Décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992

Décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992

05 novembre 1992

DECRET N° 92-1188 DU 5 NOVEMBRE 1992
PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 70
DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 MODIFIEE
RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION
ET FIXANT LES PRINCIPES GENERAUX DEFINISSANT
LES OBLIGATIONS CONCERNANT LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES PAR L'ORGANISME DU SECTEUR PUBLIC ET LES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE DIFFUSES EN CLAIR PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE
OU PAR SATELLITE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE
(J.O. 7 novembre 1992)


Article 1er

La diffusion des œuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est régie par les dispositions ci-après.


Article 2

Le nombre maximal annuel de diffusions ou de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée est de 192 pour chaque canal de l'organisme mentionné à l'article 1er du présent décret et pour chaque service de télévision. Il est majoré dans la limite de cinquante-deux œuvres supplémentaires pour des rediffusions intervenant en totalité avant 19 h 30.
Pour chaque année civile, le nombre maximal annuel de diffusions ou rediffusions intervenant en tout ou partie entre 19 h 30 et 21 h 30 est fixé à 144.
Le nombre maximal des diffusions et rediffusions mentionné au présent article est, pour la période de l'année 1992 postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, calculé au prorata de la période restant à courir, jusqu'au 31 décembre 1992.


Article 3

Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le vendredi soir, à l'exception des « œuvres de ciné-club » diffusées après 21 h 30, d'autre part, le samedi, toute la journée, ainsi que le dimanche avant 19 h 30.


Article 4

Aucune œuvre cinématographique ne sera diffusée moins de trois ans après l'obtention du visa d'exploitation. Pour les œuvres cinématographiques coproduites par l'organisme ou les services visés à l'article 1er ou qui leur sont cédées gratuitement par un autre organisme ou service de télévision ayant coproduit ces œuvres, le délai entre le visa d'exploitation et la date de la première diffusion à l'antenne est fixé par accord entre cet organisme ou ces services et les coproducteurs sans que ce délai puisse être inférieur à deux ans.
Au vu des résultats d'exploitation en salle, les délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par dérogation accordée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission instituée auprès du Centre national de la cinématographie, sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois après l'obtention du visa d'exploitation.


Article 5

Les définitions contenues dans le titre Ier et les règles d'assimilation aux œuvres d'expression originale française prévues à l'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sont valables pour l'application du présent décret.


Article 6

Les obligations de diffusion d'œuvres cinématographiques fixées à l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sont applicables à l'organisme et aux services visés à l'article 1er du présent décret.
Ces obligations de diffusion doivent être respectées aux heures de grande écoute.
Sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les œuvres dont la diffusion intervient en tout ou en partie de 19 h 30 à 21 h 30.


Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Signataires :


 Par le premier ministre :
 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer - Le secrétaire d'Etat à la communication.