité ;

·                                 en cas de résumé, celui-ci comporte les mentions précisées plus bas.


La traduction intégrale

Le traducteur atteste que la traduction est fidèle au document qui lui a été présenté.

Il fait état de sa qualité de traducteur agréé devant une juridiction ou une administration qu’il désigne.

Le résumé

Comme le précise le décret, le résumé doit comporter les mentions suivantes :

·                                 l’identification des parties à l’acte (raison sociale ou nom patronymique et siège social ou adresse) ;

·                                 la référence à chacune des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des projets mentionnés dans l’acte comportant le titre et le cas échéant le numéro d’immatriculation au registre public ou au registre des options ;

·                                 la nature de chacun des droits cédés, l’identité du cessionnaire et celle du cédant, la portée de la cession et le cas échéant la contrepartie financière.


Le résumé peut être constitué par la traduction de certaines parties de l’acte original établie par un traducteur agréé.

Le rôle du conservateur.



Au vu des documents présentés, le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel vérifie que l’acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d’une traduction ou d’un résumé établi dans les conditions précisées ci-dessus.

Il s’assure que l’inscription ou la publication est requise pour une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles L 122 – 1 ou L 122 – 2  du C.C.I.A.

Il s’assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles L 123 – 1, L 123 – 2 ou L 123 – 3  du même code.

Pour assurer ces vérifications, le conservateur peut demander une traduction intégrale de l’acte déposé.

Les traducteurs agréés.

 

En plus des traducteurs agréés par une juridiction française, sont également admis les traducteurs habilités à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union Européenne, de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein ou de la Suisse.