Réglementer : réglementation des relations cinéma-télévision

29 décembre 2010

Les obligations de diffusion des œuvres cinématographiques

Les règles relatives à la diffusion des œuvres cinématographiques par les chaînes de télévision sont fixées par le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Elles s'appliquent aux œuvres cinématographiques de longue durée, c'est à dire celles dont la durée est supérieure à une heure. Le texte distingue différentes catégories de services de télévision :  

  • les services autres que de cinéma (" généralistes ")
  • les services de cinéma
  • les services de paiement à la séance
  • les services à programmation multiple

Certains aspects de la réglementation peuvent ainsi varier selon la nature du service de télévision concerné, que celui-ci soit diffusé par voie hertzienne, par câble ou par satellite.

Définitions relatives aux services de télévision

Les services de cinéma : services de télévision dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire, et faisant l'objet d'un abonnement spécifique.

Au sein des services de cinéma, une distinction est établie entre :

  • les services de premières diffusions, qui diffusent annuellement au moins une œuvre cinématographique en première exclusivité télévisuelle (hors paiement à la séance) ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles
  • les services de premières exclusivités, catégorie de services de premières diffusions qui diffusent annuellement en première exclusivité télévisuelle au moins 75 œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles (dont au moins 10 d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été pré-achetés, c'est à dire acquis avant la fin des prises de vues
  • les services de patrimoine cinématographique, qui diffusent exclusivement des œuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.

Les services de paiement à la séance : services de télévision faisant appel à une rémunération des usagers directement liée, soit à la durée d'utilisation du service, soit à l'émission.   Les services à programmation multiple : services de télévision rediffusés intégralement ou partiellement en plusieurs programmes (les obligations énoncées ci-dessous devront être respectées pour chacun de ces programmes et non de manière globale au niveau du service).

Les quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française

Tous les types de services de télévision doivent réserver, sur le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60% aux œuvres européennes et 40% aux œuvres d'expression originale française. Les services de cinéma de premières diffusions peuvent bénéficier d'une règle plus souple, sachant que les proportions minimales à respecter sont de 50% pour les œuvres européennes et 35% pour les œuvres d'expression originale française. Ces quotas doivent également être respectés aux heures de grande écoute, à savoir :  

  •  les heures comprises entre 20h30 et 22h30 pour les services qui ne sont pas des services de cinéma
  • celles comprises entre 18h et 2h du matin pour les services de cinéma et les services de paiement à la séance.

Le nombre maximal annuel de diffusion d'œuvres cinématographiques

Le nombre maximal de films de long métrage pouvant être diffusés par an dépend de la nature du service :  

  • pour les services de cinéma et de paiement à la séance : 500 œuvres différentes
  • pour les autres services : 192 œuvres en nombre de diffusions et rediffusions (avec un maximum de 144 entre 20h30 et 22h30), avec une possibilité de 52 films d'art et d'essai supplémentaires s'ils ne sont pas diffusés entre 20h30 et 22h30.

La grille de programmation des œuvres cinématographiques

Le décret encadre la programmation des œuvres cinématographiques, celles-ci ne pouvant être diffusées à certaines heures, certains jours de la semaine. Les interdictions de diffusion de films diffèrent selon la nature du service.

Pour les services de cinéma de premières exclusivités :

  • interdiction de diffusion le samedi de 18h à 23h, pour les œuvres ayant réalisé pendant la première année de leur exploitation en salles un certain nombre d'entrées déterminé par arrêté du ministre de la culture
  • interdiction de diffusion le dimanche de 13 h à 18 h

Pour les services de patrimoine cinématographique :

  • interdiction de diffusion le samedi de 18h à 23h
  • interdiction de diffusion le dimanche entre 13h et 18h, seuls peuvent être diffusés des films en noir et blanc

Pour les autres services de cinéma :

  • interdiction de diffusion le vendredi de 18h à 21h
  • interdiction de diffusion le samedi de 18h à 23h
  • interdiction de diffusion le dimanche de 13h à 18h

  Pour les services de paiement à la séance :

  • interdiction de diffusion le samedi entre 18h et 22h30

Pour les services " généralistes " (autres que de cinéma et de paiement à la séance) :

  • interdiction de diffusion les mercredi et vendredi soir (sauf les films d'art et d'essai après 22h30)
  • interdiction de diffusion le samedi
  • interdiction de diffusion le dimanche avant 20h30

Les obligations de production des œuvres cinématographiques

Plusieurs décrets, pris en application de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, déterminent les obligations des éditeurs de services de télévision en matière de contribution à la production d'œuvres cinématographiques.
Ces obligations de production diffèrent en effet selon le mode de diffusion des chaînes : diffusion hertzienne analogique en clair, diffusion hertzienne analogique cryptée, diffusion par voie hertzienne numérique, diffusion par câble ou satellite.

Les obligations des chaînes hertziennes analogiques en clair

(décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001)

Lorqu'elles diffusent au moins 52 films par an, les chaînes hertziennes analogiques en clair doivent consacrer chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires à la production d'œuvres européennes, avec une part consacrée aux œuvres d'expression originale française représentant au moins 2,5 % du chiffre d'affaires.

Les dépenses prises en compte pour le respect de cette obligation sont les préachats de droits de diffusion, les investissements en parts de producteur, et les sommes consacrées à la distribution en salles.

En outre, les trois quarts de ces dépenses doivent être consacrées au développement de la production indépendante, selon des critères relatifs d'une part aux modalités d'exploitation de l'œuvre et d'autre part aux liens capitalistiques entre la chaîne et l'entreprise de production.

Les obligations des chaînes hertziennes analogiques cryptées

(décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001)

La réglementation suivante s'applique aux éditeurs de services de cinéma diffusés par voie hertzienne en mode analogique faisant appel à une rémunération de la part des usagers (Canal plus).
Ces chaînes ont l'obligation de consacrer à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française respectivement au moins 12 % et 9 % de leurs ressources totales. En outre, ces investissements ne peuvent être inférieurs à un montant minimum par abonné fixé par la convention avec le CSA.
Au moins 80% de l'obligation de production d'œuvres d'expression originale française doit porter sur des préachats (droits en exclusivité acquis avant le début des prises de vues).
Ces chaînes sont également soumises à l'obligation en matière de production indépendante pour au moins trois quarts de leurs dépenses d'acquisition de droits de diffusion, toujours selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.

Les obligations des chaînes diffusées par voie hertzienne en mode numérique

(décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001)

Les chaînes publiques et privées présentes sur le numérique, mais déjà diffusées en mode analogique (France 2, France 3, France 5, TF1, M6, Canal plus), et qui relèvent des régimes énoncés ci-dessus ne sont pas concernées par les règles spécifiques à la télévision numérique terrestre.

Les obligations de production des chaînes de la TNT diffèrent selon la nature du service : services " généralistes ", services de cinéma, services de paiement à la séance.

Les obligations de production des chaînes généralistes de la TNT

Ces obligations concernent les chaînes gratuites (ou en clair) et les chaînes payantes autres que de cinéma ou paiement à la séance, lorsqu'elles diffusent au moins 52 œuvres cinématographiques différentes par an.

Elles sont identiques à celles des chaînes hertziennes analogiques en clair en ce qui concerne les proportions du chiffre d'affaires devant être consacrées à la production d'œuvres ainsi que la part devant être affectée à la production indépendante (cf.  Les obligations des chaînes hertziennes analogiques en clair ). Ces proportions peuvent toutefois être atteintes de manière progressive, selon des modalités définies par les conventions CSA ou les cahiers de missions et des charges (chaînes publiques).

De plus, les dépenses prises en compte pour remplir leurs obligations peuvent inclure des achats de droits de diffusion en plus des préachats et parts de producteur. Elles excluent cependant les sommes consacrées à la distribution en salles.

Les obligations de production des chaînes de cinéma de la TNT

Les chaînes de cinéma de premières diffusions (Cf. Définitions relatives aux services de télévision) doivent consacrer au moins 26 % de leurs ressources totales à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes, la part des œuvres d'expression originale française devant représenter au moins 22 % des ressources. En outre, ces investissements ne peuvent être inférieurs à un montant minimum par abonné fixé par la convention avec le CSA.

Pour les autres chaînes de cinéma, les proportions s'élèvent respectivement pour les œuvres européennes et d'expression originale française à 21 % et 17% des ressources totales.

Ces différentes proportions peuvent toutefois être atteintes de manière progressive, selon des modalités définies par les conventions CSA.

Enfin, les chaînes cinéma de la TNT doivent également consacrer au moins trois quarts de leurs dépenses à la production indépendante.

Les obligations de production des chaînes de paiement à la séance de la TNT

La réglementation renvoie aux conventions conclues avec le CSA pour fixer la part minimale des ressources devant être consacrées à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes ou d'expression originale française, ainsi que celle devant être affectée à la production indépendante.

Les obligations des chaînes diffusées par câble ou satellite

(décret n° 2002-140 du 4 février 2002)

Les chaînes du câble et du satellite sont soumises, en fonction de leur nature (services de cinéma, de paiement à la séance ou services " généralistes "), aux mêmes obligations que les différentes chaînes diffusées par voie hertzienne en mode numérique (Cf. Les obligations des chaînes diffusées par voie hertzienne en mode numérique).

Toutefois, les chaînes de patrimoine cinématographique ont la possibilité de prendre en compte pour leurs obligations, des dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres.