Arrêté du 9 mai 1992

Arrêté du 9 mai 1992

09 décembre 2015

 

DÉCRET N° 2012-760 DU 9 MAI 2012
RELATIF À L’AIDE À LA NUMÉRISATION
D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DU PATRIMOINE


(J.O. 10 mai 2012)

Article 1er


Des aides financières sélectives peuvent être accordées afin de concourir à la restauration et à la numérisation d’œuvres cinématographiques présentant un intérêt particulier sur le plan patrimonial en vue de leur diffusion auprès du public.


SECTION 1


Conditions relatives aux œuvres

 

Article 2


Sont éligibles aux aides les œuvres cinématographiques ayant obtenu un visa autorisant leur représentation avant le 1er janvier 2000 ainsi que celles dont la première représentation est antérieure à l’institution de ce visa.

Article 3


Pour bénéficier des aides, les œuvres cinématographiques doivent répondre aux conditions

suivantes :

1° Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, avoir été réalisées intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit, dans le cadre d’une coproduction internationale, dans la langue du pays du coproducteur majoritaire. Toutefois, cette condition ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’œuvres de fiction tirées d’opéras et réalisées dans la langue du livret, d’œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l’emploi est justifié par le sujet traité ou d’œuvres d’animation. En outre, cette condition ne s’applique pas aux œuvres de fiction et aux œuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient d’une dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ;

2° Avoir été réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou, lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre d’une coproduction internationale, avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs ;

3°Avoir été produites par au moins une entreprise de production établie en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne et dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs, ont soit la nationalité française, soit la nationalité d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l’audiovisuel, soit la nationalité ou la qualité de résident d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

4° Avoir fait l’objet d’une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.

Article 4


Les éléments matériels des œuvres cinématographiques doivent être identifiés et inventoriés.


SECTION 2


Conditions relatives aux bénéficiaires

 

Article 5


Les aides sont accordées aux entreprises et organismes établis en France. Leurs présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l’audiovisuel, soit la nationalité ou la qualité de résident d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Pour les entreprises et organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le respect de la condition d’établissement en France, sous forme d’établissements stables ou de succursales, n’est exigé qu’au moment du versement de l’aide.

Article 6


Pour bénéficier des aides, les entreprises et organismes doivent être soit titulaires de droits d’exploitation ou d’un mandat de distribution des œuvres cinématographiques faisant l’objet de la demande et justifier d’un droit d’accès à leurs éléments matériels, soit propriétaires des éléments matériels d’origine et justifier d’un accord des ayants droit, pour au moins deux des modes d’exploitation suivants sous forme numérique et pour une durée d’au moins dix ans :

1° Exploitation en France en salles de spectacles cinématographiques ;

2° Exploitation en France sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

3° Exploitation en France sur des services de télévision ;

4° Exploitation en France sur des services de médias audiovisuels à la demande ;

5° Exploitation à l’étranger.


SECTION 3


Conditions relatives aux techniques de numérisation

 

Article 7



Les travaux de restauration et de numérisation des œuvres cinématographiques pour lesquels les aides sont accordées donnent lieu à la création de fichiers numériques qui garantissent l’intégralité et l’intégrité des informations contenues dans les éléments matériels d’origine de ces œuvres.

Ces fichiers répondent à des spécifications techniques déterminées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans les conditions du 2° de l’article L. 111-3 du code du cinéma et de l’image animée. Ils sont accompagnés des métadonnées nécessaires à leur diffusion sur tout support numérique.

Article 8


Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, un sous-titrage en langue française doit être réalisé sous forme de fichier numérique.


SECTION 4


Dépenses éligibles

 

Article 9


Les dépenses liées à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques prises en compte pour l’octroi des aides sont déterminées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans les conditions du 2° de l’article L. 111-3 du code du cinéma et de l’image animée.


SECTION 5


Décision d’octroi

 

Article 10


Les aides sont accordées en considération des critères suivants :

1° L’intérêt patrimonial et culturel des œuvres cinématographiques, apprécié notamment au regard de leur forme, leur esthétique, leur qualité artistique, leur impact sur la société, le courant artistique auquel elles appartiennent ou leur rareté ;

2° Le témoignage que ces œuvres, par leur contenu dramatique, leur réalisation ou les talents et collaborations artistiques qu’elles rassemblent, représentent pour la culture et le patrimoine français et européen ;

3° L’engagement pris par le demandeur en vue de favoriser la diffusion et l’accompagnement des œuvres, pendant la durée de détention des droits d’exploitation, pour leur plus large accès au public, ainsi que, pour la même durée, leur diffusion dans le cadre des séances mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ;

4° L’engagement pris par le demandeur en vue de favoriser, aux conditions habituelles du marché, l’accès aux fichiers numériques dont il est propriétaire à tout autre détenteur de droits d’exploitation sur les mêmes œuvres ;

5° L’ambition artistique de la restauration, appréciée notamment au regard des moyens mis en œuvre et du recours à des expertises techniques ;

6° L’état physique des éléments matériels et le degré d’urgence d’une numérisation et d’une restauration aux fins de conservation, notamment au regard d’éventuelles restaurations précédentes ;

7° Pour les œuvres du cinéma muet, l’existence et l’ambition du projet musical d’accompagnement ;

8° La qualité des solutions techniques de restauration et de numérisation ;

9° La pertinence des coûts présentés au regard du projet artistique, des travaux de restauration nécessaires, des solutions techniques de numérisation et de l’attention portée aux solutions de conservation pérenne ;

10° La création d’un fichier numérique de sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes et celle d’un fichier numérique d’audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;

11° Le plan de financement du projet ;

12° Le caractère incertain des perspectives d’exploitation commerciale au regard des coûts exposés.

Article 11


Les aides sont accordées sous forme de subventions ou d’avances remboursables. La part de subvention et d’avance remboursable est déterminée en fonction des caractéristiques de l’œuvre, de ses perspectives de diffusion et des conditions économiques de réalisation du projet.

Chaque aide accordée fait l’objet d’une convention établie entre le Centre national du cinéma et de l’image animée et le bénéficiaire. Cette convention fixe les engagements du bénéficiaire au regard notamment des critères de l’article 10, les conditions et les modalités de versement de la subvention ou de l’avance remboursable, ainsi que les circonstances donnant lieu à reversement. S’agissant des avances remboursables, la convention fixe également l’échéancier de remboursement.

La convention peut également prévoir les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l’image animée peut bénéficier de droits de reproduction et de représentation de l’œuvre en vue d’une utilisation dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine cinématographique prévue au 5° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée.



Article 12


En fonction de l’intérêt artistique et patrimonial du projet, de ses conditions économiques de réalisation, des perspectives de diffusion de l’œuvre cinématographique et de la forme de l’aide, le montant de cette aide peut représenter jusqu’à 90 % du coût de restauration et de numérisation.

Article 13


Les décisions relatives à l’octroi des aides sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée qui peut, pour l’examen des demandes, faire appel à des personnalités reconnues pour leur compétence en matière de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique et en matière de technologies numériques.

Article 14


La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




Signataires :

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication - La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.