ARRETE DU 10 MAI 1995
PRIS POUR L’APPLICATION DU PARAGRAPHE III DE L’ARTICLE 6
DU DECRET N° 95-110 DU 2 FEVRIER 1995 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER
A LA PRODUCTION, A LA PREPARATION ET A LA DISTRIBUTION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET CONCERNANT LE CALCUL
DES AIDES DE REINVESTISSEMENT
modifié par arrêtés du 26 février 1996, du 31 mai 2001, du 24 septembre 2004, du 1er octobre 2008,
du 19 mai 2011 et du 20 avril 2012
(J.O. 17 mai 1995 - 6 mars 1996 - 20 novembre 1997 - 13 juin 2001 - 26 septembre 2004 -
3 octobre 2008 -
27 mai 2011 - 28 avril 2012)
 
 
Article 1er
 
      Pour l’application du paragraphe III de l’article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, la durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres est déterminée comme suit :
 
      I. - Pour les œuvres appartenant aux genres fiction à l’exclusion des sketches, animation et captation ou recréation de spectacle vivant, elle est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient, fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. Ce montant est calculé en rapportant à une durée ou à une durée cumulée de soixante minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
 
      a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l’animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français ;
      b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
      c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
      d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France ;
      e) Dépenses liées à l’acquisition de droits artistiques, effectuées en France.
      f) Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l’article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, à l’exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l’habillage ou à la mise en ligne.
 
      II. - Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, elle est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l’œuvre et d’un coefficient, fixé en fonction de l’apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services et, le cas échéant, des autres entreprises et organismes, mentionnés au paragraphe IV (2°) de l’article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé, ainsi que de la durée ou de la durée cumulée totale de l’œuvre.
 
 
Article 2
 
      I. - Les œuvres appartenant au genre fiction sont réparties en deux groupes :
      - premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;
      - deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 € ;
 
      II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre fiction sont les suivants :
      - premier groupe : 3 ;
      - deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ;
 
II bis - Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction constituées sous forme de série, les coefficients mentionnés au II sont réduits de :
10 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500.
 
      III. - Pour les œuvresappartenant au genre de la fiction constituées sous forme de série relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
a) La durée de chaque épisode est comprise entre 45 minutes et 52 minutes ;
b) Les œuvres font l’objet d’un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de service de télévision portant sur la production d’un nombre d’épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.
 
      IV. - Pour l’application du présent article, le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu’à 10% maximum du montant des dépenses définies au paragraphe I de l’article 1er.
 
      V. - Pour l’application des dispositions du troisième alinéa du paragraphe III de l’article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, les pilotes de séries doivent répondre aux conditions suivantes :
      1° Etre composés de deux épisodes maximum ;
      2° Correspondre aux formats, par épisode, dits de « 52 minutes » ou de « 26 minutes », en usage dans la profession ;
      3° Etre réalisés dans le cadre d’un projet de série comportant au moins dix épisodes, y compris celui ou ceux composant le pilote. A ce titre, l’entreprise de production fournit tous éléments de nature contractuelle, artistique ou technique attestant de son engagement dans le projet, et notamment de l’état d’avancement de l’écriture des épisodes suivants ;
      4° Faire l’objet d’un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de service de télévision dans lequel il est expressément fait référence à la production de la série dans sa globalité.
 
 
Article 3
(Abrogé)
 
 
Article 4
 
      I. - Les œuvres appartenant au genre animation sont réparties en deux groupes :
      - premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 244 000 € ;
      - deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 244 000 € et supérieur à 122 000 €.
 
      II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre animation sont les suivants :
      - premier groupe : 3 ;
      - deuxième groupe : le coefficient entre 3 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
 
      III. - A. Les coefficients prévus au paragraphe II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres appartenant au genre animation remplissent les conditions suivantes :
 
      1° Le montant des dépenses effectuées en France est supérieur ou égal à 70 % du coût définitif des œuvres ;
      2° Elles sont réalisées, à hauteur d’un minimum de 17 points sur les barèmes prévus au B, avec le concours :
      a) D’auteurs, d’artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l’animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français ;
      b) D’entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, qui sont établies dans les Etats européens précités.
 
      B. - Pour les œuvres appartenant au genre animation autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
 
      - Bible littéraire : deux points ;
      - Bible graphique : deux points ;
      - Réalisation : deux points ;
      - Scénario : deux points ;
      - Composition musicale : un point ;
      - Création du scénarimage : deux points ;
      - Feuille d’exposition : un point ;
      - Mise en place de l’animation et des décors : un point ;
      - Animation : deux points ;
      - Exécution des décors : un point ;
      - Traçage, gouachage ou colorisation : un point ;
      - Assemblage numérique et effets spéciaux : deux points ;
      - Post-production image : un point ;
      - Post-production son : un point.
 
      Pour les œuvres appartenant au genre animation réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
 
      - Bible littéraire : deux points ;
      - Bible graphique : deux points ;
      - Réalisation : deux points ;
      - Scénario : deux points ;
      - Composition musicale : un point ;
      - Création du scénarimage : deux points ;
      - Modélisation des décors : un point ;
      - Modélisation des personnages : deux points ;
      - Animation : deux points ;
      - Rendu et éclairage : deux points ;
      - Assemblage numérique et effets spéciaux : un point ;
      - Post-production image : un point ;
      - Post-production son : un point.
 
      Un point supplémentaire est accordé pour les œuvres mentionnées au présent paragraphe dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française.
 
 
Article 5
 
      I. - Les œuvres appartenant au genre captation ou recréation de spectacle vivant sont réparties en deux groupes :
      - premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 €;
      - deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 48 000 €.
 
      II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre recréation de spectacles vivants sont les suivants :
      - premier groupe : 3 ;
      - deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
 
 
Article 6
 
      I. - Les œuvres appartenant au genre documentaire de création sont réparties en six groupes :
 
      - premier groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 € ;
      - deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 80 000 € ;
      - troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 25 000 € ;
      - quatrième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 9000 € ;
      - cinquième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 9000 € ;
      - sixième groupe : œuvres constituées de plus de trois épisodes.
 
      II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont les suivants :
 
      - premier groupe : 1,3 ;
      - deuxième groupe : 1 ;
      - troisième groupe : 0,85 ;
      - quatrième groupe : 0,7 ;
      - cinquième groupe : 0,5 ;
      - sixième groupe : 0,25.
 
      III. - Pour les œuvres du cinquième groupe, la commission spécialisée prévue au paragraphe I (1°) de l’article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé peut, lorsqu’elle rend son avis dans les conditions prévues au paragraphe I (2°, b) de l’article 4 du même décret, proposer en fonction de l’économie du projet, d’augmenter le coefficient, sans que celui-ci puisse être supérieur à celui prévu pour le deuxième groupe.
 
      Pour les œuvres du sixième groupe, le coefficient prévu peut être augmenté, en fonction de l’économie du projet.
 
      IV. - Les coefficients prévus au paragraphe II peuvent être bonifiés de 20 % lorsque les œuvres appartenant au genre documentaire sont destinées spécifiquement à un jeune public, ont une durée par épisode inférieure à trente minutes et ont fait l’objet d’un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s’engage expressément à les diffuser à des horaires réservés au jeune public.
 
 
Article 7
 
      Le directeur généal du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
 
Signataire :
      Le ministre de la culture et de la francophonie.