Australie-France - accord de coproduction du 15 mai 1986

Australie-France - accord de coproduction du 15 mai 1986

15 mai 1986
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-14

ACCORD ADMINISTRATIF SUR LES RELATIONS CINEMATOGRAPHIQUES
FRANCO-AUSTRALIENNES
signé à Cannes le 15 mai 1986


Le Centre national de la cinématographie
L'Australian film commission.
Attentif à la contribution que les coproductions peuvent apporter au développement de leurs industries cinématographiques respectives.
Résolus à encourager le développement de la coopération cinématographique entre la France et l'Australie : sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Aux fins du présent Accord, le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports y compris les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique des deux pays.
Cet Accord peut s'appliquer également, après un examen cas par cas, à des œuvres destinées à une diffusion télévisuelle (incluant les documentaires, les téléfilms et les séries).
Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord jouissent de plein droit des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays.
Ces avantages sont acquis seulement au producteur du pays qui les accorde.
Les œuvres réalisées en coproduction doivent être conformes aux politiques de coproduction suivies par le Centre National de la Cinématographie et l'Australian Film Commission. Elles doivent recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes :
- En France : le Centre National de la Cinématographie.
- En Australie : L'Australian Film Commission.


Article 2

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnues par l'autorité nationale.


Article 3

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application établies par chacune des autorités nationales. Ces dispositions indiquent la documentation qui doit être fournie. Elles sont annexées au présent accord.


Article 4

Pour chaque œuvre cinématographique, la proportion des apports des coproducteurs australiens peut varier de quarante à quatre vingt pour cent (40 à 80 %) et la proportion des apports des coproducteurs français peut varier de vingt à soixante pour cent (20 à 60 %).
L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et artistique effective. En principe, l'apport du coproducteur minoritaire en personnel créateur, en techniciens et en comédiens doit être proportionnelle à son investissement.
Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des deux pays.
Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des réalisateurs français ou australiens, ou résidents en France ou résidents en Australie, avec la participation de techniciens et interprètes de nationalité française ou australienne, ou résidents en France ou résidents en Australie.
La participation de réalisateurs, d'interprètes et de techniciens autre que ceux visés au paragraphe précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique et après entente entre les autorités compétentes des deux pays.


Article 5

Les deux parties contractantes considèrent favorablement la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques de qualité internationale entre la France, l'Australie et les pays avec lesquels l'un ou l'autre est lié par des accords de coproduction.
Les conditions d'admission de ces œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen cas par cas, qui prenne en considération les politiques respectives de coproduction internationale du Centre National de la Cinématographie et de l'Australian Film Commission et les dispositions du présent Accord.


Article 6

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne la participation de personnel créateur, de techniciens et de comédiens qu'en ce qui concerne les moyens financiers et techniques des deux pays (studios et laboratoires).


Article 7

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoires doivent être réalisés en se référant aux dispositions ci-après.
Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur majoritaire.
Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
Les négatifs originaires seront déposés pour trois ans dans un laboratoire choisi d'un commun accord puis aux archives cinématographiques du pays majoritaire.
En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays.


Article 8

Dans le cadre de la législation et de la réglementation, chacune des deux parties contractantes facilite l'entrée en vigueur et le séjour sur son territoire du personnel technique et artistique de l'autre partie. De même, elles permettent l'admission temporaire de la réexportation de matériel nécessaire à la production des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de l'accord.


Article 9

Les clauses contractuelles prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. Cette répartition doit en principe être faite proportionnellement aux apports respectifs des coproducteurs.
Tout contrat relatif à la production d'œuvres cinématographiques bénéficiant du présent Accord disposera que chaque investisseur français et australien dans ces œuvres comptera parmi les premiers détenteurs légaux de leur copyright.


Article 10

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.
Pour les films à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du metteur en scène. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, le film est, dans la mesure du possible, imputé sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.


Article 11

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention «  coproduction France-Australie » ou  « coproduction Australie-France ».
Cette mention doit figurer sur un carton séparé au générique, dans la publicité commerciale et le matériel de promotion des œuvres cinématographiques et lors de leur présentation.


Article 12

A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals internationaux, par le pays du coproducteur majoritaire ou, dans le cas de participation financières égales, par le pays du coproducteur dont le réalisateur est ressortissant.


Article 13

L'importation, la distribution et l'exploitation des œuvres cinématographiques françaises en Australie et des œuvres cinématographiques australiennes en France ne sont soumises à aucune restriction, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
De plus, les parties contractantes affirment leur volonté de favoriser et de développer par tous les moyens la diffusion dans chaque pays des œuvres cinématographiques en provenance de l'autre pays.


Article 14

Les parties contractantes examineront au besoin les conditions d'application du présent accord afin de résoudre les difficultés soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique qui pourra être convoquée à la demande de l'une des deux autorités compétentes notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontrerait des difficultés dans son application.
En particulier, elles examineront si l'équilibre en nombre et en pourcentage des coproductions est respecté.


Article 15

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il s'applique à dater de son entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 1987. Il est renouvelable ultérieurement pour des périodes successives de deux années par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties contractantes trois mois avant son échéance.
Cette dénonciation ne devra pas concerner les projets réalisés antérieurement dans le cadre du présent Accord.
En foi de quoi : les soussignés ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire, à Cannes le 15 mai 1986.


Signataires :
 Le Centre national de la cinématographie - L'Australian Film Commission.

 

ANNEXE

Procédure d'application

Les producteurs des deux pays qui ont l'intention d'entrer en coproduction, doivent, afin de bénéficier de l'Accord de coproduction CNC/AFC, en faire la demande, sous la forme exigée en France et en Australie par leurs autorités respectives. Ces demandes comporteront entre autre documents :
1. Un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs.
2. Un scénario détaillé.
3. La liste du personnel principal technique et artistique avec l'indication de leur nationalité et des rôles attribués aux acteurs principaux.
4. Un devis et un plan de financement.
5. Un premier plan de travail du film.
6. Les conditions du contrat passé entre les sociétés de coproduction.
Les autorités compétentes des deux pays se communiquent les dossiers ainsi constitués dès leurs dépôts. Celles du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis de celle du pays à participation majoritaire.