Danemark-France - accord de coproduction du 27 juin 1975

Danemark-France - accord de coproduction du 27 juin 1975

27 juin 1975
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-13

ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE FRANCO-DANOIS DU 27 JUIN 1975
signé à Copenhague le 27 juin 1975

Décret n° 75-1089 du 5 novembre 1975
(J.O. 26 novembre 1975)


Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement du Royaume du Danemark,
Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction de films susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leur pays, et de développer leurs échanges de films, sont convenus de ce qui suit :


I. COPRODUCTION


Article 1er

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent Accord sont considérés comme films nationaux par les Autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives applicables dans leur pays.
Ils bénéficient de plein droit des avantages qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.
La réalisation de films en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays :
En France : le Centre national de la cinématographie ;
Au Danemark : l'Institut cinématographique danois.


Article 2

Pour être admis au bénéfice de la coproduction les films doivent être entrepris par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité nationale.


Article 3

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux pays sont établies en vue de leur agrément, selon les dispositions de la procédure d'application annexée au présent Accord.
Les films doivent être produits dans les conditions suivantes :
La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays peut varier par film de 25 à 75 %. La participation technique et artistique de chacun des pays doit intervenir dans la même proportion que celle des apports financiers ; en principe la participation technique et artistique doit comporter au minimum un auteur ou un technicien, et un acteur dans un rôle principal ou deux acteurs dans des rôles mineurs, de la nationalité du pays qui a la participation financière minoritaire.


Article 4

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes possédant soit la nationalité française ou le statut de résidents en France, soit la nationalité danoise ou le statut de résidents au Danemark.
La participation d'un interprète n'ayant pas la nationalité de l'un des pays liés par le présent Accord peut être admise, compte tenu des exigences du film, après entente entre les Autorités des deux pays.


 
Article 5

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se référant aux dispositions de l'article 6 de l'Accord.
Les prises de vues en studio doivent avoir lieu, de préférence, dans le pays du coproducteur majoritaire.
Tout film de coproduction doit comporter soit deux négatifs, soit un négatif et un contretype (film en noir et blanc), soit un négatif et un internégatif (film en couleur).
Chaque coproducteur est propriétaire d'un négatif, d'un contretype ou d'un internégatif.
En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation dans le pays minoritaire sont tirées dans un laboratoire de ce pays.


Article 6

Dans toute la mesure du possible un équilibre général doit être réalisé tant sur le plan artistique que sur celui de l'utilisation des moyens techniques des deux pays.
La Commission mixte prévue à l'article 15 du présent Accord examinera si cet équilibre a été respecté et, à défaut, arrêtera les mesures jugées nécessaires pour rétablir une répartition convenable entre les parties contractantes.


Article 7

La répartition des recettes est faite proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. Elle est soumise à l'approbation des Autorités des deux pays.


Article 8

En principe, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire.
Pour les films à participation égale, l'exportation est assurée sauf convention contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en scène.
Dans le cas des pays appliquant des restrictions à l'importation, le film est imputé sur le contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation. En cas de difficultés, le film est imputé sur le contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant.


Article 9

En matière de coproduction de films de court métrage, chaque film doit être réalisé dans le cadre d'une coproduction équilibrée sur les plans artistique, technique et financier.


Article 10

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et le Danemark.
La présentation dans les festivals de films coproduits doit être assurée par le pays auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays.


Article 11

Les Autorités compétentes des deux pays examineront avec faveur la réalisation en coproduction de films entre la France et le Danemark et les pays avec lesquels l'un ou l'autre est lié par des accords de coproduction.
Les conditions d'agrément de tels films font l'objet d'un examen cas par cas.


Article 12

Sous réserve de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de films de coproduction (pellicules, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).


II. ECHANGE DE FILMS


Article 13

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation et l'exploitation des films impressionnés nationaux ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.
Chaque Partie contractante donne toutes facilités dans son pays pour la diffusion des films nationaux de l'autre pays.
Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des films importés dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les deux Parties, conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.


III. DISPOSITIONS GENERALES


Article 14

Les Autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes leurs informations techniques et financières concernant les coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays.


Article 15

Une Commission mixte a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent Accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit chaque année, alternativement en France et au Danemark. Elle peut être également convoquée à la demande de l'une des Parties contractantes, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique.


Article 16

Les deux Gouvernements se notifient réciproquement leur approbation du présent Accord ; celui-ci entre en vigueur trente jours après la dernière de ces notifications.
L'Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur ; il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance.


 
Article 17

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord.

Fait à Copenhague, en deux exemplaires en langues française et danoise, les deux langues faisant également foi, le 27 juin 1975.


Signataires :
 Pour le Gouvernement de la République française : Pierre Pelen, Ambassadeur de France au Danemark.
 Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark : K. R. Andersen, Ministre des Affaires étrangères.

 


ANNEXE

Procédure d'application

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'Accord, joindre à leurs demandes d'admission à la coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs autorités respectives, un dossier qui comporte notamment :
- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'utilisation économique de l'oeuvre ;
- un scénario détaillé ;
- un devis et un plan de financement détaillés ;
- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ;
- un plan de travail du film ;
- le contrat de coproduction (ce contrat doit préciser que l'admission au bénéfice de l'Accord n'engage pas les autorités compétentes des deux pays pour la mise en exploitation du film et prévoir les conditions du règlement financier dans l'éventualité d'une impossibilité d'exploitation dans l'un ou l'autre pays).
Les Autorités du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des Autorités du pays à participation financière majoritaire.