Inde-France - accord de coproduction du 16 janvier 1985

Inde-France - accord de coproduction du 16 janvier 1985

16 janvier 1985
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Vignettes - Accords internationaux-14

ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'INDE
signé à New Delhi le 16 janvier 1985 (1)

Décret n° 85-423 du 5 avril 1985
(J.O. du 13 avril 1985)


Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement de l'Inde,
Considérant comme souhaitable pour leurs industries cinématographiques respectives, d'une part, d'encourager la coproduction d'œuvres cinématographiques dont la qualité soit susceptible de contribuer au développement des cinématographies française et indienne et, d'autre part, de développer les échanges d'œuvres cinématographiques entre les deux pays sur une base commerciale, sont convenus de ce qui suit :

 

PREMIERE PARTIE COPRODUCTION

Article 1er

Aux termes du présent accord, les œuvres cinématographiques sont coproduites entre producteurs français et indiens dans les conditions suivantes :
1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction dans le cadre du présent accord bénéficient des dispositions de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique nationale qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays.
2. Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales.
3. La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays :
- en France : le Centre national de la cinématographie.
- en Inde : le Ministère de l'information et de la radiodiffusion.


Article 2

Pour être admises au bénéfice de la coproduction selon le présent accord, les oeuvres cinématographiques doivent être entreprises par des producteurs ayant une activité reconnue par l'autorité nationale compétente.


Article 3

La coproduction est subordonnée à l'approbation, par les autorités compétentes des deux pays, des termes du contrat fixant les conditions techniques, financières et artistiques.
En principe, un équilibre général doit être réalisé entre les deux pays en ce qui concerne tant les contributions financières respectives que la participation des artistes et des techniciens.
La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans un films de coproduction peut varier de 30 à 70 % ; toutefois, avec l'accord des autorités compétentes des deux pays l'apport du coproducteur minoritaire peut être réduit à 20 %.


Article 4

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national indien.
La participation d'un interprète ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique, après consultation et approbation des autorités compétentes des deux pays.


Article 5

La répartition des recettes est faite en principe proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays.


Article 6

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner que l'œuvre a été réalisée en coproduction.
Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se référant aux dispositions ci-après.
Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur majoritaire.
Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son, quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.
En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays.


Article 7

Dans les festivals internationaux et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées en leur qualité de coproduction sauf disposition différente prise par les coproducteurs avec l'accord des autorités compétentes des deux pays.


Article 8

En matière de coproduction d'œuvres cinématographiques de court métrage, chaque œuvre cinématographique doit être réalisée avec le souci d'atteindre un équilibre général sur les plans artistique, technique et financier.


Article 9

Les autorités compétentes des deux pays examineront favorablement cas par cas, la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques entre la France, l'Inde et les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction.


Article 10

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).


 
DEUXIEME PARTIE ECHANGE DE FILMS


Article 11

Les deux pays s'engagent à promouvoir l'échange commercial d'œuvres cinématographiques sur la base de la réciprocité.
Le Ministère de l'information et de la radiodiffusion de l'Inde autorise annuellement l'importation de vingt œuvres cinématographiques françaises de long métrage. Les œuvres cinématographiques importées doivent être sous-titrées ou doublées soit en anglais, soit dans une langue indienne. Les autorités françaises similairement autorisent annuellement l'importation de vingt œuvres cinématographiques indiennes de long métrage. Ces chiffres pourront, toutefois, être dépassés après accord donné cas par cas par les autorités compétentes.


Article 12

L'importation et la distribution des œuvres cinématographiques indiennes en France, ainsi que le rapatriement des recettes réalisées par ces œuvres cinématographiques s'effectueront conformément à la législation et à la réglementation françaises en vigueur.


Article 13

Les œuvres cinématographiques françaises seront importées en Inde par la National Film Development Corporation pour leur projection en salle et/ou leur présentation à la télévision sur la base d'un achat au comptant ou sur la base d'un partage des recettes avec ou sans minimum garanti pour chaque film après approbation des autorités compétentes.


Article 14

Les œuvres cinématographiques françaises importées seront distribuées par NFDC conformément aux conditions convenues n'excluant pas les distributeurs privés agréés par NFDC ou choisis par elle, selon les dispositions du contrat passé pour chaque film avec les exportateurs français.


Article 15

Le rapatriement des recettes provenant de l'exploitation des œuvres cinématographiques françaises s'effectuera dans la limite d'un plafond fixé par les autorités compétentes et pris en compte dans le contrat signé par l'exportateur français et NFDC pour chaque film.


Article 16

La part française des bénéfices est taxée d'après les règles de l'accord de non-double imposition en vigueur entre la France et l'Inde. En l'absence d'un tel accord, ces bénéfices seront taxés selon la réglementation en vigueur.


Article 17

La part des bénéfices supérieurs à la quotité rapatriable pour chaque film sera versée au compte non résident du vendeur français et pourra être utilisée aux fins suivantes agréées après consultation entre elles par les autorités compétentes.


Article 18

La part des bénéfices excédant la quotité rapatriable peut être utilisée par la partie française, après approbation des autorités comptétentes de l'Inde, aux fins suivantes :
a) Les fonds peuvent être utilisés pour la rémunération d'un représentant des producteurs et exportateurs français en Inde et le remboursement des frais liés à son activité ;
b) Pour les dépenses de transport et d'hébergement exposées par les producteurs et exportateurs français durant leur séjour en Inde pour l'application du présent accord ;
c) Pour les dépenses liées à la production et la coproduction en Inde d'une œuvre cinématographique française ou d'une partie d'œuvre cinématographique ;
d) Pour tout autre fin relative au cinéma que le gouvernement indien peut autoriser.


Article 19

Le rapatriement de la part indienne des bénéfices provenant de l'exploitation des œuvres cinématographiques indiennes en France est soumis à l'imposition prévue dans l'accord de non-double imposition existant entre la France et l'Inde. En l'absence d'un tel accord, ces bénéfices sont soumis à l'imposition normale prévue par la loi.


Article 20

Les deux parties étudient la possibilité d'échange des productions télévisées et de diffusion régulière à la télévision des œuvres cinématographiques produites par chacune d'elles.


Article 21

Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du présent accord en vue de résoudre les difficultés qui pourraient se présenter de temps à autre. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun de l'industrie du cinéma des deux pays.
A cette fin, les autorités compétentes des deux pays se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une d'entre elles, à un moment et une date convenant à toutes les deux, pour réviser les dispositions du présent accord.


Article 22

Le présent accord entre en vigueur trente jours après sa signature pour une durée de deux ans. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant chaque échéance.


Article 23

Même après sa dénonciation, le présent accord reste applicable au règlement des transactions conclues pendant qu'il était en vigueur.

En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à New Delhi, le 16 janvier 1985, en double exemplaire, chacun en langues française, anglaise et hindi.


Signataires :
 Pour le Gouvernement de la République française : S.E. Serge Boidevaix, ambassadeur de France en Inde
 Pour le Gouvernement de l'Inde, S.S. Gill, secrétaire général Information et Radiodiffusion

 


(1) Cet accord est entré en vigueur le 15 février 1985, conformément aux dispositions de son article XXII.