Décret n° 628 du 29 février 1944

Décret n° 628 du 29 février 1944

29 février 1944

DECRET N° 628 DU 29 FEVRIER 1944
FIXANT LE REGIME DE LA REMUNERATION ET LA POSITION
DU CONSERVATEUR DU REGISTRE PUBLIC
DE LA CINEMATOGRAPHIE
modifié par décrets des 12 novembre 1948, 23 octobre 1950, 3 août 1954
et 12 mai 1959
(J.O. 10 mars 1944 - 19 novembre 1948 - 26 octobre 1950 - 7 août 1954 - 16 mai 1959)


Article 1er
(Remplacé par le décret n° 47-1897 du 26 septembre 1947)


Article 2

Les salaires perçus par le conservateur du registre public de la cinématographie lui sont attribués à titre de rémunération sous réserve d'un prélèvement effectué au profit du Centre national de la cinématographie.
Ce prélèvement est calculé en appliquant les taux fixés pour le prélèvement opéré au profit du Trésor sur les salaires des conservateurs des hypothèques.
Toutefois, il est réduit, le cas échéant, afin que la part de salaires revenant au conservateur du registre public ne soit pas inférieure à la rémunération correspondante perçue, au titre de la même année, à la conservation des hypothèques de 1re catégorie classée en dernier rang.
Dans ce cas, le montant de la réduction est imputé sur le prélèvement de l'année suivante.


Article 3

En garantie de la responsabilié mise à sa charge par l'article 37 du code de l'industrie cinématographique, le conservateur est tenu de constituer un cautionnement qui restera affecté à cette garantie pendant toute la durée de ses fonctions et, en outre, pendant les dix années suivantes.
Ce cautionnement, d'un montant égal à celui prévu pour une conservation des hypothèques du 1er échelon de la 1re classe, est fourni sous les mêmes formes et dans les mêmes conditions que celui exigé du conservateur des hypothèques en garantie de la responsabilité édictée par l'article 2197 du Code civil.


Article 4

Le conservateur du registre public de la cinématographie subit les retenues légales pour pensions civiles sur les salaires qu'il perçoit dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 19 mars 1948 portant modification des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie déduction faite du prélèvement opéré au profit du Trésor conformément aux prescriptions de l'article 2 et de 30 % du surplus considérés comme représentatifs de frais de bureau. Il reversera au Centre national de la cinématographie après l'évaluation faite par le directeur général, le montant des frais de bureau lui incombant avancés par cet établissement.


Article 5
(Plus en vigueur)


Article 6
(Plus en vigueur)


Article 7

Pour l'exercice des fonctions de conservateur du registre public de la cinématographie, l'agent de l'administration de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre appelé à cet emploi, est placé dans la position hors cadres prévue par les articles 97 et suivants de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, portant statut général des fonctionnaires.
L'ancienneté qu'il acquiert dans cette position compte pour une durée équivalente de services accomplis dans la gestion d'une conservation des hypothèques de 1re classe.


Article 8

La conservation du registre public de la cinématographie est assimilée à une conservation des hypothèques de 1re classe 1er échelon.
Toutefois, elle peut être attribuée à un conservateur des hypothèques de 1re classe quel que soit l'échelon auquel il appartient.
Dans cette position, cet agent conserve le rang qui lui est assigné, à titre personnel, dans le cadre des conservateurs des hypothèques.


Signataires :

 Par le Premier Ministre :
 Le ministre d'Etat, le ministre des finances et des affaires économiques - Le Secrétaire d'Etat aux finances.