Canada-France - accord de coproduction du 11 juillet 1983

Canada-France - accord de coproduction du 11 juillet 1983

11 juillet 1983
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-13

ACCORD FRANCO-CANADIEN RELATIF A LA PROMOTION
DE PROJETS DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
signé à Paris le 11 juillet 1983

modifié par accord du 8 février 1989
Décrets n° 83-876 du 27 septembre 1983 et n° 89-393 du 12 juin 1989
(J.O. 4 octobre 1983 - 18 juin 1989)


Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement du Canada,
Soucieux de promouvoir le développement de la coopération entre la France et le Canada dans le domaine cinématographique par des actions concrètes en faveur d'œuvres de qualité respectant la spécificité de chacune des cultures nationales, sont convenus de ce qui suit :

 

Article 1er

1. Les projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, admis au bénéfice de la coproduction aux termes de l'accord sur les relations cinématographiques entre la France et le Canada, peuvent bénéficier dans les conditions définies ci-dessous d'une aide sélective dans chacun des deux Etats.
Cette aide est remboursable exclusivement sur les produits de toute nature résultant de l'exploitation de l'œuvre.
2. Ces projets d'œuvres cinématographiques doivent présenter un intérêt commun pour les deux Etats et apporter une contribution à la qualité de la production cinématographique.
3. En principe chacun des deux Etats aide au cours de la période d'application de l'accord un nombre identique de projets à participation majoritaire.
L'aide sélective accordée dans chacun des deux pays représente un pourcentage identique de leurs apports respectifs dans chaque projet de coproduction qui en bénéficie. Ce pourcentage ne peut être supérieur à 20 %.
Un projet de coproduction minoritaire conforme au droit national sera assimilé à un projet majoritaire si les deux conditions suivantes sont remplies :
- si le réalisateur est national ou résident de l'Etat à participation minoritaire, et
- lorsque la condition prévue dans la première phrase du présent paragraphe ne peut être remplie autrement.
4. Un équilibre général doit être assuré entre les participations de chacune des Parties dans les coproductions bénéficiant de l'aide sélective prévue par les dispositions du présent accord. Cet équilibre général sera apprécié sur une période de deux ans.
5. Le montant de l'aide attribuée à la coproduction d'œuvres cinématographiques, en vertu du présent accord, est fixé comme suit :
- pour chaque projet, un montant maximum de 500 000 dollars canadiens pour la part canadienne, dans le cas d'une coproduction majoritaire canadienne, et de 2 500 000 FF pour la part française, dans le cas d'une coproduction majoritaire française ;
- pour l'ensemble des projets de coproduction, un montant maximum de 1 000 000 de dollars canadiens pour la part canadienne et de 5 000 000 FF pour la part française.
Ces montants sont révisables par les autorités compétentes en fonction des taux de change en vigueur au moment de l'acceptation de chaque projet.


Article 2

1. Une commission franco-canadienne est instituée en vue de l'examen des projets susceptibles d'être aidés en application de l'article 1er ci-dessus. Elle est composée de représentants désignés de la façon suivante :
- pour la partie française : trois représentants désignés par le ministre de la culture ;
- pour la partie canadienne : trois représentants désignés par le ministre des communications, ou, s'il l'autorise, la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne.
La commission formule, à l'intention des autorités compétentes de chacun des deux Etats, des recommandations en vue des décisions à prendre sur une aide aux projets.
2. La commission d'examen des projets peut se réunir alternativement en France et au Canada dans les cas où une telle réunion serait jugée nécessaire par la majorité des membres la composant. Normalement, la partie française et la partie canadienne de la commission se communiquent réciproquement leurs propositions respectives quant aux projets qui leur paraissent susceptibles de bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent. L'accord final sur ces propositions se fait par échange de correspondance.
Les décisions relatives à l'octroi de l'aide prévue par le présent accord sont prises par les autorités compétentes selon les dispositions nationales en vigueur. Les autorités compétentes des deux Etats s'informent sans délai des conditions de l'octroi de l'aide notamment en ce qui concerne les modalités de remboursement.
3. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
4. Il est conclu pour une durée d'une année à dater de son entrée en vigueur ; il est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes trois mois avant son échéance.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent accord.
Fait à Paris le 11 juillet 1983, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Signataires :
 Pour le Gouvernement de la République française : Jack Lang.
 Pour le Gouvernement du Canada : Francis Fox.