Belgique (Communauté française)-France - accord de coproduction du 16 mai 2004

Belgique (Communauté française)-France - accord de coproduction du 16 mai 2004

16 mai 2004
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-11

ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE
signé à Cannes le 16 mai 2004*

 

 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique
 Ci-après dénommés « les Parties »,
 Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations cinématographiques et plus particulièrement pour leurs coproductions,
 Conscients de la contribution que les coproductions de qualité, peuvent apporter au développement des industries du film comme à l'accroissement de leurs échanges économiques et culturels,
 Convaincus que cette coopération culturelle et économique ne peut que contribuer au resserrement des relations entre les deux pays,
 Considérant les changements institutionnels intervenus en Belgique et particulièrement la loi de réforme institutionnelle du 8 août 1980 reconnaissant des compétences exclusives aux Communautés dans les matières qui leur incombent,
 Considérant l'Accord de coopération linguistique, culturelle, éducative et scientifique entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République française signé le 22 mars 1999,
 Considérant l'application du Traité de l'Union Européenne
 Sont convenus de ce qui suit :


I. COPRODUCTION

Article 1er

 Aux fins du présent Accord :
 a) le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique,
 b) le terme « autorité compétente » désigne :
 Pour la République française : le Centre National de la Cinématographie
 Pour la Communauté française de Belgique : le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.


Article 2

 1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties.
 2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur ou qui pourraient être édictées par chaque Partie.
 L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.
 Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie.
 3. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Belgique, l'approbation des autorités compétentes des deux Parties.
 Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l'Annexe 1 du présent Accord.
 Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord.
 Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.
 Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l'œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.
 L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation.


Article 3

 1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.
 2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
 1° avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française ou belge soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et belges.
 2° ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1°.
 3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie au traité de l'espace économique européen.
 Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés justifiant de la qualité de résident en France ou en Belgique sont pour l'application du présent alinéa assimilés aux ressortissants français et belges.
 La participation d'interprètes n'ayant pas l'une des nationalités précitées pourra être admise exceptionnellement et après entente entre les autorités des deux Parties, compte tenu des exigences du film.
 4. Les prises de vues en studios doivent être effectuées, de préférence, dans des studios établis sur le territoire de l'un ou l'autre des deux Etats, parties au présent Accord.
 5. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur le territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui ne participe pas à la coproduction peuvent être autorisées si le scénario ou l'action de l'œuvre cinématographique l'exige.


Article 4

 Les œuvres cinématographiques doivent être produites dans les conditions suivantes :
 La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 10 % (dix pour cent) à 90 %  (quatre vingt dix pour cent) du coût agréé de l'œuvre cinématographique.
 Toute œuvre cinématographique de coproduction doit comporter de part et d'autre une participation artistique et technique effective et satisfaire aux conditions respectives d'agrément de chacune des Parties.
 La participation du coproducteur minoritaire doit comporter au minimum en tout état de cause :
 1° un auteur ou un technicien cadre
 2° un interprète dans un rôle important ou deux interprètes dans des rôles secondaires ou, moyennant accord préalable de l'autorité compétente, un deuxième auteur ou un deuxième technicien cadre.
 La coproduction des œuvres cinématographiques de court-métrage ne pourra être autorisée par les autorités des deux Parties qu'après examen des projets desdites œuvres cas par cas.


Article 5

 Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre cinématographique.
 Le matériel est déposé aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d'un commun accord auquel chaque coproducteur doit avoir accès.


Article 6

 Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation ou l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors matériels de publicité, etc.).


Article 7

 Un équilibre général doit être réalisé  tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l'article 12.
 Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d'admission d'une œuvre cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l'ensemble des aides et financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent Accord.
 L'analyse de l'équilibre général se fait notamment :
 - par le décompte des aides et financements à la production confirmés sur les coproductions de l'année de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets desdites coproductions ;
 - par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces films au cours de l'année de référence et du montant de ces préachats ;
 - par le décompte des investissements français, d'une part, et des investissements belges, d'autre part, dans les films de coproduction franco-belges.
 Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet.


Article 8

 Les génériques et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et la Belgique.
 La présentation dans les festivals d'œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par le pays auquel appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise par les coproducteurs.


Article 9

 La répartition des recettes se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs.
 Cette répartition comporte soit un partage des recettes, soit un  partage géographique, soit une combinaison des deux formules en tenant compte de la différence de volume existant entre les marchés des Parties signataires.


Article 10

 Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.
 Les conditions d'admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas.

 

II. DISPOSITIONS GENERALES


Article 11

 Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties.
 Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d'éducation à l'image ou de participation à des festivals de films.


Article 12

 Une Commission mixte a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent Accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux Parties.
 Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans alternativement en France et en Belgique.
 Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique.
 Elle sera composée des autorités compétentes des deux Parties qui associeront des représentants des associations professionnelles concernées par le présent Accord.


Article 13

 Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations concernant les coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux Parties.


Article 14

 Dans les relations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, le présent Accord se substitue à l'accord sur les relations cinématographiques conclu le 20 septembre 1962 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique.
 Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
 Il est conclu  pour une durée de deux ans.
 Il est renouvelable tacitement par périodes de deux ans.
 Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois.
 Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liées au projet engagé dans le cadre du présent Accord sauf décision contraire des Parties.
 En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

 Fait à Cannes, le 16 mai 2004 en deux exemplaires chacun en langue française, les deux textes faisant également foi.


Signataires :


 Pour le Gouvernement de la République française : Renaud DONNEDIEU DE VABRES, Ministre de la Culture et de la Communication,
 Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique : Olivier CHASTEL, Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel.


* pas encore en vigueur, en attente de la publication au J.O.


 
ANNEXE 1

Procédures d'application

 Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l'Accord, joindre à leur demande d'admission, avant le début des prises de vues, à l'autorité compétente, un dossier comportant :
 - un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation de l'œuvre cinématographique ;
 -  un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique ;
 - la liste des éléments techniques et artistiques ;
 - la plan de travail provisoire complété par l'indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et des pays (ou des régions) dans lesquels seront réalisées les prises de vues ;
 - un devis et un plan de financement détaillé ;
 - le (s) contrat (s) de coproduction ;
 - ou tout autre document souhaité par les autorités nécessaires à l'examen technique et financier du projet.
 L'autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.

 

ANNEXE 2

Tableau récapitulatif des aides et financements en France


TITRE DE L'ŒUVRE BUDGET PART FRANCAISE

Aides

 Soutien financier automatique investi :
- à la production ;
- à la distribution.
Soutien financier sélectif à la production :
 - avances sur recettes ;
 - aide directe.
 Aides régionales à la production.
 Soutien financier sélectif à la distribution.

Financements

 Investissement par les services de télévision :
- en coproduction ;
- en préachat.
Investissement par les sociétés de financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
A valoir minimum garanti salles.
A valoir minimum garanti vidéo.
 A valoir minimum garanti étranger.

 

ANNEXE 3

Tableau récapitulatif des aides et financements dans la Communauté française de Belgique

TITRE DE L'ŒUVRE BUDGET PART BELGE

Aides

Soutien financier automatique investi :
- à la production ;
- à la distribution.
Soutien financier sélectif à la production :
- avances sur recettes.
Aides régionales à la production.

Financements

 Investissement par les services de télévision :
 - en coproduction ;
- en préachat.
Investissement par des sociétés privées via le mécanisme du Tax shelter.
A valoir minimum garanti salles.
A valoir miminum garanti vidéo.
A valoir minimum garanti étranger.

 

ANNEXE 4

Liste des Etats avec lesquels la France a conclu des accords de coproduction

Allemagne.
Argentine.
Australie.
 Autriche.
 Belgique.
 Brésil.
 Bulgarie.
 Burkina Faso.
 Cameroun.
 Canada.
 Chili.
 Colombie.
 Côte d'Ivoire.
 Danemark.
 Egypte.
 Espagne.
 Finlande.
 Géorgie.
 Grande-Bretagne.
 Grèce.
 Guinée.
 Hongrie.
 Inde.
 Islande.
 Israël.
 Italie.
 Luxembourg.
 Liban.
 Maroc.
 Mexique.
 Nouvelle-Zélande.
 Pays-Bas.
 Pologne.
 Portugal.
 Roumanie.
 Sénégal.
 Suède.
 Suisse.
 Tchécoslovaquie.
 Tunisie.
 Turquie.
 URSS.
 Vénézuéla.
 Yougoslavie.

 NB : La partie française s'engage à informer la partie belge des nouveaux accords qu'elle serait amenée à conclure.

 

ANNEXE 5

Liste des Etats avec lesquels la Belgique et la Communauté française de Belgique
ont conclu des accords de coproduction

 Belgique

 France.
 Allemagne.
 Italie.
 Israël.
 Tunisie.
 Canada.
 Suisse.

 Communauté française de Belgique

 Portugal.
 Tunisie.
 Maroc.
 Italie.

 NB : La partie belge s'engage à informer la partie française des nouveaux accords qu'elle serait amenée à conclure.