Arrêté du19 janvier 2004

Arrêté du19 janvier 2004

25 janvier 2013

 

ARRÊTÉ DU 19 JANVIER 2004
RELATIF AUX CONDITIONS D’ADMISSION DES ÉLÈVES, À LA DURÉE DES ÉTUDES,
AUX MODALITÉS DES EXAMENS ET D’ATTRIBUTION DES DIPLÔMES DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DE L’IMAGE ET DU SON
(J.O. du 29 janvier 2004 - 1er août 2007)
 
 
 
Article 1er
 
        La formation initiale dispensée à l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est composée d'un cursus principal articulé autour de sept départements : production, scénario, réalisation, décor, image, son et montage, ainsi que de deux filières : scripte et distribution-exploitation.
 
 
 
TITRE I
ADMISSION
 
Article 2
 
        Les élèves du cursus principal de l'école sont recrutés par deux concours : un concours général et un concours international. Les élèves des deux filières sont recrutés par des concours spécifiques : un concours scripte et un concours distribution-exploitation. Le concours général, le concours distribution-exploitation et le concours international sont organisés chaque année. Le concours scripte peut être organisé tous les ans.
 
 
Article 3
 
        Les quatre concours sont ouverts aux candidats âgés de moins de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année en cours. Une dérogation à la limite d'âge peut être accordée aux candidats se présentant la deuxième fois ou la troisième fois aux concours, ainsi qu'aux candidats étrangers. Aucune dérogation n'est accordée à des candidats ayant dépassé de plus de trois mois la limite d'âge. Après examen du dossier, le directeur général de l'école prend sa décision au plus tard la semaine suivant la fin des inscriptions. Pour les candidats prévus à l'article 4, alinéa 3, cette limite d'âge est portée à trente ans.
        Le concours général, le concours distribution-exploitation et le concours scripte sont accessibles aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
        Le concours international est ouvert aux ressortissants de pays tiers qui souscrivent un engagement de versement d'une participation aux frais de scolarité dont le montant est fixé annuellement par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
 
 
Article 4
 
        Pour les concours général, international et scripte, les candidats français doivent fournir une attestation certifiant, au 1er juillet de l'année en cours :
- soit la validation d'au moins deux années d'études supérieures ;
- soit le passage ou l'inscription dans une troisième année d'études supérieures ;
- soit l'obtention de 120 crédits européens ECTS (système européen de crédits, ECTS).
        Pour le concours distribution-exploitation, les candidats français doivent fournir une attestation certifiant, au 1er juillet de l'année en cours :
        - soit la validation d'au moins trois années d'études supérieures ;
        - soit le passage ou l'inscription dans une quatrième année d'études supérieures ;
        - soit l'obtention de 180 crédits européens ECTS (système européen de crédits, ECTS).
        Les candidats étrangers doivent attester d'un niveau équivalent suivant les conditions fixées par le règlement du concours, et envoyer la traduction certifiée conforme de leurs diplômes.
        Les quatre concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent et pouvant justifier d'une activité professionnelle, en France ou à l'étranger, d'au moins quatre ans.
        L'inscription au concours scripte ou au concours distribution-exploitation ne peut être cumulée dans la même année avec l'inscription au concours général.
        Le français est la langue des épreuves des quatre concours.
        Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois aux différents concours.
 
 
Article 5
 
        Il est institué un jury pour chacun des concours de l'école.
        Les jurys des concours général, scripte et international ont un même président, choisi par le directeur général de l'école parmi des personnalités n'exerçant aucune responsabilité au sein de l'école. Il est nommé pour une année. Son mandat est renouvelable.
        Le jury du concours général et du concours international comprend, outre le président, un vice-président et cinq membres désignés par le directeur général de l'école pour une année.
        Le jury du concours scripte comprend, outre le président, un vice-président et trois membres désignés par le directeur général de l'école pour une année.
        Le président du jury du concours distribution-exploitation est choisi par le directeur général de l'école parmi des personnalités n'exerçant aucune responsabilité au sein de l'école. Il est nommé pour une année. Son mandat est renouvelable. Outre le président, le jury comprend un vice-président et trois membres désignés par le directeur général de l'école pour une année.
        Le mandat des membres des jurys peut être renouvelé.
        La liste des membres des jurys est publique.
 
 
Article 6
 
        Le jury de chacun des concours se prononce sur l'admission des candidats au vu des résultats obtenus aux différentes parties des concours.
        En cas de partage égal des voix lors de la délibération du jury, la voix du président est prépondérante.
        Pour les épreuves de première et seconde partie, les jurys peuvent être assistés de correcteurs désignés par le directeur général de l'école.
        Nul ne peut faire partie d'un jury ou du groupe de correcteurs associés si un membre de sa famille est candidat au concours.
 
 
Article 7
 
        Les modalités de déroulement des concours, la nature et les coefficients des épreuves sont définis par le règlement du concours et communiqués aux candidats à l'ouverture des inscriptions.
        Le nombre de places à chacun des concours d'entrée ainsi que les dates des sessions sont fixés chaque année par le directeur général de l'école.
 
 
Article 8
 
        Pour les quatre concours, les jurys peuvent, le cas échéant, établir une liste complémentaire ou ne pas attribuer le nombre de places initialement fixé.
 
 
Article 9
 
        Le concours général se déroule en trois parties successives. La première partie comporte deux épreuves : la présentation d'un dossier d'enquête et une épreuve écrite d'analyse et d'observation de film.
        La deuxième partie comporte des épreuves, théoriques ou pratiques, écrites ou orales, définies par le règlement du concours selon le département choisi par le candidat : production, scénario, réalisation, décor, image, son, montage.
        La troisième partie est constituée d'une épreuve publique sous la forme d'un entretien avec le jury.
 
 
Article 10
 
        Le concours scripte se déroule en trois parties successives. La première partie comporte deux épreuves : la présentation d'un dossier d'enquête et une épreuve écrite d'analyse de film.
        La deuxième partie comporte des épreuves, théoriques ou pratiques, écrites ou orales, définies par le règlement du concours.
        La troisième partie est constituée d'une épreuve publique sous la forme d'un entretien avec le jury.
 
 
Article 11
 
        Le concours distribution-exploitation se déroule en deux parties.
        La première partie comporte deux épreuves : une épreuve écrite d'analyse et d'observation de film et un mémoire rédigé par le candidat.
        La deuxième partie est constituée d'une épreuve publique sous la forme d'un entretien avec le jury.
 
 
Article 12
 
        Le concours international se déroule en deux parties.
        La première partie comporte trois épreuves : un dossier d'enquête, une épreuve écrite d'analyse de film et une épreuve écrite correspondant au département choisi par le candidat : production, scénario, réalisation, décor, image, son, montage.
        La deuxième partie est constituée d'une épreuve publique sous la forme d'un entretien avec le jury.
 
 
 
TITRE II
LES ÉTUDES
 
 
Article 13
 
        La durée des études du cursus principal est de trente-neuf mois et se répartit en trois cycles. La filière scripte a une durée de vingt-huit mois et la filière distribution-exploitation a une durée de seize mois.
        Le premier cycle du cursus principal est un tronc commun à tous les élèves, quel que soit le département dans lequel ils ont été admis ; il assure une formation de base.
        Le deuxième cycle, dit de spécialisation, propose une formation spécifique dans l'un des sept départements : production, scénario, réalisation, image, son, décor et montage.
        Le troisième cycle de perfectionnement dans la spécialisation choisie donne lieu à un projet personnel de recherche.
        Les élèves de la filière scripte suivent le tronc commun du premier cycle du cursus principal, puis un enseignement spécifique.
        Les élèves de la filière distribution-exploitation suivent une partie des enseignements du cursus principal et un enseignement spécifique.
        Aucune interruption entre les cycles n'est possible, sauf cas de force majeure constaté dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
 
 
Article 14
 
        L'enseignement est encadré par les directeurs et directeurs adjoints de départements et de filières, assistés par des intervenants, professionnels en exercice.
        Les programmes sont préparés par le directeur des études, soumis, pour avis, au conseil professionnel et au conseil d'administration.
 
 
Article 15
 
        Tous les travaux réalisés au cours des études, notamment les documents, films, scénarios, travaux de fin d'études, sont régis par le code de la propriété intellectuelle.
 
 
Article 16
 
        L'évaluation des élèves s'effectue en cours et en fin d'études. Elle est faite par l'équipe pédagogique qui, éventuellement, s'adjoint un ou des professionnels extérieurs à l'école.
 
 
Article 17
 
        Pour le cursus principal, au terme du premier cycle, le conseil pédagogique se prononce sur le passage dans le cycle supérieur ou sur l'exclusion éventuelle, par avis dûment motivé.
        Le redoublement est exclu.
        Au terme de chacune des deux années du deuxième cycle, le conseil pédagogique se prononce sur le passage dans l'année supérieure ou sur l'exclusion éventuelle, par avis dûment motivé.
 
 
 
TITRE III
LES DIPLÔMES
 
 
Article 18
 
        L'évaluation de fin d'études est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme. Il est décerné aux élèves ayant satisfait au cursus général des études et soutenu leurs travaux de fin d'études devant le jury. Les élèves sont déclarés diplômés après délibération du jury.
        Le directeur général de l'école désigne un jury pour chaque département ou filière : production, scénario, réalisation, décor, image, son, montage, scripte, distribution-exploitation.
        Chaque jury est présidé par le président du conseil d'administration de l'école ou son représentant. Il comprend également :
        - le directeur général ou son représentant ;
        - le directeur des études ou son représentant ;
        - le ou les responsables de département ou de la filière concernés ou leur représentant ;
        - au moins trois personnalités extérieures nommées par le directeur général de l'école.
        La soutenance est publique. Le jury peut décerner les félicitations. En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, la voix du président du jury est prépondérante. La décision de ne pas délivrer le diplôme doit être motivée.
        Tout élève ne parvenant pas au terme de ses études ou n'étant pas diplômé reçoit une attestation de scolarité mentionnant les enseignements suivis. Cette attestation est délivrée à tous les stades de la scolarité.
 
 
Article 19
 
        L'arrêté du 11 décembre 1998 modifié relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est abrogé.
 
 
Article 20
 
        Le président de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
 
Signataire :
      Le ministre de la culture et de la communication.