Canada-France - accord de coproduction du 30 mai 1983

Canada-France - accord de coproduction du 30 mai 1983

30 mai 1983
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-15

ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE FRANCO-CANADIEN
signé à Ottawa le 30 mai 1983 (1)

modifié par accord du 8 février 1989 et échange de lettres des 21 janvier et 22 mars 2000
Décrets n° 83-876 du 27 septembre 1983,  n° 89-395 du 12 juin 1989 et n° 2000-1057 du 25 octobre 2000
(J.O. 4 octobre 1983 - 18 juin 1989 - 28 octobre 2000)

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada,
Conscients de la contribution que les coproductions peuvent apporter au développement des industries cinématographiques comme à l'accroissement des échanges économiques et culturels entre les deux pays,
Considérant avec satisfaction les relations et les échanges fructueux existant déjà entre les industries cinématographiques de leurs deux pays,
Résolus à encourager le développement de la coopération cinématographique entre la France et le Canada, au bénéfice de leurs peuples comme de leurs industries respectives.
Convaincus que cette coopération ne peut que contribuer au resserrement des relations économiques et culturelles entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit :

 

Article 1er

1. Aux fins du présent accord, le terme  « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports y compris les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacun des deux pays et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.
2. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproductioon et admises au bénéfice du présent accord jouissent de plein droit des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays.
3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur du pays qui les accorde.
4. La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation des autorités compétentes :
- au Canada : du ministre des communications ou, s'il l'autorise, de la société de développement de l'industrie cinématographique canadienne ;
- en France : du directeur général du Centre national de la cinématographie.


Article 2

1. Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue.
2. Le tournage en studio s'effectue dans l'un ou l'autre des deux pays coproducteurs. Le tournage en décors naturels, extérieurs ou intérieurs, dans un pays qui ne participe pas à la coproduction, peut être autorisé si le scénario ou l'action de l'œuvre cinématographique l'exige et si des techniciens des deux pays coproducteurs participent au tournage.
3. Les travaux d'animation tels que le scénario-maquette, la maquette définitive préparatoire à l'animation, l'animation-clé et l'enregistrement des voix doivent s'effectuer au Canada ou en France.


Article 3

1. Les scénaristes et réalisateurs des œuvres cinématographiques, ainsi que les techniciens et interprètes participant à la réalisation, doivent être de nationalité française ou canadienne, ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ou résidents en France ou résidents permanents au Canada.
2. La participation d'interprètes autres que ceux visés au paragraphe 1 peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique et après entente entre les autorités compétentes des deux pays.


Article 4

1. La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier de vingt à quatre-vingts pour cent par œuvre cinématographique (20 à 80 % par œuvre cinématographique).
2. L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective. En principe, l'apport du coproducteur minoritaire en personnel créateur, en techniciens et en comédiens doit être proportionnel à son investissement. Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des deux pays.


Article 5

1. Les deux parties contractantes considèrent favorablement la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques de qualité internationale entre le Canada, la France et les pays avec lesquels l'une ou l'autre est liée par des accords de coproduction.
2. Les conditions d'admission de ces œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen cas par cas.
3. Dans le cadre de productions tournées en langue originale française, le pourcentage de la participation minoritaire pourra être diminué, sans pouvoir être inférieur à 10 % du coût total de production, lorsque celui-ci est supérieur à 3,5 millions de dollars canadiens, ou l'équivalent en francs français.
4. L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique réelle.
5. Afin de bénéficier de cette disposition, il est convenu que la production devra bénéficier d'un accord de distribution ou de diffusion télévisuelle assuré dans les deux pays.
6. S'il apparaît que la condition d'équilibre général prévu à l'article 6-1 de l'accord n'est pas remplie, les Autorités compétentes peuvent décider, d'un commun accord, de prendre les mesures nécessaires afin de remédier au déséquilibre.

Article 6

1. Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne la participation de personnel créateur, de techniciens et de comédiens qu'en ce qui concerne les moyens financiers et techniques des deux pays (studios et laboratoires).
2. La commission mixte prévue à l'article 17 du présent accord examine si cet équilibre a été respecté et, dans le cas contraire, arrête les mesures jugées nécessaires pour rétablir cet équilibre.


Article 7

Toute œuvre cinématographique réalisée en coproduction doit comporter, en deux exemplaires, le matériel technique employé pour les reproductions de l'œuvre. Chaque coproducteur est propriétaire d'un exemplaire de ce matériel et a le droit de l'utiliser pour en tirer les reproductions nécessaires. De plus, chaque coproducteur a le droit d'accès au matériel de production original conformément aux conditions convenues entre les coproducteurs.


Article 8

1. Chaque œuvre cinématographique doit comporter deux versions, l'une en français, l'autre en anglais.
2. L'œuvre cinématographique fait l'objet d'une version doublée en français ou en anglais selon le cas. Cette version est établie soit au Canada, soit en France.
3. Le choix est effectué d'un commun accord entre les coproducteurs ou, à défaut d'accord, par le coproducteur majoritaire. En ce cas, le coproducteur minoritaire peut établir librement, mais à ses frais, la version destinée à son propre marché.


Article 9

Dans le cadre de la législation et de la réglementation, chacune des deux parties contractantes facilite l'entrée et le séjour sur son territoire du personnel technique et artistique de l'autre partie. De même, elles permettent l'admission temporaire et la réexportation du matériel nécessaire à la production des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de l'accord.


Article 10

Les clauses contractuelles prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. Cette répartition doit en principe être faite proportionnellement aux apports respectifs des coproducteurs.


Article 11

L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des pays intéressés ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation de l'œuvre cinématographique réalisée.


Article 12

Dans le cas où une œuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où les importations d'œuvres cinématographiques sont contingentées :
a) l'œuvre cinématographique est imputée en principe au contingent du pays dont la participatoin est majoritaire ;
b) dans le cas d'œuvres cinématographiques comportant une participation égale des deux pays, l'œuvre cinématographique est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation ;
c) en cas de difficultés, l'œuvre cinématographique est imputée au contingent du pays dont le réalisateur est national ou résident ;
d) si un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses œuvres cinématographiques dans le pays importateur, des œuvres réalisées en coproduction, comme les œuvres cinématographiques nationales, bénéficient de plein droit de cette possibilité.


Article 13

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention « coproduction canado-française » ou  « coproduction franco-canadienne ».
2. Cette mention doit figurer sur un carton séparé au générique, dans la publicité commerciale et le matériel de promotion des œuvres cinématographiques et lors de leur présentation.


Article 14

A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals internationaux par le pays du coproducteur majoritaire ou, dans le cas de participations financières égales, par le pays du coproducteur dont le réalisateur est national ou résident.


Article 15

Les autorités compétentes des deux pays fixent conjointement les règles de procédure de la coproduction, en tenant compte de la législation et de la réglementation en vigueur au Canada et en France.


Article 16

1. L'importation, la distribution et l'exploitation des œuvres cinématographiques françaises au Canada et des œuvres cinématographiques canadiennes en France ne sont soumises à aucune restriction, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
2. De plus, les parties contractantes affirment leur volonté de favoriser et de développer par tous les moyens la diffusion dans chaque pays des œuvres cinématographiques en provenance de l'autre pays.


Article 17

1. Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du présent accord afin de résoudre les difficultés soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
2. Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique qui aura lieu en principe une fois tous les deux ans alternativement dans chaque pays. Toutefois, la commission pourra être convoquée en session exceptionnelle à la demande de l'une des deux autorités compétentes notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'accord rencontrerait dans son application des difficultés d'une particulière gravité.


Article 18

1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et se substitue à l'accord sur les relations cinématographiques franco-canadiennes du 8 mai 1974.
2. Il est conclu pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur ; il est renouvelable pour des périodes identiques par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties contractantes six (6) mois avant son échéance. Cependant, les coproductions en cours au moment de la dénonciation de l'accord continueront jusqu'à réalisation complète à bénéficier pleinement des avantages du présent accord. Même après la date prévue pour son expiration, l'accord de coproduction reste applicable à la liquidation des recettes des films coproduits dans le cadre du présent accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Ottawa, le 30e jour de mai 1983, dans les langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.


Signataires :
 Pour le Gouvernement de la République française : J. Béliard.

Pour le Gouvernement du Canada : Francis Fox.


 
ANNEXE


REGLES DE PROCEDURE

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction doivent être déposées simultanément auprès des deux administrations, au moins trente jours avant le début des prises de vues de l'œuvre cinématographique. L'administration du pays du coproducteur majoritaire doit communiquer sa proposition à celle du pays du coproducteur minoritaire dans le délai de vingt jours à compter du dépôt du dossier complet tel qu'il est analysé ci-dessous. L'administration du pays du coproducteur minoritaire doit à son tour notifier sa décision dans les sept jours qui suivent.
La documentation pour l'admission doit comprendre les éléments suivants rédigés en langue française pour la France et en langue française ou anglaise pour le Canada :
I - Une continuité dialoguée ;

II. - Un document prouvant que la propriété des droits d'auteur pour l'adaptation cinématographique a été légalement acquise ou, qu'à défaut, une option valable a été consentie ;

III. - Le contrat de coproduction (un exemplaire signé et trois copies conformes).
Ce contrat doit comporter :
1. Le titre de l'œuvre cinématographique ;
2. Le nom de l'auteur du sujet ou de l'adaptateur s'il s'agit d'un sujet tiré d'une œuvre littéraire ;
3. Le nom du réalisateur (une clause de sauvegarde étant admise pour son remplacement éventuel) ;
4. Le devis ;
5. Le plan de financement ;
6. La répartition des recettes ou des marchés ;
7. La participation de chaque coproducteur aux dépassements ou économies éventuels. Cette participation est en principe proportionnelle aux apports respectifs. Toutefois, la participation du coproducteur minoritaire aux dépassements peut être limitée à un pourcentage inférieur ou à un montant déterminé ;
8. Une clause précisant que l'admission au bénéfice de l'accord n'engage pas les autorités compétentes des deux pays à accorder le visa d'exploitation ;
9. Une autre clause précisant les dispositions prévues :
a) dans le cas où, après examen du dossier complet, les autorités compétentes de l'un ou de l'autre pays, n'accorderaient pas l'admission sollicitée ;
b) dans le cas où les autorités compétentes n'autoriseraient pas l'exploitation d'une œuvre cinématographique dans l'un ou l'autre des deux pays ou son exportation dans des tiers pays ;
c) dans le cas où l'une ou l'autre des parties n'exécuterait pas ses engagements ;
10. La période prévue pour le début du tournage de l'œuvre cinématographique ;
11. Une clause précisant que le coproducteur majoritaire doit souscrire une assurance couvrant notamment « tous risques production » et « tous risques négatif ».

IV. - Le contrat de distribution lorsque celui-ci est déjà signé.

V. - La liste du personnel artistique et technique avec l'indication de leur nationalité et des rôles attribués aux acteurs.

VI. - Le plan de travail.

Les deux administrations compétentes peuvent, en outre, demander tous les documents et toutes les précisions additionnelles jugées nécessaires.
Le découpage et les dialogues des œuvres cinématographiques doivent en principe parvenir aux administrations compétentes avant le début du tournage.
Des modifications contractuelles, y compris le changement de l'un des coproducteurs, peuvent être apportées au contrat original. Elles doivent être soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays avant l'achèvement de l'œuvre cinématographique.
La substitution d'un coproducteur ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, pour des motifs reconnus valables par les administrations compétentes.
Les administrations compétentes s'informent mutuellement de leurs décisions et se communiquent copie de leurs dossiers respectifs.

 

(1) L'accord est entré en vigueur le 30 mai 1983.