Article 220 quaterdecies du code général des impôts

Article 220 quaterdecies du code général des impôts

30 novembre 2009


ARTICLE 220 QUATERDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS

 

Article 220 quaterdecies

I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée.

II. - 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l'animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ne pas être admises au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret ;
c) Faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros, et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France.

2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.

III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :
 a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
 b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle est aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
 c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
 d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;
 e) Les dépenses de transport et de restauration occassionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français.

 2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, du 2 octobre 1992, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.

 3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre.

 IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'une demande d'agrément provisoire. L'agrément provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après sélection des œuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.

 V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

 VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder 4 millions d'euros.

 VII.  - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l'œuvre le montant total des aides publiques accordées.

 VIII. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.