Canada-France - accord de coproduction du 11 juillet 1983 (TV)

Canada-France - accord de coproduction du 11 juillet 1983 (TV)

11 juillet 1983
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-12

ACCORD SUR LES RELATIONS DANS LE DOMAINE DE LA TELEVISION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
signé à Paris le 11 juillet 1983

modifié par accord du 8 février 1989
Décrets n° 83-937 du 20 octobre 1983 et n° 89-394 du 12 juin 1989
(J.O. 28 octobre 1983 - 18 juin 1989)


Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Française.
Estimant souhaitable d'établir pour l'ensemble des relations entre le Canada et la France dans le domaine de la télévision un cadre comparable à celui agréé dans le domaine des relations cinématographiques.
Désireux d'encourager et de développer les œuvres de coproduction télévisées de qualité entre le Canada et la France.
Désireux de favoriser et de développer par tous les moyens, la distribution dans chaque pays des programmes en provenance de l'autre pays, sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Le présent Accord régit les coproductions entre le Canada et la France dans le domaine de la télévision menées conformément aux dispositions ci-dessous.
Il s'applique aux œuvres audiovisuelles télévisées de toute nature, y compris les œuvres de longue durée tirées de séries de télévision, quel que soit le procédé de fixation, de diffusion ou de distribution.


Article 2

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres de télévision doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue ;
b) Etre tournée en studio dans l'un ou l'autre des deux pays coproducteurs. Toutefois, le tournage en décors naturels, extérieurs ou intérieurs dans un pays qui ne participe pas à la coproduction peut être autorisé si le scénario ou l'action du programme l'exige et si des techniciens des deux pays coproducteurs participent au tournage ;
c) Les travaux d'animation tels que le scénario-maquette, la maquette définitive préparatoire à l'animation, l'animation clé et l'enregistrement des voix doivent s'effectuer au Canada ou en France.
d) Etre produite avec la participation de scénaristes, réalisateurs, techniciens et interprètes de nationalité canadienne ou française, ou nationaux d'un Etat membre de la CEE, ou résidents permanents au Canada ou en France.
e) Toutefois, la participation d'interprètes autres que ceux visés au paragraphe d) peut être admise à titre exceptionnel, compte tenu des exigences du programme et, après entente entre les autorités compétentes des deux Parties.


Article 3

La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier de vingt (20) à quatre-vingt (80) pour cent par programme. L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective.


 

Article 4

Les Parties considèrent favorablement la réalisation en coproduction de programmes de qualité internationale entre la France, le Canada et les pays avec lesquels l'un ou l'autre est lié par des accords de coproduction. Les conditions d'admission au régime prévu par le présent Accord de ces programmes devront faire l'objet d'un examen cas par cas. Aucune participation minoritaire dans ces programmes ne peut être inférieure à vingt (20) pour cent du devis.


Article 5

Les parties veillent à la réalisation d'un équilibre global tant en ce qui concerne la participation de personnel créateur, de techniciens et d'interprètes, qu'en ce qui concerne les moyens financiers et techniques des deux pays.
La Commission mixte prévue à l'article 16 du présent Accord apprécie si cet équilibre a été respecté, et propose, le cas échéant, aux autorités compétentes des deux pays les mesures jugées nécessaires pour rétablir cet équilibre.


Article 6

Toute coproduction doit comporter, en deux exemplaires, le matériel de protection et de reproduction. Chaque coproducteur est propriétaire d'un exemplaire du matériel de protection et de reproduction et a le droit de l'utiliser pour tirer d'autres copies. De plus, chaque coproducteur a un droit d'accès au matériel original conformément aux conditions convenues entre les coproducteurs.


Article 7

Chaque coproduction peut comporter deux versions, l'une en français, l'autre en anglais. Si elle est réalisée seulement en anglais, elle doit obligatoirement faire l'objet d'une version doublée en français. Si elle est réalisée seulement en français, elle peut faire l'objet d'une version anglaise.
Cette opération est réalisée soit au Canada, soit en France. Le choix du pays est effectué d'un commun accord entre les coproducteurs. A défaut d'accord, il relève de la décision du coproducteur majoritaire. En ce cas, le coproducteur minoritaire peut établir librement, mais à ses frais, la version destinée à son propre marché.


Article 8

Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, chacune des Parties facilite l'entrée et le séjour temporaire sur son territoire du personnel technique et artistique de l'autre partie. Elles permettent l'admission temporaire et la réexportation du matériel nécessaire à la production de programmes réalisés dans le cadre de l'Accord.


Article 9

Dans le cas où un programme réalisé en coproduction est exporté vers un pays où les importations de programmes sont contingentées :
a) le programme est imputé en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire ;
b) dans le cas d'un programme comportant une participation égale des deux pays, le programme est imputé au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exploitation ;
c) en cas de difficultés, le programme est imputé au contingent du pays dont le réalisateur est national ou résident ;
d) si un pays coproducteur dispose de la libre entrée de ses programmes dans le pays importateur, les programmes réalisés en coproduction, comme les programmes nationaux, bénéficieront de plein droit de cette possibilité.


Article 10

Les programmes réalisés en coproduction sont présentés avec la mention « Canada-France » ou « France-Canada », ainsi que la mention de tous les coproducteurs. Ces mentions figurent sur un carton séparé au générique, dans la publicité et le matériel de promotion des programmes et lors de leur présentation.


Article 11

A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, un programme réalisé en coproduction est présenté, dans le cadre des festivals, comme un apport du coproducteur majoritaire ou, dans le cas de participations financières égales, du coproducteur fournissant le réalisateur.


Article 12

Les autorités compétentes des deux pays fixent conjointement les règles de procédure de la coproduction en tenant compte de la législation et de la réglementation en vigueur au Canada et en France.


Article 13

Les programmes réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent Accord jouissent de plein droit des avantages qui résultent des dispositions relatives aux industries audiovisuelles qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays.
La réalisation de programmes en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation des autorités compétentes ;
- en France : du Ministre des Relations Extérieures ou, s'il l'autorise, du Centre national de la cinématographie ;
- au Canada : du Ministre des Communications ou, s'il l'autorise, de la Société de Développement de l'Industrie Cinématographique Canadienne (« Téléfilm Canada »).


Article 14

Lorsqu'une œuvre cinématographique de longue durée est tirée d'une série de télévision, seul le projet d'œuvre cinématographique fait l'objet en France, d'un agrément du Centre National de la Cinématographie. Cet agrément détermine les conditions permettant de considérer cette œuvre audiovisuelle comme une œuvre cinématographique et d'assurer sa distribution en salle. La part du budget correspondant à l'œuvre cinématographique est individualisée en pourcentage par rapport au budget global.


Article 15

L'importation, la distribution et l'exploitation des programmes canadiens en France et des programmes français au Canada ne sont soumises à aucune restriction, sous réserve de la législation et de la réglementation de chacun des deux pays.


 

Article 16

Les autorités compétentes des deux pays examinent les conditions d'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés soulevées par sa mise en oeuvre. Elles étudient les modifications souhaitables en vue de développer la coopération audiovisuelle dans l'intérêt commun des deux pays.
Il est institué une Commission mixte chargée de veiller à l'application du présent Accord. Elle se réunit en principe une fois tous les deux ans, alternativement dans chaque pays.
Toutefois, elle pourra être convoquée à la demande de l'une des deux autorités compétentes notamment en cas de modifications importantes soit de la législation soit de la réglementation applicables à la production télévisuelle ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontrerait dans son application des difficultés d'une particulière gravité.


Article 17

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée de trois ans.
Sauf dénonciation avec un préavis de six mois, il continuera à être en vigueur par tacite reconduction.
Dans ce cas, il pourra être dénoncé à tout moment, cette dénonciation prenant effet six mois après sa notification à l'autre Partie.
Cependant les coproductions entreprises avant la dénonciation continueront de bénéficier des dispositions du présent Accord.


Fait à Paris, le 11 juillet 1983, en double exemplaire, chacun en langue anglaise et française, les textes faisant également foi.


Signataires :
Pour le Gouvernement de la République française : Georges Fillioud.
Pour le Gouvernement du Canada : Francis Fox.

 

ANNEXE

Sauf indication contraire dans l'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française sur les relations dans le domaine de la télévision, les œuvres réalisées dans le cadre d'un jumelage peuvent être considérées, après consentement des autorités compétentes, comme œuvres réalisées en coproduction et bénéficier des mêmes avantages. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans le cas d'un jumelage, la participation réciproque des producteurs des deux pays peut être limitée à une simple contribution financière sans exclure nécessairement toute contribution artistique et technique.

Pour être admises par les autorités françaises et canadiennes compétentes, ces œuvres devront satisfaire aux conditions suivantes :

1° Faire intervenir les mêmes producteurs dans les deux œuvres jumelées. Un contrat de coproduction s'appliquant aux deux œuvres doit être conclu par les coproducteurs. Ceux-ci doivent également justifier des financements des œuvres comme de leur diffusion en produisant le contrat ou la lettre d'engagement signé du diffuseur ;

2° Assurer un équilibre global entre les investissements réalisés respectivement de façon croisée par les producteurs français et les producteurs canadiens et prévoir les conditions équitables de partage des recettes dans les œuvres bénéficiant du jumelage ;

3° Les producteurs, scénaristes, interprètes, réalisateurs et techniciens participant à ces productions jumelées devront être de nationalité canadienne ou française ou nationaux d'un Etat membre de la C.E.E. ou résidents permanents au Canada ou en France. Les autorités compétentes pourront toutefois apporter, à titre exceptionnel des dérogations à cette règle compte tenu de la nature des œuvres jumelées ;

4° Chaque producteur doit justifier de la possession des droits de commercialisation de l'ensemble des deux œuvres sur son propre territoire ;

5° Les deux productions doivent appartenir à la même catégorie d'émission et être d'une durée similaire. La diffusion des œuvres jumelées devra être assurée dans des conditions comparables en France et au Canada (aires de diffusion, créneaux horaires) ;

6° Le bénéfice du jumelage n'est applicable qu'aux œuvres de fiction, aux documentaires et aux œuvres d'animation ;

7° Les œuvres jumelées peuvent être réalisées soit simultanément, soit consécutivement, étant entendu, dans ce dernier cas, que l'intervalle entre la fin de la réalisation de la première œuvre et le début de la seconde ne pourra excéder six mois.


La présente Annexe sera valable pour une période de deux ans au terme de laquelle les autorités compétentes procèderont à un bilan de son application.


Si ces dispositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de proposer que la présente Note, dont les versions française et anglaise font également foi, et votre réponse à cet effet constituent un Accord entre nos deux Gouvernements modifiant l'Accord sur les relations dans le domaine de la télévision du 11 juillet 1983, lequel entrera en vigueur à la date de votre réponse.


Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma plus haute considération.


Le secrétaire d'Etat aux affaires extérieures, Joe CLARK