Cameroun-France - accord de coproduction du 30 août 1993

Cameroun-France - accord de coproduction du 30 août 1993

30 août 1993
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-15

ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
signé à Yaoundé le 30 août 1993

Décret n° 93-1267 du 24 novembre 1993
(J.O. 1er décembre 1993)

 


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun,
Soucieux de poursuivre la coopération cinématographique et de faciliter la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leurs pays, les rapports culturels entre l'Europe et l'Afrique, et de développer leurs échanges d'œuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit :

 

I. - COPRODUCTION


Article 1er

Les œuvres cinématographiques de long et court métrage réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays.
Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.
La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays :
- en France : le Centre national de la cinématographie ;
- au Cameroun : l'organisme chargé du développement du cinéma.


Article 2

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être entreprises par des producteurs ayant une organisation et une expérience reconnues par l'Autorité nationale.
La coproduction donne nécessairement lieu à l'établissement d'un contrat de coproduction.


Article 3

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord.
L'agrément donné à la production d'une œuvre cinématographique déterminée par les Autorités compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite œuvre cinématographique.
Lorsque les Autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre les Autorités compétentes des deux pays.

 

Article 4

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 % à 80 %.
L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique effective.
Des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des deux pays.
Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national camerounais ou d'un autre Etat africain de langue française, soit de national français ou de résident en France.
La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique.


Article 5

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.


Article 6

La répartition des recettes est en principe proportionnelle à l'apport total de chacun des coproducteurs. Toutefois, les coproducteurs peuvent s'entendre librement sur tout autre mode de répartition plus favorable aux parties. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des Autorités compétentes des deux pays.


Article 7

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des œuvres cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.
Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique est imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.


Article 8

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la coproduction entre le Cameroun et la France, et dans le cas de coproductions multilatérales, les autres pays participants.


Article 9

Le film coproduit doit comporter une version originale dans l'une des langues nationales du Cameroun sous-titrée en français, ou une version en français. En tout état de cause, au terme du présent accord, les langues nationales du Cameroun sont assimilées au français.

 

Article 10

Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays.


Article 11

Les Autorités compétentes des deux pays examineront favorablement la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques entre la France, le Cameroun, les autres Etats francophones d'Afrique ainsi que les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction.


Article 12

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes les facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicules, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).


II. - ECHANGE D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
ET FORMATION


Article 13

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation et, d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationale ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.
Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent accord sont effectuées en exécution des contrats conclus entre les producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.


Article 14

Les Autorités compétentes des deux pays accorderont une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concerteront afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances.


III. - DISPOSITIONS GENERALES


Article 15

Les Autorités compétentes des deux pays examineront en tant que de besoin les conditions d'application du présent accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ces dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique entre leurs deux pays et plus généralement entre l'Europe et l'Afrique.
Elles se réuniront dans le cadre d'une commission mixte cinématographique à la demande de l'une d'entre elles, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation, applicables à l'industrie cinématographique.


Article 16

La réunion de la commission mixte pourra avoir également comme objet :
L'étude des moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux pays ;
L'examen des mesures de nature à assurer la conservation des films camerounais ou de coproduction dans le cadre du service des archives du film ;
La mise en place, en liaison avec les autres ministères et administrations camerounais et français concernés, de tous projets de coopération dans le domaine du cinéma touchant à la production, à la formation, à l'exploitation et au patrimoine.


Article 17

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. L'accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par périodes de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant son échéance.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur gouvernement, ont signé le présent accord.

Fait à Yaoundé, en double exemplaire, le 30 août 1993.


Signataires :
Pour le Gouvernement de la République française : Le ministre de la culture et de la francophonie Jacques Toubon.
Pour le Gouvernement de la République du Cameroun : Le ministre de la culture Joseph Maris Bipoun Woum.

 


ANNEXE

Procédure d'application

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'accord, joindre à leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées au plus tard un mois avant le tournage à leurs Autorités respectives, un dossier comportant :
Un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs pour l'utilisation économique de l'œuvre ;
Un scénario détaillé ;
La liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ;
Un devis et un plan de financement détaillés ;
Un plan de travail de l'œuvre cinématographique ;
Le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices.
Les Autorités compétentes du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des Autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire.