Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010

Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010

27 avril 2010

DECRET N° 2010-416 DU 27 AVRIL 2010

RELATIF À LA CONTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE

DES ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION ET AUX ÉDITEURS
DE SERVICES DE RADIO DISTRIBUÉS PAR LES RÉSEAUX N'UTILISANT
 PAS DES FRÉQUENCES ASSIGNÉES

PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

modifié par décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010

(J.O. 29 avril 2010 - 3 juillet 2010)

 

 

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE RADIO

ET DE TÉLÉVISION CONVENTIONNÉS

 

 

 

Article 1er

 

        Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les services de radio et de télévision visés au I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et établis en France, au sens de l'article 43-3 de cette même loi, une convention dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder dix ans.

 

 

 

CHAPITRE Ier

Dispositions applicables aux éditeurs

de services de radio

 

 

Article 2

 

        Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la convention fixe la proportion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.

        Dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Toutefois, pour des formats spécifiques, la convention peut fixer ces proportions au niveau de celles qui sont prévues aux troisième et quatrième alinéas du 2°  bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

        Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, les proportions mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être calculées globalement sur l'ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la musique de variété.

 

 

Article 3

 

        Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radio.

        Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans pouvoir excéder douze minutes pour une heure donnée.

        Les articles 22 et 23, 25 à 27 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de téléachat diffusées par ces services.

 

 

 

 

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux éditeurs

de services de télévision

 

 

Section 1

Contribution au développement de la production

d'œuvres cinématographiques

 

 

Article 4

 

        Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de télévision, à l'exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.

 

 

Article 5

 

        Pour l'application de la présente section, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :

        1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

        2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

        3° La taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;

        4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

        Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et le montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.

 

 

Article 6

 

        I. - Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sections 3 et 4, les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.

        La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.

 

        II. - En fonction notamment du nombre d'abonnés, la convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I.

        Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.

        Pour l'application du présent article, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques.

 

 

Article 7

 

        Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :

        1° A l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'œuvres

cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;

        2° A l'investissement en parts de producteur dans le financement d'œuvres cinématographiques ;

        3° A l'achat de droits de diffusion, sur le service qu'ils exploitent, d'œuvres cinématographiques autres que ceux mentionnés au 1o ;

        4° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation.

 

 

Article 8

 

        Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 7 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.

 

        I. - Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

        1° Les droits stipulés au contrat conclu pour l'application du 1o de l'article 7 n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;

        2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :

        a) Exploitation en France, en salles ;

        b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

        c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;

        d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de communication en ligne ;

        e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.

        Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses prévues aux 1° et 2° de l'article 7 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.

        Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

        La qualification d'œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.

 

        II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

          L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

        2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

        3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.

 


 

Article 9

 

        I. - Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 7 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.

 

        II. - Les sommes mentionnées aux 1°  et 2° de l'article 7 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant a été versé intégralement, s'agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur, et à concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de l'investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.

 

 

 

Section 2

Contribution au développement de la production

d'œuvres audiovisuelles

 

 

Article 10

 

        I. - Pour l'application de la présente section, on entend par ressources totales nettes de l'exercice, pour un éditeur de services, le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, ainsi que celles issues des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat, de placement de produits et d'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, après déduction de :

        1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

          Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

        3° Les taxes prévues aux articles 302 bis KG du code général des impôts et L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;

        4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants ;

        5° Dans la limite de 10 % des ressources totales de l'éditeur de services, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.

 

        II. - Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.

 

        III. - Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard de celles reçues soit auprès d'autres distributeurs pour l'exploitation du même service, soit auprès du même distributeur pour l'exploitation de services équivalents.

 

 

Article 11

 

        I. - Sous réserve des dispositions propres aux éditeurs de services régis par la section 3 et celles relatives à la globalisation des obligations prévue par le 3° de l'article 14, le 2° de l'article 29 et le 3° de l'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 14 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

        Toutefois, pour les éditeurs de services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, ce taux est fixé à 8 %.

        Une part de l'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée par la convention à au moins 8,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent des éditeurs de services soumis aux dispositions du premier alinéa. Cette part est fixée au moins à 7 % en 2010 et 2011, 7,25 % en 2012, 2013 et 2014 et 7,5 % à compter de 2015 des ressources totales nettes de l'exercice précédent des éditeurs de services soumis aux dispositions du deuxième alinéa.

 

        II. - Les œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peuvent représenter plus de 15 % des obligations mentionnées au I du présent article ou à l'article 14.

 

 


Article 12

 

        I. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

        1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

        2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

        3° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion ;

        4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

        5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation.

 

        II. - Pour les éditeurs de services de télévision dont l'objet principal est la programmation d'œuvres audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 11 ou au 5° de l'article 14, dans la limite d'un tiers de celle-ci.

        Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique les sommes consacrées :

        1° Au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des œuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;

        2° Au financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique et à leur histoire.

 

 


Article 13

 

        Les dépenses mentionnées à l'article 12 sont prises en compte, pour le montant total décompté au titre de l'obligation correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.

 

 

Article 14

 

        Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. En outre, elles peuvent notamment :

        1° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

        2° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable ;

        3° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au I de l'article 11 ou au présent article et dans la limite de 15 % de celle-ci ;

        4° Inclure, pour le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article 11 et sous réserve du troisième alinéa du I du même article, des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et décomptées pour 50 % de leur montant ;

        5° Fixer l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 11 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 %. Pour l'application du 4° du présent article, les dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau sont alors décomptées pour 55 % de leur montant et les dépenses dans les œuvres audiovisuelles autres que celles définies au troisième alinéa du I de l'article 11 ne sont décomptées qu'à hauteur de 75 % de leur montant ;

        6° Fixer, pour tenir compte de la nature de la programmation d'un éditeur de services, l'obligation prévue au troisième alinéa du I de l'article 11 à un niveau inférieur sans pouvoir être inférieure à 4,5 % ;

        7° Déterminer, en tenant compte de la nature de la programmation, la part minimale de l'obligation prévue au I de l'article 11 ou au 5° du présent article que l'éditeur consacre à des dépenses afférentes à la production d'œuvres audiovisuelles inédites et visées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 ;

        8° Fixer, pour tenir compte de la nature de la programmation d'un éditeur de services, la proportion d'œuvres européennes prévue au II de l'article 11 à un niveau supérieur sans pouvoir excéder 25 % ;

        9° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :

        a) Au 4° du I de l'article 12 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;

        b) Aux 1°, 2° et 4° du I de ce même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

        c) Au 5° du I de ce même article.

 

 

Article 15

 

        Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au I de l'article 11 ou au 5° et au 6° de l'article 14 sont consacrés au développement de la production indépendante selon les deux critères suivants :

        1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les conventions ;

        2° L'éditeur de services ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.

        Cette part des dépenses porte sur l'obligation globale et sur l'obligation relative aux œuvres patrimoniales.

 

 

Article 16

 

        La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.

        Elle peut également, compte tenu des accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et en fonction de la nature de la programmation d'un éditeur de services, fixer les proportions prévues au premier alinéa de l'article 15 à un niveau inférieur, sans que cette proportion puisse être inférieure à 50 %.

 

 


Article 17

 

        I. - La convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés.

        Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.

 

        II. - Pour l'application du présent article, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques.

 

 

Article 18

 

        La convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.

        La convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période, en fonction, notamment, du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

 

 

Article 19

 

      Pour l'application de la présente section, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :

        1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 11 ;

        2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 12 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

 

 

 

Section 3

Dispositions applicables aux éditeurs

de services de cinéma

 

 

Article 20

 

        I. - Pour l'application de la présente section, on entend par ressources totales de l'exercice, pour un éditeur de services, le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, ainsi que celles issues des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits.

        Les dispositions des II et III de l'article 10 s'appliquent à la présente section.

 

        II. - Pour l'application de la présente section, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques.

 

 

Sous-section 1

Contribution au développement de la production

d'œuvres cinématographiques

 

 

Article 21

 

        I. - Sous réserve des dispositions du II, les éditeurs de services consacrent au moins 21 % des ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes.

        La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % des ressources totales de l'exercice.

 

        II. - L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions consacre au moins 26 % des ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes.

        La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 22 % des ressources totales de l'exercice.

        Ces montants ne peuvent être inférieurs à des montants par abonné en France déterminés par la convention.

        La convention détermine également la part des acquisitions de droits d'œuvres cinématographiques d'expression originale française que l'éditeur du service consacre à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques avant la fin de la période de prise de vues et dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe.

 

        III. - Les proportions et les montants minimaux par abonné prévus au présent article doivent être atteints par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun.

        L'éditeur qui offre un abonnement spécifique comprenant au moins un service relevant du II est soumis aux obligations d'acquisition de droits en résultant, à l'exception de celle mentionnée au quatrième alinéa du II, qui s'applique à ce seul service.

        L'obligation d'acquisition prévue aux I et II peut inclure des dépenses d'adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.

 

 

Article 22

 

        I. - Pour les éditeurs de services de patrimoine cinématographique, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au I de l'article 21 dans la limite d'un tiers de celle-ci.

 

        II. - Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration ou de mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique les sommes consacrées au financement :

        1° De travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des œuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;

        2° D'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux œuvres du patrimoine cinématographique et à leur histoire.

 

 

Article 23

 

        Au moins trois quarts des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française et d'œuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, sont consacrés par les éditeurs de services à la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.

 

        I. - Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

        1° Les droits de diffusion stipulés au contrat n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;

        2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :

        a) Exploitation en France, en salles ;

        b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

        c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;

        d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de communication en ligne ;

        e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.

        Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française et d'œuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.

        Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

        La qualification d'œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.

 

        II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions définies au II de l'article 8.

        Toutefois, est assimilée à une entreprise indépendante d'un éditeur de services l'entreprise qui ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'œuvre considérée et n'en garantit pas la bonne fin.

 

 

Article 24

 

        La durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'œuvres cinématographiques d'expression originale française que les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois.

        Cette durée peut être prolongée de six mois à l'égard de tout service faisant appel à une rémunération de la part des usagers hors paiement à la séance pour les œuvres cinématographiques dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de période de prise de vues, dans des conditions fixées par la convention quant au nombre ou à la proportion d'œuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération.

 

 

Article 25

 

        Les contrats d'achat de droits fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.

        Les montants des achats de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de la période de prise de vues ne sont pris en compte que dans la mesure où ils ont été intégralement versés au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur.

 

 

Article 26

 

        Les proportions et montants minimaux par abonné résultant de l'application de l'article 21 sont atteints dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, selon les modalités fixées par la convention en fonction, notamment, du nombre d'abonnés au service.

        A l'exception de celles relatives aux montants minimaux par abonné, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent plus lorsque le nombre d'abonnés au service est supérieur à 1,5 million.

 

 

 

Sous-section 2

Contribution au développement de la production

d'œuvres audiovisuelles

 

 

Article 27

 

        Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévue par le 3° de l'article 14, le 2° de l'article 29 et le 3° de l'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, l'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions qui réserve annuellement plus de 20 % de son temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles consacre au moins 6 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.

        La proportion prévue au premier alinéa doit être atteinte par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun.

        Les œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et ne peuvent représenter plus de 15 % des dépenses prévues au premier alinéa.

        Pour l'application de la présente sous-section, les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies à l'article 20 du présent décret, y compris les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, mais déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et des taxes prévues aux articles 302 bis KG du code général des impôts et L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée.

 

 

Article 28

 

        Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

        1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

        2° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion ;

        3° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

        4° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

        5° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation.

 

 

Article 29

 

        Les sommes mentionnées à l'article 28 sont prises en compte au jour de la signature du contrat.

 

 

Article 30

 

        Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. En outre, elles peuvent notamment :

        1° Fixer des montants minimaux d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;

        2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

        3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable ;

        4° Permettre, par dérogation à l'article 29, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article 27 et dans la limite de 20 % de celle-ci ;

        5° Reporter sur l'exercice suivant une part de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 27, cette part ne pouvant pas être supérieure à 20 % de l'obligation ;

        6° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 4o de l'article 28 ;

        7° Préciser les conditions dans lesquelles l'éditeur de services peut détenir un droit sur les recettes

d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre.

 

 

Article 31

 

        Les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 27 sont consacrées au développement de la production indépendante au sens des 1° et 2° de l'article 15.

 

 

Article 32

 

        Les conventions peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la conclusion de la première convention, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les œuvres européennes.

 

 

Article 33

 

        Pour l'application de la présente sous-section, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :

        1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné au premier alinéa de l'article 27 ;

        2° Les droits mentionnés aux 1o et 2o de l'article 28 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification et d'une valorisation spécifique dans les contrats.

 

 

 

Section 4

Dispositions applicables aux éditeurs de services

de paiement à la séance

 

 

Article 34

 

        La convention fixe la part minimale des ressources consacrées par les éditeurs de services à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes ou d'expression originale française et la part de cette obligation consacrée à la production indépendante au sens des I et II de l'article 8.

 

 

Article 35

 

        Les éditeurs de services versent aux ayants droit de chaque œuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette œuvre.

 

 

 

Section 5

Dispositions applicables aux éditeurs de services de télévision entièrement
ou partiellement émis dans une langue autre que celle des Etats membres
de l'Union européenne,
signataires de l'accord sur l'Espace économique européen
ou parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière

 

 

Article 36

 

        Lorsque la convention prévoit la diffusion totale ou partielle du service dans une langue non européenne inscrite dans la convention du service, les dispositions des articles 4 à 33 du présent décret et les règles relatives aux obligations de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne sont pas applicables :

        1° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats membres de l'Union européenne ou signataires de l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire de l'un de ces Etats ;

        2° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière sur le territoire de l'un de ces Etats.

 

 

 

Section 6

Dispositions applicables aux éditeurs de services

exclusivement consacrés à l'autopromotion

 

 

Article 37

 

        Les éditeurs de services consacrés à l'autopromotion ne diffusent pas d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale.

        Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l'autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière.

 

 

 

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE RADIO

ET DE TÉLÉVISION NON CONVENTIONNÉS

 

 

CHAPITRE Ier

Dispositions applicables aux éditeurs de services mentionnés au premier alinéa du II

de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986

 

 

Article 38

 

        Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France mentionnés au premier alinéa du II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum de 30 % de chansons d'expression française ou interprétée dans une langue régionale en usage en France.

        Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, la proportion mentionnée à l'alinéa précédent peut être calculée globalement sur l'ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la musique de variété.

        Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radio.

        Les articles 22 et 23, 25 à 26 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de téléachat diffusées par ces services.

 

 

Article 39

 

        Les dispositions du titre Ier, à l'exception du troisième alinéa du I de l'article 11, de l'article 14, de la dernière phrase du 1° de l'article 15, des articles 16 à 18, des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 21, de l'article 22, du second alinéa de l'article 24, des articles 26, 30, de la dernière phrase du 1° de l'article 31, des articles 32, 34 et 36, sont applicables aux éditeurs de services de télévision mentionnés au premier alinéa du II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

        Les proportions prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 11 sont respectivement fixées à 6 % et 4 %.

 

 


 

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux éditeurs de services

de télévision non établis en France

 

 

Article 40

 

        Les dispositions du titre Ier, à l'exception de l'article 14, de la dernière phrase du 1° de l'article 15, des articles 16 à 18, des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 21, de l'article 22, du second alinéa de l'article 24, des articles 26, 30, de la dernière phrase du 1o de l'article 31, des articles 32, 34 et 36, sont applicables aux éditeurs de services de télévision non établis en France qui relèvent de la compétence de la France dans les conditions prévues à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou selon les critères prévus par la convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière.

        Ces dispositions, ainsi que celles relatives aux obligations de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, ne sont toutefois pas applicables :

        1° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats membres de l'Union européenne ou signataires de l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire de l'un de ces Etats ;

        2° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière sur le territoire de l'un de ces Etats.

 

 

 

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

 

 

Article 41

 

        Le décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié comme suit :

        1° Le II de l'article 13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

        « II. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer des proportions de diffusion d'œuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 15 du décret no 2010-416 du 27 avril 2010 » ;

        2° Le troisième alinéa de l'article 14 est supprimé ;

        3° Il est ajouté à l'article 14 un dernier alinéa ainsi rédigé :

        « Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux éditeurs de services de cinéma distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ni aux éditeurs de services de télévision distribués sur ces mêmes réseaux et dont l'audience moyenne annuelle ne dépasse pas 1,5 % de l'audience totale des services de télévision. »

 

 

Article 42

 

        Le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 est abrogé.

 

 

Article 43

 

        Pour les éditeurs de services signataires à compter de la date de publication du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :

        1° La convention est adaptée, en tant que de besoin, aux dispositions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de cette date ;

        2° La convention fixe les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la même date, aux proportions prévues au troisième alinéa du I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés.

 

 

Article 44

 

        Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et- Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions faisant référence à celles du code du cinéma et de l'image animée et des décrets du 6 avril 1987, du 17 janvier 1990 et du 24 février 1999 susvisés.

        Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

 

 

Article 45

 

        Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

Signataires :

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.