Décret n° 92-881 du 1er septembre 1992

Décret n° 92-881 du 1er septembre 1992

01 septembre 1992

DECRET N° 92-881 DU 1er  SEPTEMBRE 1992
PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986
RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION ET CONCERNANT
L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES RESEAUX DISTRIBUANT
DES SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION PAR CABLE
modifié par décret n° 2002-125 du 31 janvier 2002
(J.O. 2 septembre 1992 - 1er février 2002)

 

Article 1er

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur les demandes d'autorisation d'exploitation d'un réseau distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble dans les deux mois qui suivent la réception de la proposition des communes ou groupements de communes prévue à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à son examen.
L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'au vu d'une attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Cette attestation est établie conjointement par le demandeur de l'autorisation d'exploitation et par le ou les installateurs du réseau.
Le demandeur devra en outre s'engager dans sa demande à se conformer à toute modification des spécifications techniques d'ensemble qui pourrait intervenir pendant la durée de l'autorisation.
Chaque nouvelle tranche de réseau ne peut être mise en exploitation qu'après réception par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une attestation de conformité établie dans les conditions prévues ci-dessus.


Article 2*

L'autorisation d'exploiter un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision est accordée pour une durée maximale de trente ans.
 La décision d'autorisation précise le nombre, la dénomination, ainsi que la composition et la structure de l'offre des services que l'exploitant du réseau distribue sur celui-ci, parmi les services suivants :
 1° Services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 28-3, 29, 30, 30-1 et 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et du traité du 2 octobre 1990 susvisé ;
 2° Services relevant de la compétence d'un autre Etat reçus par voie hertzienne terrestre ;
 3° Services ayant fait l'objet d'une convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 ou soumis à la déclaration prévue à l'article 43-6 de la même loi ;
 4° Service dénommé « La Chaîne parlementaire » mentionné à l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986.


Article 3

 I . - Tout distributeur de services par câble est tenu d'assurer la fourniture en mode analogique à tous ses abonnés des services de télévision suivants :
 1° Services diffusés en mode analogique par voie hertzienne terrestre en application des articles 30 et 44 de la loi du 30 septembre 1986 et du traité du 2 octobre 1990 et normalement reçus dans la zone de desserte du réseau câblé ;
 2° Service à vocation internationale mentionné au 1° du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986.
 La retransmission en mode numérique du signal sonore des services mentionnés aux deux alinéas précédents est assurée si le signal est diffusé dans ce mode.

 II. - En outre, lorsque le distributeur propose une ou plusieurs offres de services en mode numérique, il est également tenu d'assurer la fourniture, en mode numérique, à tous les abonnés à une telle offre, des services de télévision suivants normalement reçus par voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte du réseau câblé et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers ;
 1° Services autorisés en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, à l'exception des services mentionnés au deuxième alinéa du III de cet article et des services dont l'objet principal est d'assurer l'information sur les programmes ;
 2° Services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique par la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 et par les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, à l'exception de ceux consistant en la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique par les sociétés nationales de programme France 2 et France 3.
 Le distributeur est tenu à la même obligation à l'égard des abonnés à une offre analogique qui demandent à recevoir ces services en mode numérique et s'équipent des terminaux nécessaires à la réception de ceux-ci.
 Les données associées aux services de télévision qui font appel au dispositif mentionné au septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 ne sont pas couvertes par l'obligation définie aux alinéas précédents.

 III. - Pour l'application du II, les autorisations d'exploitation sont modifiées au plus tard deux mois après la date de disponibilité effective en mode numérique des services concernés normalement reçus dans la zone de desserte du réseau câblé.


Article 3-1

 Lorsqu'un distributeur de services par câble qui exploite un réseau interne raccordé à un réseau câblé ne propose pas d'offre numérique, il adresse à la personne qui lui en confie l'exploitation, lorsqu'elle en fait la demande, une proposition commerciale de distribution en mode analogique des services mentionnés au I de l'article 3. Cette proposition prend en compte les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services.
 Lorsqu'un distributeur de services par câble qui exploite un réseau interne raccordé à un réseau câblé propose une offre numérique, il adresse à la personne qui lui en confie l'exploitation, lorsqu'elle en fait la demande, une proposition commerciale de distribution en mode analogique des services mentionnées au I de l'article 3 et en mode numérique des services mentionnés au II du même article. Cette proposition doit être conforme aux règles définies au premier alinéa. Elle mentionne en outre les conditions de location ou de vente aux personnes qui en feraient individuellement la demande des terminaux nécessaires à la réception de ces services.


Article 3-2

 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la présentation aux usagers des services distribués par câble respecte les principes posés à l'article 1er et au III de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986.


Article 4

Les décrets n° 77-1097 et n° 77-1098 du 28 septembre 1977 et les articles 1er et 2 du décret n° 87-796 du 29 septembre 1987 sont abrogés.


Article 4-1

 Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.


Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat à la communication et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Signataires :


 Par le Premier ministre
 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur - Le ministre des postes et télécommunications - Le secrétaire d'Etat à la communication - Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.

 

 

 

* Les dispositions des articles 2, 3, 3-1, 3-2 et 4-1 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003