Code général des impôts - Livre des procédures fiscales - Extraits

Code général des impôts - Livre des procédures fiscales - Extraits

05 avril 2016

 

CODE GENERAL DES IMPOTS
 
 
 
(EXTRAITS)
 
 
 
LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPOT
 
 
Première partie
IMPOTS D’ETAT
 
 
TITRE Ier
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
 
 
CHAPITRE Ier
IMPOT SUR LE REVENU
 
 
SECTION II
Revenus imposables
 
 
Article 39 sexies
 Les sommes allouées en vertu des dispositions des textes pris pour l’application de l’article L. 311-1 du code du cinéma et de l’image animée aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques publics ainsi qu’aux industries techniques pour l’équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du bénéfice imposable.
Toutefois, lorsqu’elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d’immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l’amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l’amortissement normal n’est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l’exécution de ces travaux.
 
 
 
SECTION V
Calcul de l'impôt
 
 
Article 182 C
 
Les salaires, droits d’auteur et rémunérations versés aux personnes mentionnées au 3° alinéa qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes interprètes font l’objet, sur demande du bénéficiaire, d’une retenue égale à 15 % de leur montant brut.
Cette retenue s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle elle a été opérée(Voir annexe III, art. 46 A et 381 R).
L’option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des œuvres de l’esprit désignés à l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que par les interprètes de ces œuvres, à l’exception des architectes et des auteurs de logiciels (Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janv. 1992).
(L. n° 91-716 du 26 juill. 1991, art. 5-VI-I et VII ; L. n° 92-597 du 1er juill. 1992, art. 1er, 2 et 5).
 
 
 
Article 199 undecies B
 
I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34.
Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés dans les secteurs d’activité suivants :
a) Commerce ;
b) La restauration, à l’exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ;
c) Conseils ou expertise ;
d) Recherche et développement ;
e) Education, santé et action sociale ;
f) Banque, finance et assurance ;
g) Toutes activités immobilières ;
h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l’exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;
i) Les services fournis aux entreprises, à l’exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d’appel ;
j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l’exception, d’une part, de celles qui s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent et, d’autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
k) Les activités associatives ;
l) Les activités postales.
La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l’actif immobilisé.
 
La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.
La réduction d’impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d’Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Dans les départements d’outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable. Le taux de la réduction d’impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
 
Le taux de la réduction d’impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d’outre-mer.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé.
Si le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par les contribuables, l’excédent constitue une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période dans la limite d’un montant d’investissement de 1 525 000 €.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’investissement ayant ouvert droit à réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l’acquéreur cesse son activité, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis.
Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d’impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au dix-neuvième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans, à compter de la réalisation de l’investissement. A défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l’article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l’exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’une des conditions visées au présent alinéa cesse d’être respectée, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article.
 
I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances classés ayant fait l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l’article 156 ne sont pas applicables.
2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l’article 217 undecies et si 60 % de l’avantage en impôt procuré par l’imputation des déficits provenant de la location d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances classés par la réduction d’impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.
3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l’exercice de livraison ou d’achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances classés réalisées entre la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2008.
 
II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l’article 156. Le seuil de 300 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise, société ou groupement qui inscrit l’investissement à l’actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d’un établissement financier.
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies lorsqu’ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial.
 
III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, à l’exception :
1° Des dispositions du I bis du présent article ;
2° Des investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.
 
IV. - Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application des I, I bis et II du présent article et notamment les obligations déclaratives.
 
 
Article 199 unvicies
 
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HE.
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget.
2. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenue dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.
3. La réduction d’impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.
Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est majoré de 20 % lorsque la société s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l’article 238 bis HG avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription.
4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise en cas de décès de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
 
 
 
CHAPITRE II
IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES
ET AUTRES PERSONNES MORALES
 
 
SECTION III
Détermination du bénéfice imposable
 
 
Article 217 septies
 
Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l’article 238 bis HE.
Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément, par le ministre de l’économie et des finances, du capital de ces sociétés.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives (Voir annexe III, art. 46 quindecies E).
(L. n° 85-695 du 11 juillet 1985, art. 40-III, al. 5 et 6, et VI)
 
 
Article 217 undecies
 
I. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu’elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l’exercice d’une activité éligible en application du I de l’article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement est réalisé, le déficit éventuel de l’exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l’article 209. Elle s’applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l’article 199 undecies A.
La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l’actif immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa s’applique à la réalisation d’investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.
La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à l’usage locatif situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
1° L’entreprise s’engage à louer l’immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
2° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si l’engagement prévu aux sixième et septième alinéas cessent d’être respectées.
Toutefois, la reprise de la déduction n’est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l’exercice au cours duquel l’engagement cesse d’être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du huitième alinéa.
 
[]
 
II. - Les entreprises mentionnées au I peuvent, d’autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d’outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d’activité éligibles en application du I de l’article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité éligible pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le bénéfice de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d’activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l’engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.
La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements d’outre-mer des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l’actif immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d’outre-mer des investissements productifs nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l’activité s’exerce exclusivement dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l’emploi de la souscription et leur affectation définitive, dans les départements ou collectivités d’outre-mer.
 
II bis. - La déduction prévue au premier alinéa du II s’applique aux souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d’outre-mer dans un secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l’article 44 septies.
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d’agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :
a) Le montant de l’augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l’une des cinq années précédant l’acquisition ;
b) (Abrogé) ;
c) (Abrogé) ;
d) L’opération a reçu l’agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.
 
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II quater. - Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à déduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 €, lorsqu’ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.
 
III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. L’organe exécutif des collectivités d’outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.
L’agrément est délivré lorsque l’investissement :
a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ;
b) Poursuit comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans ce département ;
c) S’intègre dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ;
d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé.
2. L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’un des directeurs des services fiscaux des départements d’outre-mer.
Lorsque l’administration envisage une décision de refus d’agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s’il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d’une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l’avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d’un délai ne pouvant excéder deux mois.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l’administration fiscale de compléments d’informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.
3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n’excède pas 300 000 € par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d’agrément préalable lorsqu’ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l’un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L’entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l’exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.
 
IV. - En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues au II, II bis ou II ter, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’année de cession, dans la limite de la totalité du prix de cession.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l’entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue au II, II bis ou II ter fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l’exercice au cours duquel l’engagement cesse d’être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue au II, II bis ou II ter sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d’origine.
 
IV bis. - L’abattement prévu à l’article 217 bis n’est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant de l’exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure.
Si, avant l’expiration du délai visé au premier alinéa, l’un de ces investissements est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, l’avantage résultant de l’application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d’un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l’intérêt de retard à l’article 1727.
Toutefois, la reprise de l’avantage n’est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l’exercice au cours duquel l’engagement de conservation cesse d’être respecté, l’avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d’engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l’entreprise apporteuse.
 
V. - []
 
 
Article 217 duodecies
 
Les bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l’article 217 undecies.
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application de l’article 217 undecies.
Pour l’application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : « restaurant de tourisme classé » et « hôtel classé » s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer.
 
 
SECTION V
Calcul de l’impôt
 
 
Article 220 F
 
Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
La part du crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1 du III de l’article 220 sexies fait l’objet d’un reversement en cas de non-délivrance de l’agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
La part du crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses précitées n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d’exploitation cinématographique pour les œuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les œuvres audiovisuelles, l’agrément à titre définitif du président du Centre national du cinéma et de l’image animée attestant que l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l’article 220 sexies fait l’objet également d’un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret.
Il en est de même de la part du crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des œuvres cinématographiques n’ayant pas reçu de visa d’exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été obtenu ou de la part du crédit d’impôt accordé au titre de dépenses relatives à des œuvres audiovisuelles n’ayant pas été achevées dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été obtenu.
 
 
Article 220 X
 
Le crédit de l’impôt défini à l’article 220 terdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d’euros, à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.
A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.
En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l'obtention de l'agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif.
A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la délivrance de l'agrément définitif.
Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l’agrément définitif, sont fixées par décret.
 
 
Article 220 Z
 
Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater U est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter S.
 

 

Article 220 Z bis
 
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de ce crédit d'impôt constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du président du Centre national du cinéma et de l’image animée certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement.
 
 
Article 220 sexies
 
I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d’une œuvre déterminée.
 
II. - 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l’animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;
c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;
d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu’à sa diversité.
 
 2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I
a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
c) Les programmes d’information, les débats d’actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.
 
3. Les œuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d’impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 000 € par minute produite.
 
III. - 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;
b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-4 du code précité et aux artiste de complément, par référence pour chacun d’eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclue entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Les dépenses d’hébergement sont retenues dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret ;
f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l’acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d’une personne morale établie en France, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette personne et l’entreprise de production bénéficiaire du crédit d’impôt.
Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’animation. Il est porté à 30 %  pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d'euros.
 
2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
 
3. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.
 
IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, d’une demande d’agrément à titre provisoire.
L’agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après sélection des œuvres par un comité d’experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions prévues au II.
 
V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.
 
VI. - 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre cinématographique ne peut excéder 4 millions d’euros.
        
2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 3 000 € par minute produite et livrée pour une œuvre d’animation.
La somme des crédits d’impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes :
a) Etre produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ;
b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite.
Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française.
 
3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
 
4. Lorsqu’une œuvre cinématographique et une œuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d’éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux œuvres ne peuvent être éligibles qu’au titre d’un seul crédit d’impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux œuvres ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les conditions prévues au présent article.
 
VII. - Les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.
 
VIII. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
 
 
Article 220 terdecies
 
I. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l’impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu’elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.
 
II. - Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non.
 
III. - 1. - Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 100 000 € ;
2° Etre destinés à une commercialisation effective auprès du public ;
3° Etre réalisés principalement avec le concours d’auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu’à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l’originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.
Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° est vérifié au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par décret.
2. - N’ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d’impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
A l'exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent droit au crédit d'impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif, déterminé au moyen du barème de points mentionné au 4° du 1.
 
IV. - 1. - Pour la création d’un jeu vidéo déterminé, le crédit d’impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance admnistrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt ;
2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d’un contrat de cession de droits d’exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;
3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l’entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent ainsi que les charges sociales afférentes ;
4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l’activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d’entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;
5° Les dépenses exposées pour la création d’un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d’autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt dans la limite d’un million d’euros par exercice.
 2. - Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt à compter de la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d’experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.
Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date de délivrance de l'agrément définitif mentionnée à l'article 220 X.
 
V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt.
 
VI. - Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d’euros par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.
 
VII.- Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l’agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret.
 
 
Article 220 quaterdecies
 
I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l’article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d’une œuvre déterminée.
 
II. - 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l’animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ne pas être admises au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par décret ;
c) Faire l’objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros ou, lorsque le budget de production de l’œuvre est inférieur à 2 millions d’euros, d’un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d’un minimum de cinq jours de tournage en France.
 
2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :
a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.
 
III. - 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :
a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle est aux artistes de complément, par référence pour chacun d’eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;
e) Les dépenses de transport et de restauration, ainsi que les dépenses d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixée par décret occassionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français.
 
2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, du 2 octobre 1992, ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.
 
3. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre.
 
IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’une demande d’agrément provisoire. L’agrément provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après sélection des œuvres par un comité d’experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
 
V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
 
VI. - La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre ne peut excéder 30 millions d’euros.
 
VII. - Les crédits d’impôts obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l’œuvre le montant total des aides publiques accordées.
 
VIII. - Un décret précise les conditions d’application du présent article.
 
 
 
SECTION VIII
Groupes de sociétés
 
 
Article 223 O
 
1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :
 
[   ]
 
w) Des crédits d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 terdecies.
 
[   ]
 
z) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 quaterdecies ; les dispositions de l’article 220 Z bis s’appliquent à la somme des crédits d’impôt.
 
 


CHAPITRE III

TAXES DIVERSES
 
 
SECTION XI
Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente,
la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques
ou d'incitation à la violence
 
 
Article 235 ter L
(Transféré sous l’article 1605 sexies par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art.55-1)
 
 
Article 235 ter M
 
Le prélèvement spécial prévu par l’article 1605 sexiesest étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l’article précité.
Les représentations théâtrales auxquelles s’appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté (arrêté du 22 janvier 1979, JONC du 15 février) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.
 
 
Article 235 ter MA
(Transféré sous l’article 1605 septies par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-1)
 
 
Article 235 ter MB
 
Le prélèvement spécial prévu à l’article 1605 sexies s’applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis. (1)
(1) Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1993.
 
 
Article 235 ter MC
(Transféré sous l’article 1605 octies par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-1)
 
 
 
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES,
REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III
 
 
SECTION II
Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
 
 
Article 238 B
 
Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l’article 11-II-2 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 n’est pas admis en déduction pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.
[]
 


 Article 238 bis HE
 
Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 septdecies et 217 septies.
 
 
Article 238 bis HF
 
L’agrément prévu à l’article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée aux œuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d’un Etat de la Communauté européenne, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, à l’exclusion :
- des œuvres figurant sur la liste prévue, à l’article L. 311-2 du code du cinéma et de l’image animée ;
- des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
- des programmes d’information, des débats d’actualité et des émissions sportives ou de variétés ;
- de tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu’accessoirement des éléments de création originale.
Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l’article 238 bis HE, l’agrément prévu au même article peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.
 
 
Article 238 bis HG
 
Les sociétés définies à l’article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
a) De souscriptions au capital de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’agrément prévu à l’article précité ;
b) De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre.
 
 
Article 238 bis HH
 
Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d’une société définie à l’article 238 bis HE. Cette dernière disposition n’est plus applicable après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 163 septdecies et 217 septies lorsque la limite de 25 % est franchie.
Lorsqu’elles sont inscrites au bilan d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l’objet sur le plan fiscal d’une provision pour dépréciation.
 
 
Article 238 bis HI
 
Les sociétés définies à l’article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er modifié et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
 


 

Article 238 bis HJ
 
En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l’article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1756 du Code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs.
 
 
Article 238 bis HK
 
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’actions d’une société définie à l’article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues à l’article 150-0A, sans préjudice de l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 163 septdecies.
 
 
Article 238 bis HL
 
En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l’économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l’année ou de l’exercice au cours desquels elles ont été déduites.
 
 
Article 238 bis HM
 
Un décret fixe les modalités d’application des articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d’association à la production. (Voir annexe III du code général des impôts, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F ).
 
 
 
TITRE II
TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES
 
 
CHAPITRE Ier
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
 
 
SECTION I
Champ d'application
 
 
Article 256 B
 
Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause pour les opérations suivantes :
- livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente ;
- [...] ;
- diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;
- [...].
 
 
Article 257
 
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
[...]
18° Contribution à l’audiovisuel public ;
[...]
 
 
Article 261 G
 
Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées au 2° de l’article 279 bis ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.
Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d’œuvre pornographique ou d’incitation à la violence indiqués au 3° de l’article 279 bis, et des droits d’entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.
 
 
 
SECTION V
Calcul de la taxe
 
 
Article 278
 
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %.
 
 
Article 278-0 bis
 
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
[...]
G. - Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
H. - Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma.
[...]
 
 
Article 279
 
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :
[...]
b quinquies) Abrogé
b octies) Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Le taux prévu à l’article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 7 % est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés.
[...]
g) Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres.
Cette disposition n’est pas applicable aux cessions de droits portant sur les œuvres d’architecture et des logiciels, ainsi qu'aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;
[]
 


 

Article 279 bis
 
Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas :
[...]
3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu’aux droits d’entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
b) Aux cessions de droits portant sur les œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu’aux droits d’entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres sont présentées.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de classement des œuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a) ;
[...]
 
 
Article 281 nonies
 
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la contribution à l’audiovisuel public.
 
 
 
SECTION VI bis
RETENUE DE LA TAXE SUR LES DROITS D’AUTEURS
 
 
Article 285 bis
 
1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au II du 3 de l’article 293 B doivent, sauf lorsque l’auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l’auteur et acquitter cette taxe au Trésor.
2. A défaut d’indication contraire de l’auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l'article 293 B.
3. La renonciation par l’auteur au dispositif de retenue vaut pour l’ensemble des droits qu’il perçoit.
Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l’auteur ainsi qu’au centre des impôts dont celui-ci relève.
Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle l’auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271.
4. Les auteurs qui n’ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.
5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l’auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 % des droits d’auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,40 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.
6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l’auteur par ces personnes n’est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
 
 
 
SECTION VII
Obligations des redevables
 
 
Article 290 quater
 
I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d’entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l’entrée, avant l’accès au lieu du spectacle.
Les modalités d’application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d’un lieu de spectacles, ainsi qu’aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d’entrée, sont fixées par arrêté (Voir annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H).
 
II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d’entrée et qu’ils ne disposent pas d’un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.
Les conditions d’application du présent paragraphe sont fixées par décret (Voir Ann. III, art. 96 B à 96 D).
 
III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (Voir article 1791 bis).
 
 
 
SECTION VIII bis
Franchise en base
 
 
Article 293 B
 
I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé
1° Un chiffre d’affaires supérieur à :
a) 80 300 € l’année civile précédente ;
b) Ou 88 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ;.
2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à :
a) 32 100 € l’année civile précédente ;
b) Ou 34 100 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a.
 
II. - 1. Le I cesse de s’appliquer :
a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
 
III. - Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 41 700 €  (1):
1. []
2. Pour la livraison de leurs œuvres désignées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes ;
3. Pour l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
 
IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n’ont pas bénéficié de l’application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d’une franchise lorsque le chiffre d’affaires correspondant réalisé au cours de l’année civile précédente n’excède pas 17 100 €.
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
 
V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse respectivement 51 200 € et 20 600 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés.
 
 
Article 293 BA
 
La franchise mentionnée à l’article 293 B n’est pas applicable lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi.
 
 
Article 293 D
 
I. - Les chiffres d’affaires mentionnés aux I et IV de l’article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l’exception des opérations exonérées et des cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires et les opérations visées au I et aux 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et à l’article 263.
II. - Les chiffres d’affaires mentionnés au III de l’article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :
[]
2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2 du III de l’article 293 B.
 
III. - Pour l’application des dispositions prévues à l’article 293 B, les limitesmentionnées au I, au III et au IV du même articlesont ajustées au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise ou d’exercice de l’activité pendant l’année de référence.
 
 
Article 293 E
 
Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».
 
 
Article 293 F
 
I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l’article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
 
II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271.
 
III. - L’option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l’article 286.
 

 

 
Article 293 G
 
I. - Les assujettis visés au III de l’article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n’ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l’article 293 B excède la somme des chiffres d’affaires mentionnés respectivement aux III et IV de ce même article l’année de référence ou la somme des chiffres d’affaires mentionnés au V du même article de l’année en cours.
Les opérations visées au IV de l’article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
 
II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l’article 293 B pour l’ensemble de leurs opérations.
 
III. - Les franchises prévues au I de l’article 293 B, d’une part, et aux III et IV du même article, d’autre part, ne peuvent pas se cumuler.
 
IV. - (Alinéa disjoint)
 
 
 
CHAPITRE VII bis
TAXE SUR LA PUBLICITE TELEVISEE
 
 
Article 302 bis KA
 
Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
a) (Abrogé) ;
b) 3,80 € par message dont le prix est supérieur à 500 € et au plus égal à 1 520 € ;
c) 20,60 € par message dont le prix est supérieur à 1 520 € et au plus égal à 9 150 € ;
d) 34,30 € par message dont le prix est supérieur à 9 150 €.
Ces prix s’entendent hors taxes.
La taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le compte d’œuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales.
Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d’existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
 
 
 
CHAPITRE VII ter
TAXE SUR LES SERVICES DE TELEVISION
 
 
Article 302 bis KB
(Transféré sous le n° 1609 sexdecies par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-III)
 
 
Article 302 bis KC
(Transféré sous le n° 1609 sexdecies A par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-III)
 
 


 
CHAPITRE VII quater
TAXE SUR LA PUBLICITE DIFFUSEE PAR VOIE DE RADIODIFFUSION SONORE
ET DE TELEVISION
 
 
Article 302 bis KD
 
1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
 
2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour la diffusion de leur messages publicitaires à partir du territoire français.
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
Elle est déclarée et liquidée :
a) Pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l’article 287 ;
b) Pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de l’article 287.
Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, dans les trois mois de la clôture de l’exercice.
La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
 
3. Le tarif d’imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixécomme suit à compter du premier trimestre 2005 :
1° Pour la publicité radiodiffusée :
RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)
De 46 000 à 229 000 / 526
De 229 001 à 457 000 / 1 314
De 457 001 à 915 000 / 2 761
De 915 001 à 1 372 000 / 4 734
De 1 372 001 à 2 287 000 / 7 889
De 2 286 001 à 3 201 000 / 12 492
De 3 201 001 à 4 573 000 / 17 882
De 4 573 001 à 6 860 000 / 26 297
De 6 860 001 à 9 147 000 / 38 131
De 9 147 001 à 13 720 000 / 54 435
De 13 720 001 à 18 294 000 / 76 263
De 18 294 001 à 22 867 000 / 102 560
De 22 867 001 à 27 441 000 / 126 228
De 27 441 001 à 32 014 000 / 149 895
De 32 014 001 à 36 588 000 / 173 563
De 36 588 001 à 41 161 000 / 197 231
De 41 161 001 à 45 735 000 / 220 899
De 45 735 001 à 50 308 000 / 244 566
De 50 308 001 à 54 882 000 / 268 234
De 54 882 001 à 59 455 000 / 291 902
De 59 455 001 à 64 029 000 / 315 569
Au-dessus de 64 029 000 / 344 497
 
2° Pour la publicité télévisée :
RECETTES TRIMESTRIELLES (en euros) / MONTANT DE LA TAXE (en euros)
De 0 à 457 000 / 991
De 457 001 à 915 000 / 3 000
De 915 001 à 2 287 000 / 7 000
De 2 287 001 à 4 573 000 / 18 000
De 4 573 001 à 9 147 000 / 41 000
De 9 147 001 à 18 294 000 / 92 500
De 18 294 001 à 27 441 000 / 183 000
De 27 441 001 à 36 588 000 / 285 000
De 36 588 001 à 45 735 000 / 368 000
De 45 735 001 à 54 882 000 / 455 000
De 54 882 001 à 64 029 000 / 545 500
De 64 029 001 à 73 176 000 / 629 500
De 73 176 001 à 82 322 000 / 717 500
De 82 322 001 à 91 469 000 / 806 000
De 91 469 001 à 100 616 000 / 894 500
De 100 616 001 à 109 763 000 / 982 500
De 109 763 001 à 118 910 000 / 1 071 000
De 118 910 001 à 128 057 000 / 1 159 000
De 128 057 001 à 137 204 000 / 1 330 000
De 137 204 001 à 148 351 000 / 1 420 000
De 148 351 001 à 161 498 000 / 1 510 000
De 161 498 001 à 176 645 000 / 1 600 000
De 176 645 001 à 193 345 000 / 1 690 000
De 193 345 001 à 221 939 000 / 1 780 000
De 221 939 001 à 242 086 000 / 1 870 000
Au-dessus de 242 086 000 / 1 960 000
 
4. (Abrogé).
 
5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
 
 
 
CHAPITRE VII quinquies
TAXE SUR LES VENTES ET LES LOCATIONS DE VIDEOGRAMMES
DESTINES A L’USAGE PRIVE DU PUBLIC
 
 
Article 302 bis KE
(Transféré sous le n° 1609 sexdecies B par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-IV
 
 
 
CHAPITRE VII septies
TAXE SUR LA PUBLICITE DIFFUSEE PAR LES CHAINES DE TELEVISION
 
 
Article 302 bis KG
 
 
I. - Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.
 
II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue à l’article 302 bis KC. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 %.
 
III. - L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
 
IV. - 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros.
Toutefois, à compter de 2010 et jusqu'à la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011.
 
2. (Abrogé)
 
3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’audience obtenue en dehors de la France métropolitaine.
 
V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
 
VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
 
 
 
CHAPITRE VII octies
TAXE SUR LES SERVICES FOURNIS PAR LES OPERATEURS
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
 
 
Article 302 bis KH
 
 
I. - Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
 
II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l’exercice clos au titre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu’ils sont afférents aux matériels et équipements acquis, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d’amortissement est au moins égale à dix ans.
Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe :
1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques ;
2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ;
3° Les sommes acquittées au titre de l’utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l’article R. 10-7 du même code.
Lorsque les services de communication électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n’est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l’objet d’un abattement de 50 %.
 
III. - L’exigibilité de la taxe est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.
 
IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 0, 9 % à la fraction de l’assiette visée au II qui excède 5 millions d’euros.
 
V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
 
VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
 

CHAPITRE VII nonies
TAXE SUR LES SERVICES DE PUBLICITE EN LIGNE
 
 
Article 302 bis KI
 
I. - Il est institué, à compter du 1er juillet 2011, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont désignées les prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services du preneur.
 
II. - Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A et établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées au titre des prestations mentionnées au I.
 
III. - Le taux de la taxe est de 1 %.
 
IV. - Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
 
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
 


 
Deuxième partie
IMPOSITIONS PERÇUES
AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DIVERS ORGANISMES
 
 
 
TITRE I
IMPOSITIONS COMMUNALES
 
 
CHAPITRE Ier
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
 
 
SECTION V
Taxe professionnelle
 
 
Article 1464 A
 
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle :
1° [...] ;
(Abrogé) ;
3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ;
3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition et qui bénéficient d’un classement « art et essai » au titre de l’année de référence ;
4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.
Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s’appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l’article 279 bis.
 
 
Article 1466 A
 
I. - []
 
II. - [...]
Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A [...], le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable et doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxte professionnelle visée à l’article 1477.
 [...].
 
 
TITRE III
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE DIVERS ORGANISMES
 
 
CHAPITRE Ier
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
 
 
SECTION V bis
Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l’exploitation
d’œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence
 
 
Article 1605 sexies
 
Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total.
Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).
 
1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.
2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.
 
 
Article 1605 septies
 
Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des œuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité.
 
 
Article 1605 octies
 
Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des œuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 1605 sexies.
 
 
 
CHAPITRE I bis
TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES DIVERSES ASSIMILEES
 
 
SECTION II
Taxe sur les services de télévision
 
 
Article 1609 sexdecies
(Abrogé par Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 à compter du 1er janvier 2010)
 
 
Article 1609 sexdecies A
(Abrogé par Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 à compter du 1er janvier 2010)
 
 
 
SECTION II bis
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public
 
 
Article 1609 sexdecies B
 
Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.
Pour l’application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
Cette taxe est due par les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.
Le taux est fixé à 2 %. [Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence mentionnés à l’article 235 ter MA. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l’identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret].
La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée.
 


 
Troisième partie
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES
 
 
TITRE PREMIER
ASSIETTE ET CONTROLE DE L’IMPOT
 
 
CHAPITRE IV
EXONERATIONS FISCALES CONTRACTUELLES ET AGREMENTS
 
 
Article 1649 nonies
 
I. - Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l’octroi d’avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l’économie et des finances. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d’agrément auquel est subordonnée l’application d’un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l’opération qui la motive.
Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l’administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental. (Voir annexe IV, articles 170 quinquies à 170 decies)
 
II. - Des arrêtés du ministre de l’économie et des finances, pris après avis d’un organisme désigné par décret (Voir annexe III, article 344 K), peuvent définir, compte tenu de l’importance, de la nature ou du lieu d’exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
 
 
Article 1693 quater
(Abrogé par Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 à compter du 1er janvier 2010)
 
Les redevables de la taxe prévue à l’article 1609 sexdecies acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente majoré de 5 %.
Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l’article 1609 sexdeciesest versé lors du dépôt de celle-ci.
Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard et la majoration prévus à l’article 1731 sont applicables.
 
 
Article 1788 nonies
 
Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations auxquelles elles sont tenues envers l’administration des impôts en application de l’article L. 102 AA du livre des procédures fiscales sont passibles d’une amende égale à 10 % du montant des sommes non communiquées.
L’infraction est constatée et l’amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
 
 
 
 
LIVRE II
RECOUVREMENT DE L’IMPOT
 
 
CHAPITRE Ier
PAIEMENT DE L’IMPOT
 
 
SECTION II
Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées
 
 
II quinquies
Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
 
 
Article 1693 quinquies
 
Les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KG acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente.
Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 302 bis KG est versé lors du dépôt de celle-ci.
Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables.
 
 
II sexies
Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis
par les opérateurs de communications électroniques
 
 
         Article 1693 sexies
 
Les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KH acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente.
Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 302 bis KH est versé lors du dépôt de celle-ci.
Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables.
 
 


 
 
ANNEXES
AU CODE GENERAL DES IMPOTS
 
 
 
ANNEXE II
 
(Dispositions revêtant la forme de décret en Conseil d'Etat)
 
 
 
LIVRE PREMIER
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
 
 
 
Première partie
IMPOTS D'ETAT
 
 
TITRE PREMIER
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
 
 
 
CHAPITRE PREMIER
IMPOT SUR LE REVENU
 
 
SECTION III
Calcul de l’impôt
 
 
Article 95 N
 
Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au j. du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
 
 
 
CHAPITRE VI quater
PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES FILMS PORNOGRAPHIQUES
ET D’INCITATION A LA VIOLENCE
 
 
Article 163 septdecies
(Transféré sous l’article 321 quinquies par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-I)
 
 
Article 163 octodecies
(Transféré sous l’article 321 sexies par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-I)
 
 
 
Article 163 novodecies
(Transféré sous l’article 321 septies par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-I)
 
 
Article 163 vicies
(Transféré sous l’article 321 octies par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-I)
 
 
 
Deuxième partie
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE DIVERS ORGANISMES
 
 
TITRE IV
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS
ET D’ORGANISMES DIVERS
 
 
CHAPITRE PREMIER
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
 
 
SECTION VI
Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d’incitation à la violence
 
 
Article 321 quinquies
 
Le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent.
La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
 
 
Article 321 sexies
 
Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.
 
 
Article 321 septies
 
Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
 
 
Article 321 octies
 
Sous réserve des dispositions des articles 321 quinquies à 321 septies le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
 


ANNEXE III
 
(Dispositions revêtant la forme de décret)
 
 
 
LIVRE PREMIER
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPOT
 
 
 
Première partie
IMPOTS D’ETAT
 
 
TITRE I
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
 
 
CHAPITRE Ier bis
IMPOTS SUR LES SOCIETES
 
 
SECTION VI quater
Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
 
 
Article 46 quater-0 YL
 
Les œuvres cinématographiques de longue durée dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 1° de l’article 6 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique.
Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 5° de l’article 6 du décret précité.
Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelles prévu aux articles 220 sexies et 220 F précités sont celles définies au II de l’article 3 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d’œuvres audiovisuelles.
 
 
Article 46 quater-0 YM
 
Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l’article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
 
1. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires :
 
a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les rémunérations versées par l’entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l’acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l’œuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
 
b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes mentionnées à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément : la part de leur rémunération versée par l’entreprise de production correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
 
c. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l’entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l’entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l’œuvre éligible au crédit d’impôt ;
 
d. Au titre des dépenses liées au recours aux industries et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
 
1° Les dépenses liées à l’utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d’effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l’exclusion des lieux d’habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d’éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ;
 
2° Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir, les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d’éclairage et de prise de son ;
 
3° Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d’enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d’effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;
 
4° Les dépenses de pellicules et autres supports d’images et les dépenses de laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d’images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage.
 
e. Au titre des dépenses de transport, de restauration et d’hébergement : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l’œuvre.
Les dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.
 
2. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d’animation :
 
a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les rémunérations versées par l’entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l’acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l’œuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
 
b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes visés à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle : la part de la rémunéraion versée aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
 
c. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l’entreprise de production aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l’animation, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens de la production et les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l’animation sont employés par l’entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l’œuvre éligible au crédit d’impôt ;
 
d. Au titre des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle :
 
1° Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l’animation, à savoir : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l’animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;
 
2° Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir : les dépenses de matériels de prise de vues et d’éclairage ainsi que les dépenses d’équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l’animation d’une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l’œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;
 
3° Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d’enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d’effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;
 
4° Les dépenses de pellicules et autres supports d’images et des dépenses de laboratoires, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d’images et de son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages.
 
e. Au titre des dépenses de transport, de restauration et d’hébergement : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l’œuvre.
Les dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.
 
 
Article 46 quater-0 YN
 
Pour la détermination des dépenses visées au d du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l’entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l’œuvre cinématographique ou de l’œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d’impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l’immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l’œuvre éligible au crédit d’impôt.
 
 
Article 46 quater-0 YO
 
I. - Les artistes-interprètes et les artistes de complément mentionnés au b du 1 et au b du 2 de l’article 46 quater-0 YM comprennent :
 
a. Les acteurs assurant les rôles principaux et les rôles secondaires des œuvres appartenant au genre de la fiction ainsi que les artistes-interprètes assurant le commentaire ou la postsynchronisation des œuvres appartenant au genre du documentaire et au genre de l’animation. Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l’écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l’œuvre et comme rôles secondaires les rôles d’au moins quatre cachets ;
 
b. Les artistes musiciens engagés pour l’enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d’œuvres musicales destinées à être incorporées aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
 
c. Les artistes du spectacle considérés comme artistes de complément par les usages professionnels, notamment par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les artistes-interprètes assurant des rôles de moins de quatre cachets.
 
II. - Les personnels mentionnés au c du 1 et au c du 2 de l’article 46 quater-0 YM comprennent :
 
1° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires :
 
a. Les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la réalisation, de la préparation et de l’assistance de réalisation ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l’exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l’habillage et de l’entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l’exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l’assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction artistique et du développement ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
 
b. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l’éclairage ; de la construction des décors ;
 
2° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d’animation :
 
a. Les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la réalisation, de l’assistance de réalisation de la direction artistique et de la direction d’écriture de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle ; de la direction artistique et du développement ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
 
b. Les collaborateurs chargés de la préparation de l’animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d’exposition ;
 
c. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l’animation ; de l’exécution de l’animation ; de la mise en place des décors ; de l’exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l’éclairage ; de l’assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l’assemblage artistique et technique des images et du son.
 
 
Article 46 quater-0 YP
 
Pour l’application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors que dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
 
 
Article 46 quater-0 YQ
(Abrogé par le décret n° 2005-407 du 29 avril 2005)
 
 
Article 46 quater-0 YR
 
Le crédit d’impôt en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle est imputé sur l’impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d’impôt non restituables.
 
 
SECTION VI nonies
Crédit d’impôt pour dépenses de distribution d’œuvres audiovisuelles
 
 
 
Article 46 quater-0 YZG
 
Les dépenses mentionnées au IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts s’entendent des dépenses suivantes :
1. Au titre des dotations aux amortissements mentionnées au 1° du 1 : les dotations aux amortissements fiscalement déductibles. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l’immobilisation a été effectivement utilisée pour la création du jeu vidéo éligible au crédit d’impôt ;
2. Au titre des dépenses mentionnées au 2° du 1 : les rémunérations versées par l’entreprise ainsi que les charges sociales afférentes, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
3. Au titre des dépenses mentionnées au 3° du 1 : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales afférentes, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les salariés sont employés par l’entreprise de création à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la création du jeu vidéo éligible au crédit d’impôt.
 
 
Article 46 quater-0 YZH
 
Pour l’application des dispositions des articles 220 terdecies et 220 X du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l’administration avec le relevé de solde mentionné à l’article 360 auprès du service des impôts.
S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d’ensemble.
Une copie de la déclaration spéciale est adressée dans le même délai au Centre national du cinéma et de l’image animée.
 
 
Article 46 quater-0 YZI
 
Le crédit d’impôt prévu à l’article 220 terdecies du code général des impôts est imputé sur l’impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d’impôt non restituables.
 
 
 
SECTION XI
Crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles
 
 
Article 46 quater-0 ZY bis
 
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles qui satisfont aux conditions prévues par le décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères.
Les entreprises de production exécutive qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles définies à l'article 2 du décret précité.
 


 

Article 46 quater-0 ZY ter
 
Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
 
1. Au titre des rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et des charges sociales y afférentes : les avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production exécutive aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
 
2. Au titre des rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément et des charges sociales y afférentes : la part de la rémunération versée par l'entreprise de production exécutive aux artistes-interprètes et artistes de complément, correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
 
3. Au titre des salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production et des charges sociales y afférentes : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production exécutive aux techniciens de la production, aux ouvriers de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les personnels de la réalisation et de la production sont employés par l'entreprise de production exécutive à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;
 
4. Au titre des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle :
a) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes, de coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, de location de biens meubles strictement nécessaires à la construction ou l'élaboration des décors, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, de coiffures et de maquillage ;
b) Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir : les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;
c) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation, à savoir : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production exécutive, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;
d) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;
e) Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;
f) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ;
 
5. Au titre des dépenses de transport, de restauration et d’hébergement : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport et de restauration des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre.
Les dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assistte du crédit d’impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.
 
 
Article 46 quater-0 ZY quater
 
Pour la détermination des dépenses mentionnées au d du 1 du III de l'article 220 quaterdeciesdu code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production exécutive et affectées directement à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou de l'œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt.
 
 
Article 46 quater-0 ZY quinquies
 
I. - Les artistes-interprètes et les artistes de complément mentionnés au b du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :
 
1. Les acteurs et les artistes-interprètes assurant le doublage, le commentaire, la voix hors champ ou la postsynchronisation ;
 
2. Les artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'œuvres musicales destinées à être incorporées aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
 
3. Les artistes du spectacle considérés comme artistes de complément par les usages professionnels, notamment par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle.
 
II. - Les personnels mentionnés au c du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :
 
1. Les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la direction artistique et du développement ; de la réalisation ; de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la direction d'écriture ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
 
2. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;
 
3. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ; de la prévisualisation ;
 
4. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de la rotoscopie ; du suivi de mouvement ; de l'exécution de l'animation ; de la capture de mouvement ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.
 
 
Article 46 quater-0 ZY sexies
 
Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
 
 
Article 46 quater-0 ZY septies
 
Pour l'application des dispositions des articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité délare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
 
 
 
CHAPITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
 
 
SECTION 0I ter
Déductions fiscales ou réductions d’impôt
accordées au titre de certains investissements réalisés en outre-mer
 
 
Article 46 quaterdecies BA
(Article sans objet - Décret n° 2002-582 du 24 avril 2002, art. 1er)
Voir article 95 N de l’Annexe II
 
 
SECTION 0I quater
Financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
 
 
Article 46 quindecies A
 
L’agrément du capital des sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) définies à l’article 238 bis HE du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du même code.
 
 
Article 46 quindecies B
 
I. - Pour satisfaire à la condition d’exclusivité de l’activité prévue à l’article 238 bis HE du code général des impôts, les sociétés anonymes concernées doivent affecter le capital social souscrit, à hauteur d’une fraction minimale de 90 % de son montant brut, et dans un délai de douze mois à compter de la libération, à la réalisation des investissements mentionnés à l’article 238 bis HG du même code.
 
II. - La fraction non affectée à la réalisation des investissements mentionnés au I doit être placée sous forme de dépôts à vue ou de dépôts à terme effectués auprès d’un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les sommes versées sur des dépôts à terme doivent, en outre, respecter chacune des trois conditions suivantes :
1. Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;
2. Elles peuvent être remboursées ou retirées à tout moment à la demande de la société pour le financement de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle (SOFICA) ;
3. La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.
 


 

Article 46 quindecies C
 
Pour l’application de l’article 238 bis HH du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une Sofica s’entendent de ceux détenus :
1° Par l’intermédiaire d’une chaîne de participation : le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;
2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d’intérêts.
 
 
Article 46 quindecies D
 
Les contrats d’association à la production mentionnés au b de l’article 238 bis HG du code général des impôts comportent une clause prévoyant que l’œuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats.
 
 
Article 46 quindecies E
 
I. - Pour bénéficier de l’avantage fiscal prévu aux articles 199 unvicies et 217 septies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d’une Sofica doit produire sur demande du service, à l’appui de sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
- L’identité et l’adresse de l’actionnaire ;
- Le montant du capital agréé et la date de l’agrément ;
- Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
- La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
- La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
- Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l’actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.
Lorsque les actions cédées au cours d’une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 31 mars de l’année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.
Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
 
II. - Lorsque la majoration du taux de la réduction d’impôt prévue au second alinéa du 3 de l’article 199 unvicies du code général des impôts est applicable, les souscripteurs doivent également produire, sur demande su service, à l’appui de leur déclaration de revenus, une copie de l’annexe à la décision d’agrément délivrée par le ministre chargé de l’économie et des finances sur laquelle figure l’engagement de la société de réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l’article 238 bis HE du code général des impôts.
 
III. - Pour l’application de l’article 199 unvicies du code général des impôts, le relevé mentionné au I doit être délivré par la société avant le 31 mars de l’année suivant celle de la souscription.
 
 
Article 46 quindecies F
 
Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l’article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l’œuvre remplit les conditions prévues pour l’octroi de l’agrément mentionné à l’article 238 bis HE du même code.
Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l’alinéa précédent.
 
 


 
Deuxième partie
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
 
 
TITRE II
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D’ORGANISMES DIVERS
 
 
CHAPITRE I bis
TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES DIVERSES ASSIMILEES
 
 
Article 331 M bis
 
La taxe prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :
a) Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l’article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
b) Des œuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l’article 227-24 du code pénal.
 
 
Article 331 M ter
 
Les redevables de la taxe prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l’article 331 M bis doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d’affaires qu’ils réalisent au titre de ces opérations.
 


 
ANNEXE IV
 
(Dispositions revêtant la forme d'arrêté)
 
 
 
LIVRE PREMIER
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPOT
 
 
 
Première partie
IMPOTS D’ETAT
 
 
TITRE II
TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES
 
 
CHAPITRE PREMIER
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
 
 
SECTION V
Obligations des redevables
 
 
Article 50 sexies B
 
I. - Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l’article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d’un billet extrait d’un carnet à souches ou d’un distributeur automatique ou, à défaut de remise d’un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l’accès au lieu du spectacle.
 
II. - Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l’impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l’arrêté du 8 mars 1993 modifié.
 
III. - L’entrée doit faire l’objet d’un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu’un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l’une reste entre les mains du spectateur et l’autre est retenue au contrôle.
Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d’utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d’informations codées :
1° Le nom de l’exploitant ;
2° Le numéro d’ordre du billet ;
3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;
4° Le prix global payé par le spectateur ou s’il y a lieu la mention de gratuité ;
5° Le nom du fabricant ou de l’importateur si l’exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
Les billets provenant d’un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.
Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l’indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.
Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
 
IV. - Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d’entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l’utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l’industrie cinématographique.
Dans le cadre de cette réglementation, l’utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l’impression et l’édition des billets d’entrée ou l’enregistrement et la conservation des données relatives à l’entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des chargés approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Le Centre national du cinéma et de l’image animée s’assure de la conformité des logiciels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national du cinéma et de l’image animée, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l’utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d’un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d’entrée à une séance déterminée.
 
 
Article 50 sexies C
 
Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d’être occupées.
Chaque billet ainsi que sa souche doivent indiquer, en dehors des énonciations prévues aux deuxième à septième alinéas du III, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l’exploitant.
 
 
Article 50 sexies D
 
Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d’entrée. Celles-ci doivent être munies d’un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.
 
 
Article 50 sexies E
 
Si, après la délivrance d’un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d’un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant le montant du supplément encaissé.
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d’entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Si, après la délivrance d’un billet imprimé par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l’article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l’annulation de son billet et à la délivrance d’un nouveau billet correspondant à la place qu’il souhaite occuper.
 
 
Article 50 sexies F
 
I. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d’entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :
1° Les noms et adresses des établissements destinataires ;
2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés.
 
II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d’entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant :
1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;
2° Le nombre de billets ou cartes d’entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l’étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
 
 
Article 50 sexies G
 
Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu’ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
Les agents des impôts ont accès aux lieux ou sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispopsitifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l’utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur.
 
 
Article 50 sexies H
 
Les exploitants de spectacles sont tenus d’établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante.
Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
 
 
Article 50 sexies I
 
I. - Tout utilisateur d’un système de billetterie informatisée doit se conformer au cahier des charges annexé à l’arrêté du 8 mars 1993 modifié.
 
II. - Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d’un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l’identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2° La configuration informatique ;
3° Le système d’exploitation ;
4° Le langage de programmation ;
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6° La description fonctionnelle du système ;
7° Le fac-similé d’un billet, d’un coupon de gestion et d’un relevé de recettes ;
8° Les sécurités mises en œuvre.
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l’administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
 
 


 
Troisième partie
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES
 
 
 
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
 
 
SECTION IV
Dispositions communes
 
 
Octroi de certains agréments fiscaux
 
 
Article 170 decies
 
I. - L’agrément prévu au III de l’article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d’investissement est réalisé lorsque son montant total n’excède pas 1 500 000 €.
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d’investissement est d’un montant supérieur à 1 500 000 € ou qu’il est réalisé dans plus d’un département d’outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l’affaire est évoquée par le ministre.
L’agrément est également délivré par le ministre lorsqu’il concerne les investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l’article précité.
 
II. - Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d’agrément, établies conformément aux annexes à l’arrêté du 15 mars 1996 (JO 16 mars), sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d’investissement.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes établies conformément aux annexes à l’arrêté du 15 mars 1996 (JO 16 mars), sont transmises à la direction générale des impôts.
 
III. - Pour les programmes d’investissements placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l’une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d’agrément est faite par un réprésentant unique, promoteur de l’opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
 
 
 


LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
 
 
(EXTRAITS)
 
 
Première partie
PARTIE LEGISLATIVE
 
 
 
TITRE II
LE CONTROLE DE L'IMPOT
 
 
CHAPITRE II
LE DROIT DE COMMUNICATION
 
 
SECTION II
Renseignements communiqués à l’administration sans demande préalable de sa part
 
 
Article L. 102
 
Les sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le Centre national du cinéma et de l’image animée doivent communiquer aux agents de l’administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d’auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies à l’occasion des vérifications opérées dans les salles.
 
 
Article L. 102 AA
 
I. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 1° du II de l’article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque éditeur d’un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu’à l’administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu’ils ont encaissées au cours de l’année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.
 
II - Les personnes mentionnées au c) du 1° du II de l’article 302 bis KB du code général des impôts assurant l’encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque éditeur de services de télévision ainsi qu’à l’administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c) du 1° du II de cet article qu’elles ont encaissées au cours de l’année civile précédente.
 
III. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
 
 
 
CHAPITRE II bis
OBLIGATION ET DELAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
 
 
Article L. 102 B
 
I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa  de l’article L. 169.
Les pièces justificatives d’origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d’affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
Le registre des opérations mentionné au 9 de l’article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
 
II. - Lorsqu’ils ne sont pas déjà visés au I, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l’expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2003.
 
 
 
CHAPITRE III
LE SECRET PROFESSIONNEL EN MATIERE FISCALE
 
 
SECTION II
Dérogations à la règle du secret professionnel
 
 
II. Dérogations au profit de certaines administrations,
autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
 
 
Article L. 117 A
 
Les services en charge du recouvrement des impôts directs sont autorisés à communiquer au service de la redevance de l’audiovisuel les informations relatives au nom, prénom et adresse des contribuables assujettis à la taxe d’habitation ou qui en sont exonérés.
 
 
 
VII. Dérogations au profit d’organismes divers
 
 
Article L. 163
(A compter du 1er janvier 2010 – Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009)
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements :
1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;
2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-4 du code du cinéma et de l’image animée ;
3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Les sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
 
 
 
CHAPITRE IV
LES DELAIS DE PRESCRIPTION
 
 
SECTION I
Impôts directs et taxes assimilées
 
 
I. Impôts directs d’Etat
 
 
Article L. 172 B
 
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d’incitation à la violence prévu à l’article 235 ter L du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d’Etat.