Canada-France - accord de coproduction du 14 mars 1990 (TV)

Canada-France - accord de coproduction du 14 mars 1990 (TV)

14 mars 1990
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Vignettes - Accords internationaux-11

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE PROJETS DE COPRODUCTION AUDIOVISUELLE TELEVISEE DE LANGUE FRANÇAISE
signé à Ottawa le 14 mars 1990 (1)

Décret n° 90-736 du 9 août 1990
(J.O. du 17 août 1990)


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada,
Soucieux de promouvoir la coopération entre la France et le Canada pour le développement d'oeuvres de qualité de langue française dans le domaine de la télévision, sont convenus de ce qui suit :

 

Article 1er

Aux fins du présent Accord, l'expression « œuvre audiovisuelle télévisée » s'entend d'une œuvre audiovisuelle télévisée, de langue française, qui sera admise aux bénéfices de la coproduction aux termes de l'Accord sur les relations dans le domaine de la télévision entre le Canada et la France du 11 juillet 1983.


Article 2

1. Des projets en développement d'œuvres audiovisuelles télévisées, à l'exception des œuvres d'animation, peuvent bénéficier, conformément aux modalités définies ci-dessous, d'une aide financière sélective, en application de la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.
2. Ces projets en développement d'œuvres audiovisuelles télévisées doivent présenter un intérêt commun pour les deux pays et être susceptibles de donner lieu à la réalisation de coproductions audiovisuelles de qualité.


Article 3

1. En principe, chacune des Parties apporte son aide financière sélective à un nombre identique de projets à participation majoritaire. A cet effet, un équilibre général doit être assuré par les Parties entre les montants qu'elles versent respectivement pour le développement de projets d'œuvres audiovisuelles télévisées bénéficiant de l'aide financière sélective prévue par les dispositions du présent Accord.
2. Le nombre maximum de projets en développement d'œuvres audiovisuelles télévisées pouvant bénéficier de l'aide financière sélective des deux pays est fixé par les autorités compétentes après consultations et selon les disponibilités budgétaires.
3. Le montant maximum attribué annuellement par chacune des Parties pour l'ensemble des coproductions est de 600 000 dollars pour la Partie canadienne et de 3 000 000 FF pour la Partie française.
4. L'aide financière sélective est accordée conformément aux politiques administratives de chacune des Parties, et ne peut être supérieure à 60 000 dollars et 300 000 FF par projet.
5. Les autorités compétentes ci-dessous définies révisent les montants ci-dessus en fonction des taux de change en vigueur au moment de l'acceptation de chaque projet d'oeuvre audiovisuelle télévisée.
6. Chaque aide attribuée donnera lieu de part et d'autre à l'établissement d'une convention précisant les modalités d'utilisation, de reversement et de remboursement de l'aide accordée.
7. Cette aide est offerte uniquement aux producteurs et aux maisons de production canadiennes et françaises détenant en exclusivité les droits ou options permettant la scénarisation et l'adaptation du concept original et la production éventuelle de l'œuvre audiovisuelle télévisée tirée de ce concept.


Article 4

1. Une commission canado-française est instituée afin d'examiner les demandes d'aide pour les projets en développement d'œuvres audiovisuelles télévisées susceptibles de recevoir l'aide financière sélective prévue à l'article 3 du présent Accord. Elle est composée de deux groupes de trois représentants désignés respectivement par chacune des autorités compétentes suivantes :
- pour le Canada : le Ministre des Communications ;
- pour la France : le Ministre de la Culture.
2. Les deux groupes chargés d'examiner les demandes d'aide pour les projets en développement d'œuvres audiovisuelles télévisées formulent des recommandations à leurs autorités compétentes respectives sur l'aide financière sélective à apporter auxdits projets. Les deux groupes opèrent de façon autonome, mais peuvent se réunir dans les cas où de telles réunions sont jugées nécessaires par les autorités compétentes des deux Parties.
3. Les décisions finales relatives à l'octroi de l'aide financière sélective prévue par le présent Accord sont prises par les autorités compétentes conformément à leur législation respective. Les autorités compétentes de chacune des deux Parties s'informent sans délai des conditions de l'octroi de leur aide financière respective, notamment en ce qui concerne les modalités de remboursement de celles-ci.


Article 5

1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
2. Il est conclu pour une période initiale de deux (2) années à compter de son entrée en vigueur et est renouvelable pour des périodes identiques par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des Parties six (6) mois avant son échéance. Les coproductions en cours au moment de la dénonciation de l'Accord continueront, jusqu'à réalisation complète, à bénéficier pleinement de ses avantages. Après la date prévue de l'expiration du présent Accord, celui-ci continuera à régir la liquidation des recettes des coproductions réalisées.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.


Fait à Ottawa, le 14 mars 1990, en double exemplaire, chacun en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Signataires :
Pour le Gouvernement de la République française : Catherine Tasca..
Pour le Gouvernement du Canada : Marcel Massé.

 

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 mars 1990.