les contrôles en cas d'immatriculation, d'inscription ou de publication
Immatriculation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle au RPCA
En application de l’article L 122 - 1 du C.C.I.A., le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel procède aux contrôles suivants :
A) Dépôt du titre.
Pour déposer le titre, le producteur ou son représentant établit une requête d’immatriculation, comportant le titre de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle.
a) Titre déposé.
L’œuvre reçoit un titre, éventuellement complété d’un sous-titre.
Si l’œuvre appartient à un ensemble, la nature (série ou collection) et le titre de cet ensemble doivent également être précisés.
Si l’œuvre est d’origine étrangère, le distributeur ou le coproducteur français peut déposer un titre français différent du titre original.
Le titre français fait l’objet d’une déclaration établie par le distributeur (cf. modèle de déclaration en annexe 1).
Le titre original doit également être mentionné.
Si l’un de ces titres a déjà été déposé au registre public, il est demandé au déposant d’en donner acte (cf. modèle de lettre en annexe 2). Sinon, le déposant en est officiellement informé par lettre recommandée.
b) Requérant
Le requérant est normalement le producteur (ou le coproducteur français, dans le cas d’une coproduction franco-étrangère).
Dans le cas d’une œuvre étrangère, le distributeur tient du mandat de distribution le droit de requérir l’immatriculation.
Dans les autres cas, le requérant de l’immatriculation doit produire un mandat du producteur.
c) Signataire de la requête.
La personne signant la requête d’immatriculation au nom du producteur doit disposer d’un mandat.
Si le signataire n’est pas un mandataire social (gérant pour une S.A.R.L., Président, Directeur général ou PDG pour une S.A., …), il doit disposer d’un mandat spécial, l’habilitant à signer la requête au nom du producteur, déposé au registre public (cf. modèle de mandat en annexe 4).
B) Autorisation des auteurs de l’œuvre originale.
Pour immatriculer l’œuvre audiovisuelle, le producteur doit établir qu’il a reçu l’autorisation du ou des auteurs de l’œuvre originale.
1) Contrat ou autorisation
a) Inscriptions des contrats passés avec un auteur résident en France pour une œuvre produite en France
En application de l’article L 131-2 du code de la propriété intellectuelle, les contrats de cession des droits d’auteur doivent être écrits.
En application de l’article L 123 – 1 du C.C.I.A., les contrats de cession de droits d’auteur doivent être inscrits au registre public lorsqu’ils se rapportent à une œuvre immatriculée.
Le producteur doit donc inscrire le (ou les) contrat(s) de cession de droits d’auteur.
Cas particulier des auteurs réalisateurs producteurs.
Lorsqu’une même personne réunit les fonctions d’auteur du scénario, de réalisateur et de producteur, aucun contrat de cession de droits d’auteur n’est établi.
L’immatriculation est réalisée au vu d’une attestation établie par l’auteur réalisateur producteur (cf. modèle en annexe 3).
b) Œuvre produite à l’étranger ou auteur résident à l’étranger.
Le code de la propriété intellectuelle ne s’appliquant pas nécessairement à ces cessions de droit, l’inscription d’un contrat de cession de droits d’auteur peut être remplacée par la présentation au registre public d’un certificat d’auteur.
Ce certificat doit comporter au moins le nom, l’adresse et la qualité de l’auteur, le titre de l’œuvre audiovisuelle à produire, la raison sociale et l’adresse du producteur et la durée pendant laquelle l’exploitation est autorisée.
2) Les contrats à inscrire au moment de l’immatriculation sont ceux passés avec les auteurs de l’œuvre littéraire dont est tirée l’œuvre audiovisuelle.
Il s’agit de :
· l’auteur de l’œuvre littéraire préexistante, le cas échéant (roman, pièce de théâtre…)
· l’auteur du scénario original ;
· l’auteur de l’adaptation et/ou des dialogues.
·
Les coauteurs mentionnés dans un contrat de cession de DA doivent eux-mêmes céder leurs droits.
A défaut, le producteur doit garantir que le coauteur mentionné n’a en définitive pas participé à la création de l’œuvre.
L’inscription des contrats d’auteur de l’idée originale, d’auteur de la bible, de directeur de collection ou de consultant n’est pas un préalable à l’immatriculation de l’œuvre. Toutefois ces contrats doivent être inscrits s’ils prévoient une rémunération proportionnelle aux recettes de l’œuvre.
3) Les contrats doivent être signés par l’auteur ou par ses ayants droit.
Si la cession est consentie du vivant de l’auteur, le contrat de cession de droits d’auteur doit être signé par celui-ci ou par une personne qui le représente. Si la cession est consentie après sa disparition, elle doit être accordée par ses ayants droits.
3-1) Signature par l’auteur ou son représentant.
Le contrat est normalement signé par l’auteur lui-même.
Si le contrat passé par l’auteur est signé par une personne qui le représente (agent littéraire, par exemple), le mandat de cette personne doit être déposé à la conservation des registres en même temps que le contrat.
Si la cession est consentie par un tiers qui a acquis les droits d’exploitation audiovisuelle de l’œuvre littéraire préexistante (éditeur, par exemple), l’accord de l’auteur peut être établi :
· par sa signature (contrat signé en sa présence) ;
· par la présentation du contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle ;
· par la présentation d’une lettre de l’auteur approuvant les termes du contrat.
Le contrat de cession des droits d’adaptation ou la lettre d’accord doivent être présentés à la conservation des registres du cinéma et de l’audiovisuel qui ne les rendra pas public.
3-2) Signature par les ayants droit.
Si la cession est consentie après la disparition de l’auteur, elle doit être accordée par ses ayants droits.
Les règles fixées ci-dessus s’appliquent.
Au préalable, il est nécessaire d’établir la qualité des ayants droit.
La diversité des situations ne permet pas de dresser a priori la liste des documents pouvant être admis.
Pour un auteur résidant en France au moment de son décès, l’acte de notoriété dressé par le notaire contient en général tous les éléments nécessaires.
4) La durée de cession des droits d’auteur doit être précisée au contrat.
La cession de droits peut prendre fin à une date précisée au contrat (le 31 décembre 2010, 30 ans après la première représentation commerciale …) ou être consentie pour une durée déterminée (pour la durée de protection légale des droits d’auteur ; pour la durée du copyright …).
5) Le contrat de cession de droits d’auteur doit faire référence au titre de l’œuvre audiovisuelle.
La mention du titre de l’œuvre littéraire n’est pas suffisante pour rattacher le contrat de cession à l’œuvre à immatriculer.
Lorsque le titre de l’œuvre audiovisuelle a été modifié entre la signature du contrat de cession de droits d’auteur et l’immatriculation au registre public, le contrat ne fait pas référence au titre déposé.
Le producteur doit déposer un avenant signé par l’auteur par lequel celui-ci accepte le changement de titre.
Si l’auteur a laissé au producteur la faculté de changer le titre de façon unilatérale, le producteur doit seulement joindre une déclaration de changement de titre.
6) Rétrocession de droits.
Le producteur immatriculant l’œuvre peut ne pas avoir acquis directement les droits des auteurs.
Pour établir l’acquisition des droits de chacun des auteurs, il doit inscrire les contrats de rétrocession.
De même, le contrat de coproduction doit être inscrit lorsque les droits de certains des auteurs ont été acquis par le coproducteur.
Pour des contrats passés à l’étranger, l’inscription de ces contrats peut être remplacée par la présentation d’attestations signées par les cessionnaires successifs.
7) Levée d’option.
L’immatriculation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle au RPCA suppose que le producteur ait acquis les droits des auteurs. Lorsque cette acquisition fait suite à l’exercice d’une option préalable, le producteur doit établir que l’option a été effectivement exercée.
L’exercice de l’option peut résulter d’un avenant au contrat de cession de DA qui en fait état ; il peut également être établi par une lettre de l’auteur (ou de son représentant) donnant acte de la levée d’option.
Immatriculation d'un projet d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle au registre des options
En application de l’article L 123 – 2 du C.C.I.A., le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel procède aux contrôles suivants :
A) Dépôt du titre.
Pour déposer le titre, le producteur ou son représentant établit une requête d’immatriculation, comportant le titre du projet d’œuvre cinématographique ou audiovisuelle.
A ) Titre déposé.
Le titre à déposer est celui de l’œuvre littéraire.
Si l’œuvre littéraire est rédigée dans une langue étrangère, le producteur peut compléter le titre original par un titre français.
b) Requérant
Le requérant est normalement le producteur.
Sinon, le requérant de l’immatriculation doit présenter un mandat du producteur.
c) Signataire de la requête.
La personne signant la requête d’immatriculation au nom du producteur doit disposer d’un mandat.
Si le signataire n’est pas un mandataire social (gérant pour une S.A.R.L., Président, Directeur général ou PDG pour une S.A., …), il doit disposer d’un mandat spécial, l’habilitant à signer la requête au nom du producteur, déposé au registre public (cf. modèle de mandat en annexe 4 ).
B) Présentation du contrat d’option et règlement des sommes dues.
Pour immatriculer l’œuvre audiovisuelle, le producteur doit établir qu’il a acquis une option pour l’adaptation cinématographique ou audiovisuelle de l’œuvre littéraire et qu’il a réglé les sommes dues pour la validité de ce contrat.
a) Contrat d’option
En application de l’article L 122 – 2 du C.C.I.A., l’option doit découler d’un contrat établi par écrit.
Si l’œuvre littéraire est une œuvre de collaboration, chacun de ses auteurs doit avoir consenti à l’option.
b) Le contrat d’option doit être signé par l’auteur ou par ses ayants droit.
Si la cession est consentie du vivant de l’auteur, le contrat de cession de droits d’auteur doit être signé par lui ou par une personne qui le représente. Si la cession est consentie après sa disparition, elle doit être accordée par ses ayants droits.
b-1) Signature par l’auteur ou son représentant.
Le contrat est normalement signé par l’auteur lui-même.
Si le contrat passé par l’auteur est signé par une personne qui le représente (agent littéraire, par exemple), le mandat de cette personne doit être déposé à la conservation des registres en même temps que le contrat.
Si la cession est consentie par un tiers qui a acquis les droits d’exploitation audiovisuelle de l’œuvre littéraire préexistante (éditeur, par exemple), l’accord de l’auteur peut être établi :
· par sa signature (contrat signé en sa présence) ;
· par la présentation du contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle ;
· par la présentation d’une lettre de l’auteur approuvant les termes du contrat.
Le contrat de cession des droits d’adaptation ou la lettre d’accord doivent être présentés à la conservation des registres du cinéma et de l’audiovisuel qui ne les rendra pas public.
b-2) Signature par les ayants droit.
Si l’option est consentie après la disparition de l’auteur, elle doit être accordée par ses ayants droits.
Les règles fixées ci-dessus s’appliquent.
Au préalable, il est nécessaire d’établir la qualité des ayants droit.
La diversité des situations ne permet pas de dresser a priori la liste des documents pouvant être admis.
Pour un auteur résidant en France au moment de son décès, l’acte de notoriété dressé par le notaire contient en général tous les éléments nécessaires.
c) La durée de l’option doit être précisée au contrat.
d) Rétrocession de droits.
Le producteur immatriculant le projet peut ne pas avoir acquis directement l’option des auteurs.
Il doit alors établir l’acquisition des droits pour chacun des auteurs en inscrivant les contrats de rétrocession.
De même, le contrat de coproduction ou la convention de développement doit être inscrit lorsque les droits de certains des auteurs ont été acquis par un coproducteur.
Pour des contrats passés à l’étranger, l’inscription de ces contrats peut être remplacée par la présentation d’attestations signées par les cessionnaires successifs.
e) Règlement des sommes prévues au contrat d’option.
L’immatriculation d’un projet d’œuvre cinématographique ou audiovisuelle au RPCA suppose que le producteur ait versé les sommes dues au titre du contrat. L’obligation du producteur s’apprécie à la signature du contrat d’option.
La justification du paiement peut résulter d’une attestation de l’auteur, de son mandataire ou de son ayant doit. Elle peut également résulter d’une facture acquittée.
Immatriculation des films de cinéma
L’immatriculation du film au RPCA est un préalable à la délivrance du visa d’exploitation.
Pour permettre la délivrance de ce visa en temps utile, il est nécessaire d’entreprendre les démarches d’immatriculation suffisamment à l’avance. Le délai minimum est de 4 semaines avant la date prévue pour la sortie en salles.
Remarque :
L’immatriculation d’un projet au registre des options n’est pas suffisante ; elle doit être suivie du dépôt de la levée d’option au RPCA dès que cette démarche a été accomplie auprès de l’auteur.
Inscription d'un acte au registre public ou au registre des options
En application des articles L 123 – 1 et L 123 – 2 du C.C.I.A. complété par les articles 1 à 3 du décret n° 2006-410 du 5 avril 2006, le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel doit vérifier les points suivants :
a) L’œuvre à laquelle l’acte se rapporte est immatriculée au registre public ; le projet auquel l’acte se rapporte est immatriculé au registre des options.
Le contrat doit porter le numéro d’immatriculation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle au registre public ou celui du projet au registre des options.
Il est vérifié que le titre de l’œuvre ou du projet mentionné sur le contrat correspond à un titre (actuel ou ancien) déposé au registre public ou au registre des options.
Sinon, il est demandé de procéder à un changement de titre.
Lorsqu’un acte porte sur plusieurs œuvres ou projets, dont certains sont immatriculés au registre public ou au registre des options et d’autres non, il est demandé au déposant de porter une mention restrictive (voir exemple en annexe 5) limitant la demande d’inscription aux œuvres ou projets actuellement immatriculés.
Il revient au déposant de requérir à nouveau l’inscription de l’acte au titre des autres œuvres ou projets lorsque ceux-ci sont immatriculés à leur tour.
Avenants et renouvellements d’inscription de garantie
Lorsqu’un avenant à un contrat de nantissement et/ou de délégation mentionne les références d’inscription du contrat d’origine, l’inscription n’est possible que si ces références sont exactes.
Il en va de même pour les lettres par lesquelles le bénéficiaire d’une inscription de nantissement en demande le renouvellement.
Cas particulier des décisions de justice et des actes avec un contractant étranger
Si un jugement ou un contrat ne comporte que le titre de l’œuvre ou du projet, il est demandé au déposant (ou à son conseil) d’attester le numéro sous lequel celui-ci a été immatriculé.
b) L’inscription est demandée par une partie à l’acte.
La requête d’inscription doit être établie par l’une des parties à l’acte.
Sinon, le requérant doit disposer d’un pouvoir établi par l’une des parties. Ce pouvoir doit être joint à la requête.
La requête doit être signée par le requérant ou en son nom.
La personne signant la requête d’immatriculation au nom d’une société doit disposer d’un mandat.
Si le signataire n’est pas un mandataire social (gérant pour une S.A.R.L., Président, Directeur Général ou P.D.G. pour une S.A., …), il doit disposer d’un mandat spécial, l’habilitant à signer la requête au nom du producteur. Ce mandat doit être déposé au registre public (cf. modèle de mandat en annexe 4).
c) Le contrat relève d’une des catégories prévues à l’article L 123 – 1 du C.C.I.A..
Les actes bilatéraux seuls peuvent être inscrits.
Toutefois, les requêtes de renouvellement prévues à l’article L 124 – 1 du C.C.I.A. sont admises sous la seule signature du bénéficiaire du nantissement.
L’objet du contrat doit relever d’une des catégories énumérées du 1 au 6 de l’article L 123 – 1 du C.C.I.A..
Pour être inscrit, le contrat doit affecter les droits sur l’œuvre, ses éléments ou ses produits.
De ce fait, les contrats de travail (sauf lorsqu’ils comportent l’attribution d’une partie des recettes ou des bénéfices de l’œuvre) ou les contrats de prestation de service ne peuvent être inscrits.
Les jugements sont inscrits dès lors qu’ils se rapportent à une œuvre ou à un projet immatriculé.
Toutes les décisions de justice peuvent être inscrites, quelle qu’en soit la nature (ordonnance, jugement, arrêt) et l’auteur (juridictions judiciaires, administratives ou étrangères).
d) Le contrat est signé et paraphé.
Le contrat est normalement signé par les personnes nommées dans la comparution.
Si l’une de ces personnes est remplacée pour la signature, le mandat du signataire doit être déposé à la conservation des registres (voir modèle en annexe 4) en même temps que le contrat.
Chaque page du contrat doit être paraphée par tous les signataires.
Tous les ajouts et ratures doivent être approuvés par chacune des parties.
Les paraphes ne sont pas exigés des contractants étrangers.
e) Le contrat est déposé dans son intégralité.
L’inscription d’un contrat par extrait ne peut être admise. De même, aucune mention figurant sur le contrat original ne peut être masquée sur une copie présentée pour le dépôt.
En revanche, le requérant peut être dispensé du dépôt de certaines annexes visées dans le contrat lorsque celles-ci n’ont pas d’influence sur les droits faisant l’objet d’une inscription (par exemple contrat de travail d’un réalisateur) ou lorsqu’elles ont déjà fait l’objet d’une inscription au registre public. Le conservateur appose alors en marge du contrat une mention négative (voir modèle en annexe).
f) Si l’acte est déposé en copie, celle-ci est certifiée conforme à l’original
La mention de certification conforme à l’original doit être portée par une personne ayant qualité pour le faire ; le mandat du signataire (voir modèle en annexe 4) de cette mention doit être déposé à la conservation des registres.
g) actes rédigés en langue étrangère.
En principe, les contrats rédigés en langue étrangère sont déposés au registre public ou au registre des options dans leur traduction intégrale établie par un traducteur juré.
Si un acte est rédigé en Anglais ou en Espagnol, le déposant peut le remettre dans sa version originale ; il coche alors la case indiquant la langue de rédaction de l’acte et la case correspondant au dépôt en version originale.
Les actes rédigés en Castillan sont admis à l’exclusion de ceux rédigés dans une autre langue régionale d’Espagne.
Le déposant doit accompagner ce document :
· soit de la traduction intégrale établie par un traducteur juré ;
· soit d’un résumé établi par ses soins.
Il doit cocher celle des deux cases correspondant au choix qu’il a fait.
Dans tous les cas, il accompagne le dépôt d’une attestation conforme au modèle joint en annexe 6.
Le résumé doit comporter les mentions prévues au décret du 5 avril 2006 ; s’il apparaît que certaines d’entre elles manquent, une version plus complète du résumé sera demandée au déposant.
Si cette démarche ne permet pas d’obtenir un résumé complet, précis et cohérent, une traduction intégrale sera demandée au déposant.
Contrat en langue étrangère.
Les résumés comportent souvent des difficultés en ce qui concerne :
· la nature des droits (imprécision ou contradiction avec le document original) ;
· la liste des territoires cédés ;
· la durée de la cession ;
· la contrepartie financière, notamment en cas de prise en charge de frais.
Publication d'un acte au registre public ou au registre des options
En application des articles L 123 – 3 et L 123 - 4 du C.C.I.A.complété par les articles 1 à 3 du décret n° 2006-410 du 5 avril 2006 modifié, le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel doit vérifier les points suivants :
a) L’œuvre, au titre duquel l’acte est publié, est immatriculée au registre public ; le projet, au titre duquel l’acte est publié, est immatriculé au registre des options.
La requête de publication porte le titre et le numéro d’immatriculation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou du projet au titre duquel la publication est demandée.
b) La publication est demandée par le bénéficiaire de l’acte.
La requête de publication doit être établie par la partie à l’acte qui est bénéficiaire du transfert de droit (héritier, société absorbante…).
Sinon, le requérant doit disposer d’un pouvoir établi par ce bénéficiaire. Ce pouvoir doit être joint à la requête.
La requête doit être signée par le requérant ou en son nom.
La personne signant la requête d’immatriculation au nom d’une société doit disposer d’un mandat.
Si le signataire n’est pas un mandataire social (gérant pour une S.A.R.L., Président, Directeur Général ou P.D.G. pour une S.A., …), il doit disposer d’un mandat spécial, l’habilitant à signer la requête au nom du producteur. Ce mandat doit être déposé au registre public (cf. modèle de mandat en annexe 4).
c) L’acte relève d’une des catégories prévues à l’article 33.
L’objet de l’acte doit relever d’une des catégories énumérées du 1 au 6 de l’article L 123 – 1 du C.C.I.A..
Pour être publié, le contrat doit affecter les droits sur l’œuvre, ses éléments ou ses produits.
Les actes de société (apport, fusion, scission, décision de l’actionnaire unique) peuvent être publiés dès lors que l’actif social comprend des droits corporels ou incorporels sur des œuvres immatriculées au registre public ou des projets immatriculés au registre des options.
De même, les attestations notariées ou les certificats d’hérédité relatifs à une succession peuvent être publiés dès lors que l’actif successoral comprend des droits corporels ou incorporels sur des œuvres immatriculées au registre public ou des projets immatriculés au registre des options.
Dans les mêmes conditions, les décisions de justice relatives à des sociétés ou à des successions peuvent être publiées, quelle qu’en soit la nature (ordonnance, jugement, arrêt) et l’auteur (juridictions judiciaires, administratives ou étrangères) dès lors que l’actif comprend des droits corporels ou incorporels sur des œuvres immatriculées au registre public ou des projets immatriculés au registre des options.
d) L’acte est signé et paraphé.
L’acte est normalement signé par les personnes nommées dans la comparution.
Si l’une de ces personnes est remplacée pour la signature, le mandat du signataire doit être déposé à la conservation des registres (voir modèle en annexe 4) en même temps que le contrat.
Chaque page de l’acte doit être paraphée par tous les signataires.
Tous les ajouts et ratures doivent être approuvés par chacune des parties.
Les paraphes ne sont pas exigés des contractants étrangers.
d) L’acte est déposé dans son intégralité.
L’acte déposé en vue de sa publication doit être remis dans son intégralité.
Le déposant peut demander que la publication soit limitée aux mentions de l’acte, de la convention ou du jugement qui opèrent ou constatent ce transfert.
Il précise les éléments de l’acte qui devraient être exclus de la publication ; si le conservateur considère que la connaissance de ces éléments est nécessaire à l’appréhension de la portée réelle de l’acte, la publication porte sur l’intégralité de celui-ci.
f) Si l’acte est déposé en copie, celle-ci est certifiée conforme à l’original
La mention de certification conforme à l’original doit être portée par une personne ayant qualité pour le faire ; le mandat du signataire (voir modèle en annexe 4) de cette mention doit être déposé à la conservation des registres.
g) Les droits transférés par l’acte ont fait l’objet d’une inscription préalable.
Les droits transférés doivent résulter d’un acte, d’une convention ou d’un jugement ayant fait l’objet d’une inscription antérieure.
Le requérant mentionne sur la requête de publication, pour chaque œuvre ou projet, la référence de d’une telle inscription.
La personne dont l’actif est l’objet de l’acte publié doit être partie à l’acte inscrit sous cette référence ; aux termes de cet acte, elle doit disposer des droits faisant l’objet du transfert.
Mise en instance.
Si une erreur est détectée après l’immatriculation d’une œuvre ou d’un projet, l’inscription ou la publication d’un acte, il est demandé au déposant de compléter ou de rectifier le dossier
Dans l’attente, le dossier est mis en instance.
Il en va de même lorsqu’un complément de perception doit être demandé après vérification.
Détection d’anomalies
L’examen des actes peut conduire à repérer au sein des contrats des omissions ou des incohérences apparentes.
On constate ainsi :
· des anomalies dans la forme des contrats (numérotation des pages ou des paragraphes incomplète ou incohérente ; textes répétés ou incomplets ; références erronées) ;
· des incohérences dans le fond des contrats (dispositions contradictoires, mauvaises références législatives ou réglementaires) ;
· des discordances dans l’appellation des parties entre requête et acte ;
· des erreurs dans la fixation des rémunérations (discordances entre sommes en chiffres et en lettres ; pourcentages portés sans mention de la base à laquelle ils s’appliquent).
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Information en cas d’anomalie apparente
Lorsqu’une de ces anomalies est remarquée après l’inscription ou la publication de l’acte, la personne ayant procédé au dépôt en est informée afin de lui permettre de corriger éventuellement les erreurs.
Lorsque aucune suite n’a été donnée à cette information dans un délai raisonnable, une copie de l’acte inscrit ou publié est adressée au requérant en l’état.
Extraits du code du cinéma et de l’image animée :
Chapitre II
Dépôt du titre et immatriculation des œuvres
- L. 122-1
Le dépôt au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du titre provisoire ou définitif d'une œuvre cinématographique destinée à la représentation publique en France est obligatoire. Sauf disposition contraire, le dépôt est facultatif pour les œuvres audiovisuelles.
Le dépôt du titre est effectué à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'œuvre originale dont l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ladite œuvre d'après l'œuvre originale et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel attribue un numéro d'ordre à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.
Si le producteur d'une œuvre cinématographique s'abstient d'effectuer le dépôt, il peut être mis en demeure d'avoir à le faire par les personnes ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article L. 123-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le producteur n'a pas effectué le dépôt dans le délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, il peut en être requis par les personnes précitées, le cas échéant sous astreinte.
L. 122-2
Le titre d'une œuvre littéraire peut être déposé au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat par lequel l'auteur de cette œuvre ou son ayant droit lui a accordé une option pour l'achat des droits d'adaptation et de réalisation de cette œuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. Le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel attribue un numéro d'ordre au projet d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.
Lorsque le producteur exerce l'option mentionnée au premier alinéa, il dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle au registre public du cinéma et de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article L. 122-1.
Chapitre III
Inscription et publication des actes,
conventions et jugements
L. 123-1
Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article L. 122-1, doivent être inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2 :
1° Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation ainsi que les concessions de droit d'exploitation soit d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit de l'un quelconque de ses éléments présents et à venir ;
2° Les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l'alinéa précédent ;
3° Les délégations et cessions, en pleine propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents ou à venir d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ;
4° Les conventions relatives à la distribution d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ;
5° Les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ;
6° Les cessions d'antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits ou conventions susvisées ;
7° Les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l'un des droits visés aux alinéas précédents.
A défaut d'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers.
L. 123-2
Pour les projets dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article L. 122-2, peuvent être inscrits au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2, les actes, conventions ou jugements relatifs à l'un des droits mentionnés à l'article L. 123-1. Le contrat d'option mentionné à l'article L. 122-2 est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur inscription au registre des options.
L'inscription au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 122-1.L'inscription conserve le rang qu'elle avait acquis au registre des options.
L. 123-3
Lorsqu'un acte, une convention ou un jugement ne remplit pas les conditions pour être inscrit au titre des dispositions des articles L. 123-1 ou L. 123-2, il peut toutefois être publié au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options à la requête de son bénéficiaire s'il a pour effet de transférer ou de constater le transfert à celui-ci de l'un des droits mentionnés à ces articles et si le droit transféré résulte d'un acte, d'une convention ou d'un jugement ayant fait l'objet d'une inscription antérieure que le requérant désigne. Le requérant peut demander que la publication ne porte que sur celles des mentions de l'acte, de la convention ou du jugement qui opèrent ou constatent ce transfert. Ne peuvent toutefois faire l'objet d'une publication les déclarations unilatérales portant sur les clauses résolutoires des conventions inscrites. Les actes, conventions ou jugements publiés au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options sont opposables aux tiers.
La publication au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 122-1.
L. 123-4
S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique et audiovisuelle autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles L. 123-1, L. 123-2 ou L. 123-3, demander la traduction intégrale de celui-ci.
Décret n° 2006-410 du 5 avril 2006 modifié par le décret n° 2007-1769 du 14 décembre 2007.
Article 1er.
Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L 123 – 1, L 123 – 2 et L 123 – 3 du C.C.I.A. sont réalisées par le dépôt d’un exemplaire, d’une expédition ou d’une copie de l’acte, de la convention ou du jugement. Le dépôt en vue d’une inscription mentionne le numéro d’ordre attribué à l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s’agit. La copie est certifiée conforme au document original par le requérant. Le conservateur délivre au requérant une copie de l’acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l’inscription ou de la publication.
Article 2.
Conformément à L123 – 4 du C.C.I.A., le requérant de l’inscription ou de la publication d’un acte, d’une convention ou d’un jugement rédigé en anglais ou en espagnol peut remettre cet acte, cette convention ou ce jugement dans sa version originale. Il précise que cette remise est accompagnée de celle d’une traduction ou de celle d’un résumé.
La traduction est établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, et porte sur l’intégralité de l’acte, de la convention ou du jugement.
Le résumé comporte les mentions suivantes :
· l’identification des parties à l’acte (raison sociale ou nom patronymique et siège social ou adresse) ;
· la référence à chacune des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des projets mentionnés dans l’acte comportant le titre et le cas échéant le numéro d’immatriculation au registre public ou au registre des options ;
· la nature de chacun des droits cédés, l’identité du cessionnaire et celle du cédant, la portée de la cession et le cas échéant la contrepartie financière.
Le résumé peut être constitué par la traduction de certaines parties de l’acte original établie par un traducteur agrée auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse.
Le requérant atteste que le résumé comprend la totalité des mentions prévues ci-dessus.
Article 3.
Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel vérifie que l’acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d’une traduction ou d’un résumé établi dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus.
Il s’assure que l’inscription ou la publication est requise pour une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles L122 – 1 et L 122 – 2 du C.C.I.A..
Il s’assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles L 123 – 1, L 123 – 2 et L 123 – 3.
ANNEXES
Annexe n° 1 : Déclaration de titre français
Annexe n° 2 : Lettre de reconnaissance d’un doublon
Annexe n° 3 : Attestation d’auteur réalisateur producteur
Annexe n° 4 : Modèle de mandat.
Annexe n° 5 : Mention restrictive
Annexe n° 6 : Attestation en cas de dépôt d’un acte en anglais ou en espagnol.
Annexe n°1 Déclaration de titre français
Papier à en tête du distributeur
A , le XX / XX / 20XX
Monsieur le Conservateur,
J’ai l’honneur de vous informer que le film de nationalité , dont le titre original est :
______________________
sera distribué en France sous le titre :
______________________
Nom et qualité du signataire :
Annexe n° 2 Lettre de reconnaissance d’un doublon
Papier à en tête de la société A , le XX / XX / 20XX
Monsieur le Conservateur,
Vos services m’ont indiqué que le titre :
_________________________________
dont j’ai demandé le dépôt au registre public du cinéma et de l’audiovisuel a déjà été attribué à une œuvre cinématographique ou audiovisuelle.
J’ai l’honneur de vous faire connaître que je maintiens néanmoins ma demande d’immatriculation mentionnant ce titre.
Je vous prie de croire, Monsieur le Conservateur, à l’expression de ma considération distinguée.
Nom et qualité du signataire
Annexe n° 3 Attestation d’auteur réalisateur producteur
Nom, Prénom et Adresse de l’auteur A , le XX / XX / 20XX
Je soussigné (Nom et prénom) atteste être le seul auteur, réalisateur et producteur de l’œuvre de (court-métrage / long-métrage) intitulée :
__________________________________
dont j’ai demandé l’immatriculation au registre public du cinéma et de l’audiovisuel.
Signature
Annexe n°4 Modèle de Mandat
POUVOIR DEPOSE A LA CONSERVATION DES REGISTRES DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL.
SERVIR OBLIGATOIREMENT TOUTES LES RUBRIQUES.
DATE :
SOCIETE :
SIEGE :
FORME JURIDIQUE :
TEL : FAX : COURRIEL :
NOM ET PRENOM DU MANDANT :
QUALITE :
NOM ET PRENOM DU DELEGATAIRE :
DUREE DU MANDAT :
LIMITE DU POUVOIR :
□ REQUETE
□ CERTIFICATION CONFORME
ACTES
Signature du Mandant précédé de la mention : « bon pour pouvoir »
Signature du Délégataire précédé de la mention « bon pour acceptation de pouvoir"
Annexe n° 5
Exemple de mention restrictive
Raison sociale et adresse du requérant A , le XX / XX / 20XX
L’inscription du contrat ci-joint est demandée uniquement pour les œuvres suivantes :
- Lumière d’été ( RPCA N°1)
-
-
-
le contrat ayant déjà été inscrit pour les œuvres suivantes sous les numéros indiqués ci-dessous :
- Un seul Amour (RPCA N°2) inscription vol 316 - 99999
-
-
et les œuvres ci-dessous n’étant pas immatriculées à ce jour au registre public du cinéma et de l’audiovisuel.
- Un autre film
Signature
Nom et qualité
Annexe n° 6
Attestation en cas de dépôt d’un acte en anglais ou en espagnol.
Je soussigné (nom et qualité du signataire)……………………………………, agissant au nom de (dénomination sociale de la société effectuant le dépôt)………………………… atteste :
1°) avoir déposé à la conservation des registres du cinéma et de l’audiovisuel l’acte ……………………….(nature de l’acte et date de signature) rédigé en Anglais / Espagnol dans sa version originale ;
2°) avoir accompagné cet acte de sa traduction intégrale établie par un traducteur juré.
Ou bien
2°) avoir accompagné cet acte d’un résumé comportant :
- l’identification des parties à l’acte (raison sociale ou nom patronymique et siège social ou adresse) ;
- la référence à chacune des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des projets mentionnés dans l’acte comportant le titre et le cas échéant le numéro d’immatriculation au registre public ou au registre des options ;
- la nature de chacun des droits cédés, l’identité du cessionnaire et celle du cédant, la portée de la cession et le cas échéant la contrepartie financière.
A ……………… , le …………………….
Nom et qualité du signataire