Arrêté du 31 mai 1948

Arrêté du 31 mai 1948

31 mai 1948

ARRETE DU 31 MAI 1948
FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU CONTROLEUR
FINANCIER DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE


Article 1er

Le contrôleur financier du Centre national de la cinématographie est chargé, sous l'autorité du ministre des Finances, du contrôle de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances de toute commission constituée au sein de l'Office. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour lui sont adressées en temps utile.
Après chaque réunion, le procès-verbal lui est transmis dans un délai de huitaine.


Article 2

Jusqu'à expiration d'un délai de trois jours francs à compter de celui où il a reçu notification du procès-verbal, le contrôleur financier a le droit de suspendre l'exécution de toutes décisions des conseils ou comités qui lui paraîtront porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat.
Dans ce cas, le conseil, ou les comités, seront réunis en vue d'une nouvelle délibération. Si au cours de cette nouvelle réunion, le conseil ou le comité confirme leur première délibération et si le Contrôleur financier maintient son opposition, la décision demeure sans effet. Toutefois, le Centre peut exercer devant le ministre chargé de l'industrie cinématographique et le ministre des finances un recours tendant à l'approbation de la délibération en cause.


Article 3

Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de loi, décrets, arrêtés, contrats, mesures ou décisions intéressant le Centre national de la cinématographie et soumis au contreseing, à la décision ou à l'avis du ministre des Finances.
L'examen du contrôleur financier sur les affaires qui lui sont envoyées en vertu des dispositions qui précèdent, porte sur leurs répercussions de toute nature.
Il examine les décisions, conventions, contrats ou commandes du point de vue de l'exactitude des évaluations de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes qui régissent le Centre, de l'exécution du budget en conformité des décisions prises par le ministre des Finances et le ministre chargé de l'Industrie Cinématographique, enfin, des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de l'établissement et, notamment, pour sa trésorerie.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur. Dans le cas où celui-ci ne croit pas devoir suivre l'avis du contrôleur il l'en informe et lui indique les motifs de sa décision.
En cas de désaccord persistant tant sur ce point que dans les cas visés aux articles suivants, l'avis conforme du ministre chargé de l'Industrie Cinématographique et du ministre des Finances est nécessaire à l'exécution de l'opération.


Article 4

Le projet de budget de chaque exercice est soumis à l'examen du contrôleur financier.
Le contrôleur financier consigne ses observations relatives au projet dans un rapport qu'il adresse au ministre des Finances à l'appui du projet de budget. Copie de ce rapport est adressée au ministre chargé de l'Industrie Cinématographique.
La même procédure est suivie pour toutes les demandes de modification au budget présentées en cours d'exercice.


Article 5

Le contrôleur financier suit l'exécution du budget. A cet effet, le directeur du Centre lui adresse le 10 de chaque mois pour le mois précédent, la situation des engagements de dépenses. Il peut également procéder à des vérifications sur place, prendre connaissance ou se faire donner communication de tous les documents ou titres détenus tant par les services du Centre que par l'agent comptable. Ce dernier remet au Contrôleur financier le double des situations périodiques établies par lui.
Il est mis au courant des mesures intéressant le personnel ; à cet effet, une liste tenue à jour de tout le personnel doit lui être remise.


Article 6

Les pouvoirs du contrôleur financier, tels qu'ils sont définis à l'article précédent peuvent également s'exercer sur les documents financiers des organismes de toute nature subventionnés par le Centre national de la cinématographie.
Il peut demander au directeur du Centre national de la cinématographie que des enquêtes soient effectuées auprès des organismes subventionnés dont la gestion appellerait une surveillance particulière. Le cas échéant, il peut exercer personnellement sur pièces et sur place, ses pouvoirs d'investigation au siège desdits organismes.


Article 7

Le directeur du Centre fait tenir la comptabilité des dépenses engagées sur un registre spécial indiquant pour chaque exercice par chapitre et subdivision de chapitre :
1° Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur ont été apportées ;
2° Le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
3° Le montant des remboursements et reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
4° Le montant des mandats émis par le directeur.
Sont inscrits audit registre, dès le début de l'exercice :
1° Le montant évalué pour toute l'année des dépenses résultant directement de l'application des dispositions légales ou réglementaires ;
2° Les dépenses résultant des décisions antérieures ou engagées sur l'exercice en cours en vertu de décisions prises par anticipation.


Article 8

Le contrôleur peut, à tout instant, prendre connaissance de la comptabilité des dépenses engagées tenues par le directeur et en exercer la vérification.

Article 9

Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes du Centre ; à cet effet, le directeur lui transmet, avant le 10 de chaque mois, pour le mois précédent, un état récapitulatif des titres émis et des recouvrements effectués.
Le contrôleur peut, s'il le juge opportun, et à charge d'en rendre compte au ministre chargé de l'Industrie Cinématographique et au ministre des Finances, demander l'émission par le directeur d'un titre de recettes.
Le contrôleur donne obligatoirement son avis sur les projets de décision portant admission en non-valeur.


Article 10

Les comptes du Centre sont soumis à l'examen du contrôleur financier. Le contrôleur financier consigne ses observations dans un rapport qu'il adresse au ministre des Finances. Une copie de ce rapport est jointe au compte administratif lors de son envoi au ministre chargé de l'Industrie Cinématographique.