Canada-France - accord de coproduction du 10 janvier 1985 (animation)

Canada-France - accord de coproduction du 10 janvier 1985 (animation)

10 janvier 1985
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-14

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA RELATIF A LA PROMOTION
DE PROJETS DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE OU AUDIOVISUELLE
DANS LE DOMAINE DE L'ANIMATION
signé à Paris le 10 janvier 1985 (1)

Décret n° 85-444 du 17 avril 1985
(J.O. du 21 avril 1985)


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada,
Soucieux de promouvoir le développement de la coopération audiovisuelle et cinématographique dans le domaine de l'animation par des actions concrètes en faveur d'œuvres de qualité, sont convenus de ce qui suit :

 

Article 1er

Aux fins du présent accord, l'expression « œuvre audiovisuelle » s'entend d'une œuvre audiovisuelle d'animation de toute durée et sur tout support, coproduite pour toute forme de distribution cinématographique et audiovisuelle.


Article 2

1. Des projets d'œuvres audiovisuelles peuvent bénéficier, conformément aux modalités définies ci-dessous, d'une aide financière sélective, en application de la législation en vigueur de chacun des deux Etats.
2. Ces projets d'œuvres audiovisuelles doivent avoir été admis au bénéfice de la coproduction aux termes de l'accord franco-canadien sur les relations cinématographiques du 30 mai 1983 ou de l'accord franco-canadien sur les relations dans le domaine de la télévision du 11 juillet 1983.
3. Ces projets d'œuvres audiovisuelles doivent présenter un intérêt commun pour les deux parties et apporter une contribution à la qualité de la production audiovisuelle d'animation.


Article 3

1. En principe, chacune des parties apporte son aide financière sélective à un nombre identique de projets à participation majoritaire. A cet effet un équilibre général doit être assuré par les parties entre les montants qu'elles versent respectivement pour la réalisation de projets d'œuvres audiovisuelles bénéficiant de l'aide financière sélective prévue par les dispositions du présent accord.
2. Chacune des parties apporte dans le cadre de ses disponibilités budgétaires une aide financière sélective à la coproduction d'œuvres audiovisuelles faisant l'objet du présent accord.
Le montant maximum attribué par chacune d'elles pour l'ensemble des coproductions est de 3 000 000 F pour la partie française et de 500 000 dollars pour la partie canadienne.
3. L'aide financière sélective de chaque partie, calculée en fonction de la portion du budget de production qu'assume le coproducteur relevant de la juridiction de cette partie fixée comme suit :
- dans le cas d'un projet à participation majoritaire assurée par un coproducteur canadien : un montant maximum de 200 000 dollars canadiens venant du Canada ;
- dans le cas d'un projet à participation majoritaire assurée par un coproducteur français : un montant maximum de 1 200 000 F venant de la France.
L'aide financière sélective accordée par le pays du coproducteur minoritaire, apprécié par rapport à la portion du budget de production qu'assume ce coproducteur minoritaire, doit représenter un pourcentage identique à celui qu'atteint l'aide sélective accordée par le pays du coproducteur majoritaire, appréciée par rapport à la portion du budget de production qu'assume ce coproducteur majoritaire. Ce pourcentage ne peut être supérieur à 20 %.
4. Ces montants ci-dessus sont révisables par les autorités compétentes ci-dessous définies en fonction des taux de change en vigueur au moment de l'acceptation de chaque projet d'œuvre audiovisuelle.
5. Cette aide est remboursable exclusivement à partir des revenus de toutes sources résultant de toute forme d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle.
6. Le nombre maximum de projets d'œuvres audiovisuelles pouvant bénéficier de l'aide financière sélective des deux pays est fixé à quatre.


Article 4

1. Un groupe d'experts est institué afin d'examiner les projets d'œuvres audiovisuelles susceptibles de recevoir l'aide financière sélective prévue à l'article III du présent accord. ll est composé de deux groupes de trois représentants désignés respectivement par chacune des autorités compétentes suivantes :
- pour la partie canadienne : le ministre des communications ou, s'il l'autorise, la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne (Telefilm Canada) ;
- pour la partie française : le ministre de la culture ou son représentant.
2. Le groupe d'experts chargé d'examiner les projets d'œuvres audiovisuelles peut se réunir alternativement au Canada ou en France dans des cas où de telles réunions sont jugées nécessaires par les autorités compétentes des deux parties. Le groupe d'experts formule des recommandations aux autorités compétentes des deux parties sur l'aide financière sélective à apporter auxdits projets.
3. Les décisions finales relatives à l'octroi de l'aide financière sélective prévue par le présent accord sont prises par les autorités compétentes, conformément à leur législation respective. Les autorités compétentes de chacune des deux parties s'informent sans délai des conditions de l'octroi de leurs aides financières respectivement, notamment en ce qui concerne les modalités de remboursement de celles-ci.


Article 5

1. Les parties encouragent par tous les moyens mis à leur disposition les organismes publics relevant de leur juridiction à coopérer étroitement avec les personnes et organismes privés français et canadiens afin d'accroître la recherche en commun dans le domaine de l'animation, de former le personnel technique et créateur en ce domaine et de réaliser ensemble des œuvres de qualité.
2. De plus, les parties considèrent très favorablement l'accroissement de la coopération et des échanges entre leurs organismes publics dans les secteurs de la recherche et de la production d'œuvres d'animation.


Article 6

Chacune des parties s'efforce de développer par tous les moyens de distribution sur son territoire des œuvres d'animation produites par des organismes relevant de l'autre partie.


Article 7

1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
2. Il est conclu pour une durée d'une année à partir de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes trois mois avant son échéance.


En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 10 janvier 1985, en double exemplaire, chacun en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

 

 


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 janvier 1985.