Bosnie-Herzégovine-France - accord de coproduction du 27 accord 1975

Bosnie-Herzégovine-France - accord de coproduction du 27 accord 1975

27 octobre 1975
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-15

ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE FRANCO-YOUGOSLAVE
signé à Belgrade le 27 octobre 1975

Décret n° 77-973 du 22 août 1977
(J.O. 28 août 1977)


Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie,
Soucieux de développer et d'élargir la coopération entre leurs cinématographies,
Décident de favoriser la réalisation en coproduction de films susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige, notamment sur le plan culturel, des deux pays et de développer leurs échanges de films, à ces fins, sont convenus de ce qui suit :


I. COPRODUCTION


Article 1er

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent Accord sont considérés comme films nationaux par les autorités des deux pays.
Ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur dans chaque pays.
La réalisation de films en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays :
En France : le Centre national de la cinématographie ;
En Yougoslavie : Yougoslavia film, association de producteurs et distributeurs yougoslaves.


Article 2

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité nationale dont ils relèvent.


Article 3

Tout film de coproduction doit comporter un négatif et, soit un contretype, soit un internégatif, soit un interpositif.
Chaque coproducteur est propriétaire d'un des éléments de tirage énumérés ci-dessus.


Article 4

Les films doivent être produits dans les conditions suivantes :
La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays peut varier par film de 30 à 70 %. Pour des films ayant un caractère exceptionnel, la participation minoritaire peut être ramenée à 20 %. Tout film de coproduction doit comporter, de part et d'autre, une participation artistique et technique effective.
Chacun des coproducteurs établit la valeur de sa participation sur la base des prix couramment pratiqués dans la production cinématographique internationale.


Article 5

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes possédant soit la nationalité française ou le statut de résidents privilégiés en ce qui concerne la France, soit la nationalité yougoslave en ce qui concerne la Yougoslavie.
A titre exceptionnel, la participation d'interprètes n'ayant pas la nationalité de l'un ou de l'autre pays peut être acceptée.


Article 6

La répartition des recettes se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs.
Cette répartition doit comporter soit un partage des recettes, soit un partage géographique en tenant compte, dans ce cas, de la différence de volume qui peut exister entre les marchés des pays signataires, soit une combinaison des deux formules. Elle est soumise à l'approbation des autorités compétentes de chacun des deux pays.
Dans le cadre de cette répartition, les recettes provenant de l'exploitation en France des films coproduits appartiennent au coproducteur français et celles provenant de l'exploitation des mêmes films en Yougoslavie appartiennent au coproducteur yougoslave.


Article 7

En principe, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire.
Pour les films à participation égale, l'exportation est assurée sauf convention contraire entre les parties, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en scène.
Dans le cas des pays appliquant des restrictions à l'importation, le film est imputé sur le contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation. En cas de difficultés, le film est imputé sur le contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant.


Article 8

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés dans le cadre du présent Accord doivent mentionner la coproduction entre la France et la Yougoslavie.
Sauf disposition différente convenue d'un commun accord, la présentation dans les manifestations et festivals internationaux de films coproduits doit être assurée par le pays auquel appartient le producteur majoritaire ou, dans le cas de films à participation égale, par le pays dont le metteur en scène est ressortissant.


Article 9

Un équilibre général doit être réalisé tant sur le plan artistique que sur celui de l'utilisation des moyens techniques des deux pays, notamment studios et laboratoires.


Article 10

Les autorités compétentes des deux pays examineront avec faveur la réalisation en coproduction de films de qualité internationale entre la République française, la République socialiste fédérative de Yougoslavie et les pays avec lesquels l'une ou l'autre est liée par des Accords de coproduction.
La participation d'un coproducteur minoritaire ne peut être inférieure à 20 %.
Les conditions d'agrément de tels films font l'objet d'un examen cas par cas.


Article 11

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costume, éléments de décors, matériels de publicité, etc.).

 II. ECHANGE DE FILMS


Article 12

L'exportation, l'importation et l'exploitation des films impressionnés ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction si, selon le jugement des autorités compétentes de chaque pays, elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


III. DISPOSITIONS GENERALES


Article 13

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations concernant les coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays.


Article 14

Les autorités compétentes des deux pays facilitent sur leur propre territoire, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le tournage des films nationaux de l'autre pays.


Article 15

Une commission mixte a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent Accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
En outre, la Commission mixte a pour mission d'établir le bilan de l'équilibre prévu à l'article 9 en tenant compte des différences existant entre les salaires et les prix des prestations dans les deux pays.
Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit chaque année, alternativement en France et en Yougoslavie ; elle peut également être convoquée à la demande de l'une des deux Parties contractantes, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation soit de la réglementation applicable à la cinématographie.


Article 16

La liquidation des recettes afférentes à des films coproduits, conformément au présent Accord, n'est pas affectée par la dénonciation des Accords et se poursuit, dans ce cas, dans les conditions préalablement arrêtées en vertu des dispositions de l'article 6.


Article 17

Les deux Gouvernements se notifient réciproquement leur approbation du présent Accord ; celui-ci entre en vigueur trente jours après la dernière de ces notifications ; jusqu'à cette date, l'Accord du 7 juillet 1954 reste en vigueur.
L'Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur ; il est renouvelable par périodes de deux ans par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant son échéance.
Fait à Belgrade, le 27 octobre 1975, en double exemplaire en langues française et serbo-croate, les deux textes faisant également foi.


Signataires :
 Pour le Gouvernement de la République française : Pierre Sebilleau.
              Pour le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie Dejan Obradovie.

 


ANNEXE

Procédures d'application

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'Accord, joindre à leurs demandes d'admission à la coproduction, adressées à leurs autorités respectives, un dossier qui comporte notamment (un mois avant le tournage) :
- un scénario détaillé ;
- un document concernant la cession des droits d'auteur ;
- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices ;
- un devis et un plan de financement détaillé ;
- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ;
- un plan de travail du film.
Les autorités du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des autorités du pays à participation financière majoritaire.