Décision n° 2012/P/30 du 13 novembre 2012

Décision n° 2012/P/30 du 13 novembre 2012

13 novembre 2012
Professionnels

Décision n° 2012/P/30 du 13 novembre 2012
relative à l’expérience ou à la formation artistique des auteurs requise pour l’octroi des aides à la création d’œuvres audiovisuelles à caractère innovant appartenant aux genres de la fiction ou de l’animation
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment son article L. 111-3 (2°) ;
Vu le décret n° 2012-1155 du 15 octobre 2012 relatif aux aides à la création d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère innovant, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 22 mars 1999 pris pour l’application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment son article 9-1,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 3 du décret du 15 octobre 2012 susvisé, pour l’octroi des aides au concept, à l’écriture et à la réécriture de projets d’œuvres audiovisuelles appartenant aux genres de la fiction ou de l’animation, les auteurs justifient d’une expérience ou d’une formation artistique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Article 2
Sont retenues au titre de l’expérience artistique :
1° L’écriture ou la réalisation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation ou du documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision au cours des trois dernières années ;
2° L’écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant aux genres de la fiction, de l’animation ou du documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision au cours des dix dernières années ;
3° L’écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles appartenant aux genres de la fiction, de l’animation ou du documentaire de création, ayant fait l’objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision au cours des cinq dernières années ;
4° L’écriture ou la mise en scène d’une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d’une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ;
5° L’écriture d’une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
6° Une expérience significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de la réalisation d’au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, ayant préalablement bénéficié, soit d'une aide financière accordée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d’une aide financière accordée dans le cadre des conventions de développement cinématographique et audiovisuel signées entre l’Etat, le Centre national du cinéma et de l’image animée et les régions, ou ayant été sélectionnées dans le cadre d’un festival figurant sur la liste prévue au 1er de l’article 9-1 de l’arrêté du 22 mars 1999 susvisé au cours des cinq dernières années.

Article 3
Sont retenus au titre de la formation artistique, les diplômes sanctionnant l’une des formations suivantes :
1° Une formation dispensée :
a) Par une école supérieure d’art, française ou européenne ;
b) Par toute école membre du réseau des écoles françaises de cinéma d’animation (RECA) ;
2° Une formation initiale spécialisée dans l’écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école, française ou européenne ;
Peuvent également être retenus d’autres diplômes au regard de la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l’exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Fait le 13 novembre 2012
 
Le Président du Centre national du cinéma et de l’image animée
Eric GARANDEAU