Décret n° 92-882 du 1er septembre 1992

Décret n° 92-882 du 1er septembre 1992

01 septembre 1992

DECRET N° 92-882 DU 1er SEPTEMBRE 1992

PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 33, 33-1 ET 33-2
DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTE
DE COMMUNICATION ET FIXANT LE REGIME APPLICABLE
AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SERVICES DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION
DISTRIBUES PAR CABLE OU DIFFUSES PAR SATELLITE
modifié par décret n° 95-77 du 24 janvier 1995 et n° 2001-610 du 9 juillet 2001
(J.O. 2 septembre 1992 - 25 janvier 1995 - 11 juillet 2001)

 

Article 1er

Les dispositions du présent décret sont applicables aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

 

TITRE Ier

DES CONVENTIONS

 

Article 2

La durée maximale des conventions prévues à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est de dix ans renouvelable.

 

Article 3

La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des services visés par le présent décret fixe sa durée.

Elle définit, notamment, les obligations particulières du service considéré dans les limites fixées par le présent décret et les dispositions concernant :

1° Les zones potentiellement desservies ;

2° Les normes utilisées et les caractéristiques techniques du service, en compatibilité avec les spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

3° Les modalités du respect des droits en matière de propriété intellectuelle et artistique pour la distribution par câble sur le territoire français.

 

 

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES ETABLIS EN FRANCE

 

Article 4

(Abrogé par décret n° 2001-610 du 9 juillet 2001)

 

 

CHAPITRE Ier

REGLES GENERALES DE PROGRAMMATION

 

Article 5

Les informations diffusées dans les programmes des services visés au présent titre doivent être présentées dans un souci d'objectivité et de pluralisme.

Article 6

Les programmes des éditeurs de services ne doivent pas être contraires à l'ordre public et à la sécurité publique et doivent être exempts de toute incitation à des comportements préjudiciables aux bonnes moeurs et à la santé publique.

 

Article 7

La convention prévue à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée fixe les modalités permettant d'assurer le respect des dispositions de l'article 15 de la même loi.

 

 

CHAPITRE II

REGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE

 

Sous-section 1

Règles applicables à la publicité et au parrainage

 

Article 8

Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux services de radiodiffusion sonore distribués sur les réseaux câblés.

 

Sous-section 2

Règles applicables aux émissions de télé-achat

 

Article 8-1

On entend par télé-achat la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles de services, ou de droits et obligations s'y rapportant.

La diffusion de ces offres est réservée aux émissions de télé-achat.

 

Article 8-2

Les émissions de télé-achat ne peuvent pas offrir à la vente des biens ou services dont la publicité est interdite aux services de radiodiffusion sonore.

 

Article 8-3

Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées comme telles. Elles doivent être présentées de manière à éviter toute confusion avec d'autres émissions.

 

Article 8-4

Lors de la présentation de biens ou services offerts à la vente, les émissions de télé-achat ne peuvent comporter l'indication de la marque, du nom du fabricant, du distributeur ou du prestataire de services.

 

Article 8-5

La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d'allégations ou d'indications fausses ou de nature à induire le public en erreur.

Les biens ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible dans tous leurs éléments quantitatifs et qualitatifs.

Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.

La marque ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur qui donne sa garantie doivent être précisés lors de la commande.

 

Article 8-6

Les émissions de télé-achat ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doivent, de ce fait :

a) Ne pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un bien ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;

b) Ne pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les biens ou les services proposés ;

c) Ne pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leur parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;

d) Ne pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse ;

e) Ne pas faire intervenir de mineurs de seize ans.

 

Article 8-7

Les émissions de télé-achat ne doivent pas comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, porter atteinte à la dignité de la personne humaine ou attenter à des convictions religieuses ou politiques. Elles ne doivent pas encourager des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité ou à la protection de l'environnement.

 

 

CHAPITRE III

REGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE TELEVISION

 

Article 9

(Abrogé par le décret n° 95-77 du 24 janvier 1995)

 

 

SECTION I

Dispositions générales

 

Sous-section 1

Règles applicables à la publicité et au parrainage

 

Article 10

Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 16, 20, 23-1, 23-2 et 23-3 du présent décret, les dispositions du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux services de télévision mentionnés au présent chapitre.

Par dérogation à l'article 13 du décret du 27 mars 1992 susmentionné, les services procédant à des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale sont autorisés à diffuser des messages publicitaires au cours de ces décrochages.

 

Article 11

La durée consacrée à la diffusion de messages publicitaires est fixée par la convention en fonction de la catégorie à laquelle appartient le service considéré. Elle ne peut être supérieure à neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.

La convention peut toutefois prévoir des durées supérieures à celles ci-dessus prévues au profit de services composés de programmes propres ainsi qu'aux services qui, sur un canal affecté à une commune ou un groupement de communes, sont destinés aux informations sur la vie communale ou intercommunale.

Les durées prévues au premier alinéa peuvent être fixées, pour les services destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directement ou indirectement dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser quinze minutes pour une heure donnée.

 

Sous-section 2

Régime de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

 

Article 12

I. - Les services respectent, dans le nombre total annuel d'œuvres cinématographiques de longue durée diffusées, les pourcentages prévus à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les œuvres dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30, sous réserve du V de l'article 17 du présent décret.

II. - Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 22, 23 et 24 du présent décret, les services respectent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, les pourcentages prévus à l'article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation de celui-ci, un délai à l'issue duquel ce service doit se conformer aux dispositions de l'article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. Durant cette période, la convention fixera, en respectant un objectif de progressivité, les pourcentages minima qui devront être atteints chaque année. Ces pourcentages minima ne pourront être inférieurs à 50 % pour les œuvres européennes et au dernier pourcentage constaté pour les œuvres d'expression originale française.

III. - Les définitions contenues dans le titre premier et dans l'article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé sont valables pour l'application du présent chapitre.

 

Article 13

Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 17, 21, 22 et 23 du présent décret, les dispositions des articles 2, 2 bis et 3 du décret du 26 janvier 1987 susvisé sont applicables aux services de télévision.

Toutefois, par dérogation à l'article 2 du décret du 26 janvier 1987 précité, le nombre maximum de diffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 est fixé à 144 pour chaque année civile.

 

Sous-section 3

Conditions générales de production

 

Article 14

Tout service de télévision qui diffuse des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doit réserver soit 10 % au moins du temps qu'il consacre à la diffusion de ces œuvres, soit 10 % au moins de son budget de programmation à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants des éditeurs du service au sens du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé.

La convention fixe les conditions dans lesquelles l'obligation prévue à l'alinéa précédent est respectée par chaque service.

 

Sous-section 4

Règles applicables aux émissions de télé-achat

 

Article 14-1

Les dispositions des articles 8-1 et 8-3 à 8-7 sont applicables aux services de télévision. Toutefois, les dispositions de l'article 8-4 ne sont pas applicables aux services de télévision qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat.

 

Article 14-2

Les émissions de télé-achat ne peuvent offrir à la vente des biens ou services dont la publicité est interdite dans les programmes de télévision.

 

Article 14-3

Les émissions de télé-achat ne peuvent être interrompues par des écrans publicitaires. Leur durée ne peut être inférieure à quinze minutes.

Pour les services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, la convention prévue au titre Ier peut réduire la durée d'émission prévue à l'alinéa précédent.

 

Article 14-4

La convention mentionnée à l'article précédent fixe les modalités selon lesquelles un même bien ou service peut être présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un écran publicitaire.

 

 

Article 14-5

Les services de télévision qui ne sont pas exclusivement consacrés à la diffusion d'émissions de télé-achat ne peuvent réserver, dans leur temps de diffusion, plus de trois heures par jour à des émissions de télé-achat ni diffuser plus de huit émissions quotidiennes de télé-achat.

Pour les services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, la convention prévue au titre Ier peut augmenter la durée d'émission et le nombre d'émissions quotidiennes prévus à l'alinéa précédent.

 

 

SECTION 2

Dispositions particulières applicables à certaines catégories de services de télévision

 

Sous-section 1

Dispositions applicables aux services de télévision

consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques

 

Article 15

Constituent des services de télévision consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques les services dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques, d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire et qui :

1° Font l'objet d'un abonnement spécifique à ces services ;

2° Consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française les pourcentages de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déterminés à l'article 18 du présent décret ;

3° Tirent 75 % au moins de leurs ressources de la fourniture de leurs programmes aux sociétés ou organismes les mettant à la disposition du public.

 

Article 16

Les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières qui sont diffusés par les services visés à l'article 15 du présent décret ne peuvent pas comporter de messages publicitaires, à l'exception de ceux concernant le secteur du cinéma.

 

Article 17

La diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée par chacun des services visés à l'article 15 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes :

I. - La programmation des œuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces œuvres cinématographiques.

II. - Le nombre maximum d'œuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement est fixé à 416. Chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de huit fois pendant une période de deux semaines.

III. - Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée ou rediffusée par ce service :

- le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;

- le samedi, de 15 heures à 23 heures;

- le dimanche et les jours fériés, de 13 heures à 18 heures.

IV. - Par dérogation au III, si un service ne diffuse que des œuvres cinématographiques de longue durée en noir et blanc, aucune de ces œuvres ne peut être diffusée ou rediffusée le samedi, de 18 heures à 23 heures, le dimanche et les jours fériés, de 14 heures à 18 heures.

V. - Pour l'application du I de l'article 12, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les œuvres cinématographiques dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 18 heures et 24 heures.

 

Article 18

 

Les services visés à l'article 15 du présent décret consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes :

- au moins 20 % de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 14 % de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service n'excède pas 600 000 ;

- au moins 20 % de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 15 % de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service est compris entre 600 001 et 900 000 ;

- au moins 21 % de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 16 % de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service est compris entre 900 001 et 1 200 000 ;

- au moins 21 % de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 17 % de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 1 200 000.

Lorsque ces services ne diffusent que des œuvres cinématographiques en noir et blanc, ils consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques :

- au moins 20 % de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 14 % de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service n'excède pas 900 000 ;

- au moins 21 % de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 16 % de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 900 000.

 

Article 18-1

Les pourcentages prévus à l'article 18 du présent décret peuvent être réalisés soit par le groupement de plusieurs services diffusant en noir et blanc, soit par le groupement de plusieurs services diffusant en couleurs dès lors qu'ils font l'objet d'un abonnement spécifique commun.

 

 

Sous-section 2

Dispositions applicables aux services de télévision pratiquant le paiement à la séance

 

Article 19

Constituent des services pratiquant le paiement à la séance les services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée de visionnage du service, soit à l'émission visionnée.

Article 20

Les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières qui sont diffusés par les services visés à l'article 19 du présent décret ne peuvent pas comporter de messages publicitaires.

 

Article 21

I. - La diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée par les services visés à l'article 19 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes :

1° Le nombre maximal annuel d'œuvres cinématographiques de longue durée diffusées pour la première fois par ces services est fixé à 500 ;

2° Les éditeurs de ces services versent aux ayants droit de chaque œuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette œuvre ;

3° La grille horaire de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée diffusées par ces services est soumise aux dispositions du III de l'article 17 du présent décret.

II. - La convention fixe, après avis d'une commission constituée par arrêté du ministre chargé de la communication auprès du Centre national de la cinématographie, et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service considéré, la part minimale du chiffre d'affaires que ce service consacre à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques.

III. - La convention peut également fixer, après avis de la commission prévue au II du présent article, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service, de ses engagements de production et de la nature de sa programmation, des dérogations aux dispositions du 3° du I ci-dessus.

 

Sous-section 3

Dispositions applicables aux services professionnels

 

Article 22

I. - Constituent des services de télévision professionnels les services destinés à un public restreint composé d'une ou plusieurs catégories professionnelles identifiables qui font l'objet d'un abonnement spécifique auprès des personnes appartenant à une ou plusieurs catégories professionnelles dûment identifiées dans la convention, et qui ne sont fournis qu'à ces personnes.

II. - Les services visés au présent article ne peuvent diffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée.

III. - La convention fixe, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles diffusées par ces services, les proportions minimales d'œuvres d'origine européenne, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, que chaque service est tenu de respecter.

Une proportion majoritaire d'œuvres européennes devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

 

Sous-section 4

Dispositions applicables aux services à caractère éducatif ou de formation

 

Article 23

Constituent des services de télévision à caractère éducatif ou de formation les services dont les programmes ont exclusivement ce caractère et qui ne diffusent pas d'œuvres cinématographiques de longue durée. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, à titre exceptionnel, autoriser la diffusion d'une œuvre cinématographique de longue durée à condition qu'une telle possibilité ait été prévue dans la convention et qu'elle s'insère dans un programme dont l'objet est en relation directe avec le contenu de l'œuvre.

La convention fixe, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles diffusées par ces services, les proportions minimales d'œuvres européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, que chaque service est tenu de respecter.

Une proportion majoritaire d'œuvres européennes devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

 

Sous-section 5

Dispositions applicables aux services entièrement consacrés à l'autopromotion

 

Article 23-1

Constitue un service d'autopromotion le service qui réserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion des produits, services ou programmes d'une personne morale.

 

Article 23-2

Les dispositions des articles 9 et 14 du décret du 27 mars 1992 susvisé ne sont pas applicables aux programmes consacrés à l'autopromotion.

 

Article 23-3

Les services consacrés à l'autopromotion ne diffusent pas d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale.

Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l'autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie de la convention européenne sur la télévision transfrontière.

 

SECTION 3

Dispositions particulières applicables à certains services transnationaux

 

Article 24

Par dérogation au II de l'article 12 du présent décret, l'obligation prévue à l'article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé de réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française n'est pas applicable aux services émis en plus de trois langues à destination de plusieurs pays et qui consacrent moins de 10 % de leur temps total annuel de diffusion à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

 

 

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES RELEVANT

DE LA COMPETENCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE OU SIGNATAIRE DE L'ACCORD SUR

L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

 

CHAPITRE PREMIER

REGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE

 

Article 24-1

Les dispositions du chapitre premier du titre II du présent décret et les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé, à l'exception de son article 7, sont applicables aux services de radiodiffusion sonore établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen.

 

 

CHAPITRE II

REGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE TELEVISION

 

Article 25

Préalablement à la mise à disposition de leur service de télévision auprès du public au sein d'une offre de services d'un distributeur par câble ou par satellite visés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les éditeurs de services mentionnés au présent chapitre déclarent ledit service auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Cette déclaration est faite par la personne qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés.

 

Article 25-1

La déclaration comporte les éléments relatifs à l'identification de l'éditeur du service et au descriptif général de ce service. La liste de ces éléments est précisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

 

 

Article 25-2

Tout changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article 25-1 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois selon les modalités prévues aux articles 25 et 25-1.

La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.

 

Article 25-3

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre, dans le délai d'un mois, un récépissé de chaque déclaration.

 

Article 25-4

Toute personne qui n'a pas fait la déclaration prévue dans le délai prescrit ou qui a fait une déclaration inexacte est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

 

Article 26

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut entraver, à titre provisoire, la retransmission d'un service mentionné au présent chapitre que si les conditions suivantes sont réunies :

1° Au cours des douze mois précédents, l'éditeur du service a méconnu au moins deux fois les dispositions du a de l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;

2° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié par écrit à l'éditeur du service et à la Commission des Communautés européennes, par l'intermédiaire du Gouvernement, les violations alléguées et son intention de restreindre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau ;

3° Les consultations avec l'Etat membre compétent à l'égard de l'éditeur du service et avec la Commission des Communautés européennes n'ont pas abouti à un règlement amiable dans le délai de quinze jours à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent ;

4° La violation alléguée est à nouveau constatée.

La décision d'entraver la retransmission d'un service est notifiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des distributeurs de services mentionnés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

 

 

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES RELEVANT

DE LA COMPETENCE D'UN ETAT PARTIE A LA CONVENTION EUROPEENNE

SUR LA TELEVISION TRANSFRONTIERE, NON MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET NON SIGNATAIRE DE L'ACCORD SUR L'ESPACE

ECONOMIQUE EUROPEEN

 

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE

 

Article 26-1

Les dispositions du chapitre premier du titre II du présent décret et les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé, à l'exception de son article 7, sont applicables aux services de radiodiffusion sonore relevant de la compétence d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de la Communauté européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen.

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE TELEVISION

 

Article 26-2

La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des services visés au présent titre ne peut porter que sur des domaines qui ne font pas l'objet de stipulations de la convention européenne sur la télévision transfrontière.

 

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EDITEURS DE SERVICES ETABLIS

DANS D'AUTRES ETATS

 

 

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE

 

Article 27

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent décret et les dispositions du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 susvisé, à l'exception de son article 7, sont applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore qui sont établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne, non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen et non partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière.

 

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE TELEVISION

 

Article 28

Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision qui sont établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne, non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen et non partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière susvisée.

La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des services visés au présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les obligations prévues à l'alinéa précédent sont respectées par chaque service.

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 29

Les articles 3 à 35 du décret n° 87-796 du 29 septembre 1987 sont abrogés.

 

Article 30

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Signataires :

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture - Le secrétaire d'Etat à la communication.