Chili-France - accord de coproduction du 30 novembre 1990

Chili-France - accord de coproduction du 30 novembre 1990

30 novembre 1990
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-14

ACCORD DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI
signé à Santiago du Chili le 30 novembre 1990 (1)

Décret n° 94-201 du 4 mars  1994
(J.O. du 11 mars 1994)


Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Chili,
Considérant l'esprit et les objectifs de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili signé à Santiago le 23 novembre 1955, soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques susceptibles de servir, par leurs qualités artistiques et techniques, le prestige de leurs pays, et de développer leurs échanges d'œuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit :

 


I. COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE


Article 1er

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice de présent Accord, sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les autorités des deux pays, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays.
Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux oeuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.


Article 2

La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre les deux parties, des autorités compétentes des deux pays :
- en France : le Centre national de la cinématographie ;
- au Chili : el Ministerio de Educación.


Article 3

Pour être admises au bénéfice de la coproduction établie par cet accord, les œuvres cinématographiques doivent être proposées et/ou réalisées par des producteurs ayant une organisation technique et financière appropriée et une expérience professionnelle reconnue par les autorités nationales compétentes.


Article 4

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction cinématographique doivent être déposées, en France au Centre national de la cinématographie, et au Chili au « Ministerio de Educación », soixante jours au moins avant le commencement du tournage.


Article 5

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction devront comprendre les documents suivants :
1° Un scénario détaillé ;
2° Un document attestant que les droits d'auteurs pour l'adaptation cinématographique ont été acquis légalement ;
3° Un devis et un plan de financement détaillés ;
4° La liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ;
5° Un plan de travail de l'œuvre ;
6° Le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices.


Article 6

a) L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique, par les autorités compétentes de chacun des deux pays, ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite œuvre cinématographique.
b) Lorsque les autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré, sauf accord entre lesdites autorités compétentes.
c) L'un ou l'autre des coproducteurs peut céder tout ou partie de ses droits dans la coproduction à un autre producteur de sa nationalité, sous réserve du respect du contrat existant antérieurement.
d) Au cas où, suivant les nécessités du scénario, tout ou partie du tournage doit se faire dans un pays tiers, les administrations respectives feront les démarches opportunes auprès des organismes correspondants de ce pays pour faciliter ce tournage.


Article 7

a) Les apports ou participations des producteurs des deux pays à une œuvre cinématographique de coproduction, peuvent varier de trente (30 %) à soixante dix pour cent (70 %) ; la part du coproducteur minoritaire peut toutefois être ramenée à vingt pour cent (20 %) après accord particulier des autorités compétentes des deux pays.
b) En principe un équilibre général entre les deux pays, en ce qui concerne les attributions respectives et la participation d'artistes et de techniciens, doit exister.
c) Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité, soit de national français ou de résident en France, soit de national chilien.
d) La participation d'un technicien ou interprète n'ayant la nationalité d'aucun des deux pays liés par le présent Accord, peut être envisagée dans la mesure où sa présence est imposée par le thème, les caractéristiques de l'œuvre ou les nécessités de sa commercialisation, après accord préalable entre les autorités compétentes des deux pays.
e) Les avantages octroyés à chaque coproducteur, résultant des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans son pays, ne peuvent être transférés ou partagés avec le coproducteur de l'autre pays.


Article 8

Les travaux de prises de vues en studio, les travaux de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se référant aux dispositions ci-après :
a) Les travaux de prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur majoritaire.
b) Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et ce quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
c) Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.


Article 9

Conformément à l'esprit du présent Accord, un équilibre général dans l'emploi des moyens techniques des deux pays, comme dans les domaines financiers et artistiques, devra être respecté.
Les autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si cet équilibre a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires.


Article 10

La répartition des recettes provenant de l'exploitation de l'œuvre cinématographique coproduite est faite, en principe, proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays.


Article 11

Sauf dispositions contraires stipulées dans le contrat de coproduction, l'exportation des œuvres cinématographiques coproduites est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.
Pour les œuvres à participations égales, l'exportation de l'œuvre cinématographique est assurée conjointement par les coproducteurs, ou par la partie que ceux-ci désignent d'un commun accord. Au cas où les parties rencontrent des difficultés à s'accorder sur le responsable de l'exportation de l'œuvre, celle-ci est assurée par le coproducteur qui possède la nationalité du metteur en scène.


Article 12

Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.


Article 13

Les œuvres cinématographiques coproduites doivent être présentées durant leur exploitation commerciale ou dans le cadre de toute manifestation artistique, culturelle ou technique, et festivals internationaux, avec la mention de coproduction franco-chilienne, ou coproduction chilo-française. Cette mention obligatoire doit apparaître au générique de l'œuvre.


Article 14

Dans les festivals et compétitions les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les autorités compétentes des deux pays.


Article 15

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la coproduction d'œuvres cinématographiques de courte durée doit être réalisée avec le souci d'atteindre un équilibre général sur les plans artistique, technique et financier.


Article 16

Les autorités compétentes des deux pays examineront favorablement, cas par cas, la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques entre la France, le Chili et les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction.


Article 17

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour l'entrée, la sortie, la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication (pellicules, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.)

 

II. ECHANGES D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES


Article 18

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, l'importation, l'exploitation et, d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques nationales, ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.


Article 19

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.

 

III. DISPOSITIONS GENERALES


Article 20

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions financières et techniques concernant les coproductions et les échanges d'œuvres cinématographiques et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays ou aux modifications intervenues dans la législation et la réglementation pouvant les affecter.


Article 21

Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ces dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une d'entre elles, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique.


Article 22

Le présent Accord entre en vigueur le jour de la notification, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises en ce qui concerne chacune des parties.
Il est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l'une des parties trois mois avant son échéance.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs Gouvernements, ont signé le présent accord.
Fait à Santiago du Chili, le 30 novembre 1990, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant foi.


Signataires :
Pour le Gouvernement de la République française : le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la République du Chili : le ministre des relations extérieures.

 

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 août 1992