Arrêté du 26 décembre 2012

Arrêté du 26 décembre 2012

28 janvier 2013

 

ARRÊTÉ DU 26 DÉCEMBRE 2012
RELATIF AU CALCUL DU SOUTIEN FINANCIER AUX EXPLOITANTS D’ÉTABLISSEMENTS
DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES
(J.O. du 30 décembre 2012)
 
 
Article 1er
 
        Les taux prévus au I de l’article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
        80 % du montant de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, pour la fraction annuelle de cette taxe inférieure ou égale à 8 500 € ;
        70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 8 500 € et inférieure ou égale à 25 500 € ;
        60 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 25 500 € et inférieure ou égale à 51 000 € ;
        50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 € et inférieure ou égale à 136 200 € ;
        20 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle dépassant 136 200 €.
 
 
Article 2
 
        Les coefficients de pondération prévus au I de l’article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
        1,06 lorsque l’établissement est composé d’une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
        1,11 lorsque l’établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
        1,17 lorsque l’établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
        1,22 lorsque l’établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
        1,27 lorsque l’établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
        1,33 lorsque l’établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.
 
 
Article 3
 
        Les sommes calculées en application du I de l’article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé ne peuvent en aucun cas être inférieures au montant qui résulterait de l’application d’un taux de 30 % au montant total de la taxe acquittée au titre de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné.
 
 
Article 4
 
        Les modes de calculs définis par les articles 1er à 3 s’appliquent au montant de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques encaissée à compter du 1er janvier 2013.
 
 
Article 5
 
        Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret du 27 novembre 2009 susvisé, les dispositions des articles 1er et 2 des arrêtés du 24 août 1998 et du 20 janvier 2004 susvisés demeurent applicables au montant de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques encaissée au cours des périodes concernées.
 
 
Article 6
 
        Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


 

 
Signataires :
        La ministre de la culture et de la communication - Le ministre de l’économie et des finances - Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget.