Allemagne-France - accord de coproduction du 17 mai 2001 - "Mini-traité"- échange de lettres

Allemagne-France - accord de coproduction du 17 mai 2001 - "Mini-traité"- échange de lettres

27 avril 2015
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Vignettes - Accords internationaux-12

ECHANGE DE LETTRES MODIFIANT L’ACCORD DU 17 MAI 2001
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE
RELATIF AUX AIDES AU DEVELOPPEMENT DE PROJETS CINEMATOGRAPHIQUES

signées à Paris le 6 octobre 2014 et le 28 avril 2015

Décret n° 2015-1557 du 30 novembre 2015

(J.O. 2 décembre 2015) 

 

SON EXC. MADAME SUSANNE WASUM-RAINER AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE EN FRANCE

        13-15, AVENUE FRANKLIN-DELANO-ROOSEVELT

        75008 PARIS

 

 Madame l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note en date du 6 octobre 2014, libellée comme suit :

«Me référant à l’Accord du 17 mai 2001 entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République française relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique, ainsi qu’aux entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux États en vue de stimuler le renouvellement des coproductions bilatérales de jeunes créateurs grâce à l’octroi d’aides à un stade précoce, lorsque cela est possible, j’ai l’honneur de vous proposer, au nom de mon Gouvernement, l’Accord suivant relatif aux aides au développement de projets cinématographiques et portant modification de l’Accord du 17 mai 2001 entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République française relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique (ci-après «Accord de 2001)» :

1. En vue de la réalisation des objectifs de l’article 1er, alinéa 2, de l’Accord de 2001, une somme de 200 000 euros venant s’ajouter au montant prévu à l’article 1er, alinéa 3, de l’Accord de 2001 est réservée, en fonction des ressources budgétaires dont les administrations concernées disposent chaque année pour leurs dépenses de fonctionnement, à l’aide au développement de projets dont les prises de vues n’ont pas commencé et qui ont vocation à devenir des coproductions entre l’Allemagne et la France. Cette somme est prise en charge à parts égales par les deux Parties pour la première ou deuxième œuvre cinématographique de long métrage de l’un des deux coproducteurs et peut être accordée sous forme d’une allocation non remboursable (subvention) de 50 000 euros maximum par projet. La Commission mise en place en vertu de l’article 2 alinéa 2, de l’Accord de 2001 propose l’attribution de l’aide, selon les modalités prévues aux alinéas 2 à 5 du même article.

2. La décision d’attribution, le versement et le règlement de cette aide sélective au développement de projets ainsi que la justification et la vérification de son utilisation et, si nécessaire, l’annulation de l’octroi de l’aide et son remboursement sont effectués par l’autorité qui est compétente selon les règlements nationaux en vigueur.

3. Toute aide sélective octroyée à un projet dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est considérée et traitée comme un acompte sur l’aide sélective aux projets de coproduction cinématographique éventuellement accordée au même projet, à un stade ultérieur, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 de l’Accord de 2001.

4. Le présent Accord est conclu dans un premier temps pour une période de trois ans (ci-après «période expérimentale»). D’ici la fin de cette période expérimentale, une évaluation aura lieu. Si, au terme de cette évaluation, la poursuite du présent Accord n’est contredite par aucune des Parties, ce dernier sera prolongé tacitement d’année en année, à moins d’être dénoncé, par la voie diplomatique, par l’une des Parties, sous réserve d’un préavis de trois mois avant la fin de l’année respective.

5. Le présent Accord est conclu en langues allemande et française, les deux textes faisant également foi.

Si votre Gouvernement déclare accepter les propositions formulées aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus, la présente note et la note de réponse de votre Excellence exprimant l’agrément de votre Gouvernement constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur dès que les Parties se seront mutuellement notifié que les conditions internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord sont remplies. La date prise en considération sera celle de la réception de la dernière notification.».

J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord du Gouvernement français sur les dispositions qui précèdent.

Dans ces conditions, le présent Accord entrera en vigueur dès réception de la présente notification.

Je vous prie de croire, Madame l’Ambassadeur, à l’expression de mes hommages très respectueux.

 

                                                                                                     LAURENT FABIUS

 

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

PARIS

SUSANNE WASUM-RAINER

AMBASSADEUR

 

                                                                                                     Paris, le 6 octobre 2014

  

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                                                                                   SON EXC. MONSIEUR LAURENT FABIUS

                                                                                   MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

                                                                                   ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

                                                                                   37, QUAI D’ORSAY

                                                                                   75351 PARIS CEDEX 07

 

Monsieur le Ministre,

Me référant à l’Accord du 17 mai 2001 entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République française relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique, ainsi qu’aux entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux États en vue de stimuler le renouvellement des coproductions bilatérales de jeunes créateurs grâce à l’octroi d’aides à un stade précoce, lorsque cela est possible, j’ai l’honneur de vous proposer, au nom de mon Gouvernement, l’Accord suivant relatif aux aides au développement de projets cinématographiques et portant modification de l’Accord du 17 mai 2001 entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République française relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique (ci-après «Accord de 2001») :

1. En vue de la réalisation des objectifs de l’article 1er , alinéa 2, de l’Accord de 2001, une somme de 200000 euros venant s’ajouter au montant prévu à l’article 1er, alinéa 3, de l’Accord de 2001 est réservée, en fonction des ressources budgétaires dont les administrations concernées disposent chaque année pour leurs dépenses de fonctionnement, à l’aide au développement de projets dont les prises de vues n’ont pas commencé et qui ont vocation à devenir des coproductions entre l’Allemagne et la France. Cette somme est prise en charge à parts égales par les deux Parties pour la première ou deuxième œuvre cinématographique de long métrage de l’un des deux coproducteurs et peut être accordée sous forme d’une allocation non remboursable (subvention) de 50000 euros maximum par projet. La Commission mise en place en vertu de l’article 2, alinéa 2, de l’Accord de 2001 propose l’attribution de l’aide, selon les modalités prévues aux alinéas 2 à 5 du même article.

2. La décision d’attribution, le versement et le règlement de cette aide sélective au développement de projets ainsi que la justification et la vérification de son utilisation et, si nécessaire, l’annulation de l’octroi de l’aide et son remboursement sont effectués par l’autorité qui est compétente selon les règlements nationaux en vigueur.

3. Toute aide sélective octroyée à un projet dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est considérée et traitée comme un acompte sur l’aide sélective aux projets de coproduction cinématographique éventuellement accordée au même projet, à un stade ultérieur, dans les conditions prévues aux articles 1er  et 2 de l’Accord de 2001.

4. Le présent Accord est conclu dans un premier temps pour une période de trois ans (ci-après «période expérimentale»). D’ici la fin de cette période expérimentale, une évaluation aura lieu. Si, au terme de cette évaluation, la poursuite du présent Accord n’est contredite par aucune des Parties, ce dernier sera prolongé tacitement d’année en année, à moins d’être dénoncé, par la voie diplomatique, par l’une des Parties, sous réserve d’un préavis de trois mois avant la fin de l’année respective.

5. Le présent Accord est conclu en langues allemande et française, les deux textes faisant également foi.

Si votre Gouvernement déclare accepter les propositions formulées aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus, la présente note et la note de réponse de votre Excellence exprimant l’agrément de votre Gouvernement constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur dès que les Parties se seront mutuellement notifié que les conditions internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord sont remplies. La date prise en considération sera celle de la réception de la dernière notification.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.

 

 

                                                                                                     SUSANNE WASUM-RAINER