Autriche-France - accord de coproduction du 10 avril 1995

Autriche-France - accord de coproduction du 10 avril 1995

10 avril 1995
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-13

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE
SUR LES RELATIONS CINEMATOGRAPHIQUES
signé à Paris le 10 avril 1995

Décret n° 97-979 du 15 octobre 1997
(J.O. 23 octobre 1997)

 

Le Gouvernement de la République française et,
le Gouvernement de la République d'Autriche
Désireux de continuer à développer la coopération entre les deux Etats dans le domaine cinématographique,
Désireux d'adapter aux conditions actuelles l'accord conclu le 19 juillet 1963 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral Autrichien sur la réglementation des relations mutuelles dans le domaine de la production cinématographique,
Souhaitant approfondir et favoriser la coproduction de films susceptibles de promouvoir la création cinématographique dans les deux pays,
Souhaitant promouvoir également la diffusion des films de coproduction et des productions nationales du pays partenaire, sont convenus de ce qui suit :

 


SECTION I : COPRODUCTON

Article 1er

Les Parties contractantes traiteront les films coproduits par des producteurs des deux Etats conformément aux dispositions du présent accord, dans le cadre de leurs législations nationales respectives.


Article 2

Les films réalisés en coproduction dans le cadre du présent accord sont considérés comme des films nationaux.
Les aides, subventions et autres avantages financiers accordés sur le territoire d'une Partie contractante sont obtenus par le producteur conformément à la législation de ladite Partie contractante.
Les coproductions auxquelles doit s'appliquer le présent accord doivent avoir reçu, avant le début du tournage, l'agrément des autorités compétentes des deux Parties contractantes qui se concertent avant de l'accorder. L'autorité compétente est en Autriche, le Ministère fédéral des Affaires Economiques, en France, Le Centre national de la cinématographie.
L'agrément ne doit être délivré que sous réserve expresse de la réalisation du projet de coproduction présenté.


Article 3

Les avantages prévus dans le cas d'une coproduction sont accordés aux producteurs qui possèdent de bonnes structures techniques et financières et une qualification professionnelle suffisante.


Article 4

L'agrément est accordé lorsque les coproducteurs sont convenus des points suivants :
1° La contribution artistique et technique des coproducteurs correspond, en principe, à leur contribution financière.
2° La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80%.
3° Dans la mesure où les conditions techniques le permettent, les opérations de tirage des copies et de sonorisation (mixage, synchronisation, etc.) seront exécutées sur le territoire des parties contractantes. L'utilisation des moyens techniques des Parties contractantes doit parvenir à un équilibre.
4° Les tournages en studios seront réalisés dans des studios situés en Autriche ou en France.
5° Chaque coproducteur devient copropriétaire des bandes son et image originales et a le droit de disposer de la copie zéro comme des internégatifs, des bandes magnétiques négatives, et autres dans la version de sa propre langue. De la version définitive du film sont tirées, selon les besoins des coproducteurs, des versions originales ou postsynchronisées ou sous-titrées en allemand ou en français. La demande de production d'une copie zéro dans une autre langue doit être soumise aux autorités compétentes.
6° Les recettes provenant de tous les modes d'exploitation sont réparties en fonction de la participation financière des coproducteurs. Le contrat de coproduction peut prévoir une répartition de l'ensemble des recettes et/ou une répartition sur une base géographique ou linguistique. La désignation d'un distributeur international doit s'effectuer d'un commun accord.
7° Dans les festivals et compétitions internationales, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs.


Article 5

Les personnes qui participent à la production du film doivent, en ce qui concerne la République d'Autriche, posséder la nationalité autrichienne ou bien être autorisées à séjourner de manière illimitée sur le territoire fédéral autrichien et posséder un permis de travail en Autriche ; en ce qui concerne la République française, elles doivent posséder la nationalité française ou avoir le statut de résident. La participation de personnes qui ne relèvent ni de l'une ni de l'autre Partie contractante devra se conformer à la législation nationale considérée. Elle nécessite l'autorisation conjointe des autorités compétentes des Parties contractantes et n'est envisageable que compte tenu des exigences artistiques de l'œuvre et dans le respect des engagements internationaux des deux Etats.


Article 6

Les génériques de début et de fin de film et le matériel de publicité de la coproduction doivent mentionner qu'il s'agit d'une coproduction de producteurs des deux Etats.


Article 7

L'agrément des autorités compétentes des deux Etats est octroyé dans les mêmes conditions entre la France, l'Autriche et un ou plusieurs Etats avec lesquels la France ou l'Autriche est liée par un accord de coproduction.


Article 8

Dans la mesure du possible, lorsqu'il s'agit de coproductions agréées, chaque Partie contractante facilite dans les limites de sa législation nationale :
1° l'entrée, le séjour temporaire et l'obtention du permis de travail des équipes techniques, artistiques et commerciales des coproducteurs ;
2° l'importation et l'exportation du matériel de production et de distribution nécessaire.


Article 9

La demande d'agrément d'une coproduction doit être déposée auprès des autorités compétentes en cause, en tenant compte des modalités d'application contenues dans l'Annexe au présent accord. Cette annexe est partie intégrante du présent Accord.


 
Article 10

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se tiennent mutuellement informées de la délivrance, du refus, de la modification ou du retrait de l'agrément de coproduction ainsi que, le cas échéant, de développements importants pour les coproductions.

 

SECTION II : ECHANGES DE FILMS ET PROMOTION DE LA DISTRIBUTION


Article 11

Les Parties contractantes accordent une importance particulière à la promotion de la commercialisation des films de l'autre Partie contractante.
Sous réserve de la législation et de la réglementation internes en vigueur, la vente, l''importation, l'exploitation et d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques de chacune des Parties contractantes, ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.
Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacune des Parties contractantes.


Article 12

Les Parties contractantes affirment leur volonté de favoriser et de développer par tous les moyens appropriés la diffusion dans chaque pays des œuvres cinématographiques en provenance de l'autre pays ainsi que de celles réalisées en coproduction.
Elles se concerteront régulièrement afin de définir les mesures nécessaires à cette fin.

 

SECTION III : DISPOSITIONS GENERALES


Article 13

Les Parties contractantes s'efforcent de rechercher l'équilibre dans l'application de l'accord.


Article 14

Pour suivre l'application du présent accord, une Commission mixte est constituée, composée de représentants des Gouvernements, des institutions et des professionnels concernés des deux Etats. Cette Commission peut également proposer des modifications au présent accord ou discuter de propositions favorisant la coopération dans le domaine du cinéma.
Pendant la durée du présent accord, la Commission se réunit en alternance en France et en Autriche ; elle est convoquée à la demande de l'une des Parties contractantes, en particulier dans le cas de modifications importantes des règlements s'appliquant au cinéma. Dans ce cas, la Commission se réunit dans le délai d'un mois.


Article 15

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les deux Parties contractantes se seront mutuellement notifiées l'accomplissement des procédures nationales requises.
(A titre provisoire, les dispositions du présent accord sont également applicables aux contrats de coproduction conclus entre la date de sa signature et celle de son entrée en vigueur).
L'accord peut être dénoncé à tout moment par écrit à la fin d'une année civile moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord abroge et remplace l'accord signé à Vienne le 19 juillet 1963 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement Fédéral autrichien sur la réglementation des relations mutuelles dans le domaine de la production cinématographique.

Fait à Paris, le 10 mai 1995, en deux exemplaires originaux, le texte français et le texte allemand faisant également foi.


Signataires :
Pour le Gouvernement de la république française : Le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Pour le Gouvernement de la République d'Autriche : Le Ministère fédéral des Affaires Economiques.

 


ANNEXE

Procédure d'application

1° Pour bénéficier des dispositions du présent accord, les producteurs des deux Etats contractant doivent adresser, trente jours au plus tard avant le début du tournage, une demande d'agrément de la coproduction à leurs autorités respectives mentionnées à l'article 2, paragraphe 3 de l'accord.
2° Les demandes doivent notamment être accompagnées des documents ci-après, de teneur concordante :
a) Le contrat de coproduction entre les coproducteurs. Des contrats conclus sous réserve de l'agrément sont suffisants ;
b) Un scénario détaillé ou un autre manuscrit donnant suffisamment de précisions sur le sujet prévu et la réalisation ;
c) Les listes des éléments techniques et artistiques en indiquant les activités, les rôles et la nationalité des participants ;
d) Un justificatif de l'acquisition ou de la possibilité d'acquisition des droits nécessaires pour l'adaptation cinématographique et l'exploitation commerciale du projet en question ;
e) Le règlement relatif à la participation de tous les coproducteurs aux frais supplémentaires éventuels. Cette participation peut se limiter, pour le producteur minoritaire, à un pourcentage inférieur à sa contribution financière ou à un montant maximum ;
f) Un devis du coût global prévu pour la réalisation du projet cinématographique et un plan de financement détaillé ;
g) Un sommaire détaillé indiquant la contribution technique, artistique et financière à la production ainsi qu'à la postproduction de chacun des producteurs participants ;
h) Un plan de travail indiquant les dates et les lieux de tournage prévus pour la production du film ;
3° En outre, les autorités peuvent demander d'autres pièces et informations nécessaires pour l'examen du projet.
4° L'autorité compétente de l'Etat du producteur minoritaire ne peut donner son agrément qu'après avoir obtenu l'avis correspondant de l'autorité compétente de l'Etat du producteur majoritaire. L'autorité compétente de l'Etat du producteur majoritaire communique en principe sa proposition de décision à l'autorité compétente de l'Etat du producteur minoritaire dans un délai de vingt jours, calculé à compter de la date de dépôt du dossier complet. Cette dernière, de son côté, doit en principe transmettre son avis dans les dix jours qui suivent.
5° Les modifications ultérieures du contrat de coproduction doivent être soumises sans délai aux autorités compétentes pour agrément.
6° L'agrément peut être assorti de conditions et d'obligations destinées à assurer le respect des dispositions du présent accord.