Burkina Faso-France - accord de coproduction du 1er mars 1991

Burkina Faso-France - accord de coproduction du 1er mars 1991

01 mars 1991
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Vignettes - Accords internationaux-12

ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE LA FRANCE ET LE BURKINA FASO
signé à Ouagadougou le 1er mars 1991

Décret n° 99-763 du 31 août 1999
(J.O. 7 septembre 1999)


Le Gouvernement de la République Française,
Le Gouvernement du Burkina-Faso,
Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leurs pays, les rapports culturels entre l'Europe et l'Afrique et de développer leurs échanges d'œuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit :

 

I. COPRODUCTION


Article 1er

Les œuvres cinématographiques de long et de court métrage réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les Autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays.
Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.
La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays :
- en France : le Centre National de la Cinématographie.
- au Burkina-Faso : La Direction de la Production Cinématographique.


Article 2

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être entreprises pour la France par les producteurs et pour le Burkina-Faso par les producteurs ou cinéastes ayant une organisation et une expérience reconnues par l'Autorité nationale.


Article 3

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord.
L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée par les Autorités compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite œuvre cinématographique.
Lorsque les Autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites Autorités compétentes.


Article 4

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une œuvre cinématographique de coproducteur peut varier de 20 à 80 %.
L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique effective.
Des dérogations peuvent être admises conjointement par les Autorités compétentes des deux pays.
Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national du Burkina-Faso ou d'un autre état africain de Langue française.
La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique.


Article 5

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.


Article 6

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, elle est, en principe, proportionnelle à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des Autorités compétentes des deux pays.


Article 7

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des œuvres cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.
Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.


Article 8

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et le Burkina-Faso, et dans le cas de coproductions multipartites, les autres pays participants.


Article 9

Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays.


Article 10

Les Autorités compétentes des deux pays examineront favorablement la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques entre la France, le Burkina-Faso, les autres Etats francophones d'Afrique ainsi que les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction.


Article 11

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).


II. ECHANGES D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES


Article 12

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation et d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales, ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.
Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.


III. DISPOSITIONS GENERALES


Article 13

Les Autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique entre leurs deux pays et plus généralement entre l'Europe et l'Afrique.
Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une d'entre elles notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique.


Article 14

Les deux Gouvernements se notifient réciproquement leur approbation du présent Accord : celui-ci entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
L'Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance.
Fait à Ouagadougou, en double exemplaires.