Russie-France - accord de coproduction du 8 juillet 1967

Russie-France - accord de coproduction du 8 juillet 1967

23 mai 2007
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-11

Protocole entre l’Agence Fédérale pour la Culture et le Cinéma de la Fédération de Russie
et le Centre national de la cinématographie de la République Française
dans le domaine de la coproduction cinématographique

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Daté du 23 mai 2007

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L'Agence Fédérale pour la Culture et le Cinéma de la Fédération de Russie et le Centre national de la Cinématographie de la République française, appelés ci-dessous « les Parties », agissant conformément à l’Accord sur les relations cinématographiques entre le gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et le gouvernement de la République française du 8 juillet 1967, appelé ci-dessous « l’ Accord », visant à encourager le développement de la coopération dans le domaine de la coproduction cinématographique entre la Fédération de Russie et la République française et comprenant que le présent Protocole concerne exclusivement les projets cinématographiques tels que définis ci-après et qui exigent l’obtention d’un agrément de coproduction, se sont entendus sur les points suivants :

 

Article 1

Aux fins du présent Protocole :

1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires, œuvres de vulgarisation scientifique) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.

2. Pour être admises au bénéfice du présent Protocole, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une expérience suffisante sur le plan professionnel qui doit être reconnue par la Partie dont elles relèvent.

Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

a) avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité russe ou française, soit ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontières du Conseil de l’Europe ou d’un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des États européens précités justifiant de la qualité de résidents sont, pour l’application du présent alinéa, assimilés aux citoyens russes ou français.

b) ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants d’Etats autres que les Etats européens mentionnés au point a).

 

Article 2

La demande d’agrément de coproduction dans le cadre de l’Accord est déposée par le producteur ou le coproducteur, en respectant les délais réglementaires des deux Parties.

Ces délais peuvent être modifiés lors de circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par les deux Parties et étudiées au cas par cas.

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice du présent Protocole, joindre à leur demande d’admission, à l’autorité compétente un dossier comportant une série de documents dont la liste est donnée en Annexe 1 du présent Protocole.

 

 

Article 3

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Protocole sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties. L’octroi de l’agrément aux films de coproduction se fait dans les délais conformes à la législation des Parties.

 2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Protocole bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, de tous les avantages conformément à la législation en vigueur des Parties.

Les Parties s’échangent les textes réglementaires relatifs à ces avantages. Les listes actuelles de ces aides et financements se trouvent aux Annexes 2 et 3 du présent Protocole.

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viendraient à être modifiés de quelque manière que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, celle-ci s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à l’autre Partie.

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde.

Les deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Protocole.

Avant de rejeter une demande, les deux Parties se consultent.

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction dans le cadre du présent Protocole, cette admission ne peut être ultérieurement annulée, sauf si la décision de cette annulation est prise par ces mêmes Parties.

L’approbation d’un projet de coproduction par les deux Parties ne lie aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation.

 

Article 4

Sont considérées comme collaborateurs artistiques et techniques les personnes reconnues comme telles par la législation de chacun des États-parties.

L’apport de chacune des parties est apprécié au cas par cas.

L'apport de chacun des coproducteurs inclut, au minimum, un collaborateur artistique ou technique : auteur du sujet, scénariste, metteur en scène, compositeur, monteur, chef-opérateur, décorateur, ingénieur du son.

Les collaborateurs artistiques et techniques doivent être soit de nationalité russe ou française, soit ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État-partie au Traité de l’espace économique européen.

 Les étrangers autres que les ressortissants des pays précités, mais justifiant de la qualité de résidents sur le territoire russe ou français depuis au moins cinq ans, sont, pour l’application du présent alinéa, assimilés aux citoyens russes et français.

À titre exceptionnel, un accord peut être donné pour que puissent prendre part à la production des collaborateurs techniques et artistiques ne répondant pas aux exigences susmentionnées relatives à la citoyenneté.

 

Article 5

1. Les prises de vues doivent être effectuées de préférence sur le territoire de l’une des Parties.

2. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire tiers (qui ne serait ni la Russie ni la France) peuvent être autorisées après accord des deux Parties, si le scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exigent.

 

 

Article 6

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 70% (soixante-dix pour cent) à 30% (trente pour cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique, conformément à l’Accord intergouvernemental de 1967.

Dans le cas de films à gros budget, cette proportion des apports respectifs peut également varier de 80% (quatre-vingts pour cent) à 20% (vingt pour cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique, conformément à l'Accord.

La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans la même proportion que ses apports financiers.

Afin que soient respectées les conditions de proportionnalité des apports des Parties dans la coproduction, un interprète principal rémunéré par l’une des Parties, en cas de remplacement, équivaut à deux techniciens qualifiés que cette même Partie doit mettre à disposition.

 

Article 7

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre cinématographique.

Le matériel est déposé aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d’un commun accord.

 

Article 8

La distribution et l’exploitation des films de coproduction en France et en Russie ne sont soumises à aucune restriction, hormis les cas prévus par la législation des Etats-parties.

 

Article 9

Les films de coproduction sont présentés aux festivals internationaux par la Partie où est enregistré le coproducteur majoritaire et, en cas de financement à parité, par la Partie représentée par le metteur en scène.

 

Article 10

Les films de coproduction comportent la mention « Une production russo-française » ou bien « Une production franco-russe », laquelle mention doit apparaître dans les génériques de début et de fin, sur tout le matériel publicitaire, partout où les films seront montrés.

 

Article 11

Conformément aux lois et réglementations en vigueur sur leurs territoires, les Parties facilitent les démarches en vue de la circulation et du séjour du personnel artistique ou technique collaborant à ces films, ainsi que pour l’importation ou l’exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l’obtention du visa d’exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, matériels de publicité).

 

Article 12

Les Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Protocole puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique ou ceux de la Convention Européenne sur les coproductions cinématographiques (listés en annexe 4 et 5).

Les conditions d’admission de telles œuvres cinématographiques au bénéfice du présent Protocole font l’objet d’un examen au cas par cas par les Parties.

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

En cas de divergence d’interprétation du présent protocole entre les Parties, seules les dispositions correspondantes de l’Accord prévalent.

Le présent Protocole est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de même durée, sauf si l’une des Parties manifeste l’intention de le dénoncer par notification écrite trois mois avant la fin de la durée de validité du présent Protocole.

 

Fait à                           , le                               en deux exemplaire chacun en langues russe et française, les deux textes faisant également foi.

 

Signataires :

 

Pour le Centre National de la Cinématographie

Véronique CAYLA

 

 

Pour l’Agence fédérale pour la Culture et le Cinéma

Alexandre GOLOUTVA

 

 

ANNEXE 1 — LISTE DES DOCUMENTS EXIGÉS POUR LA PROCEDURE D'APPLICATION

 

Conformément à l’Accord, la demande d’agrément de coproduction doit comporter les documents suivants :

1) le scénario et le sujet du film sous la forme établie par chacun des organes compétents ;

2) les copies des contrats avec le(s) scénariste(s), les copies des contrats avec le(s) metteur(s) en scène et les copies des contrats avec le(s) compositeur(s), s’ils sont connus au moment du dépôt de la demande, ainsi que les principales informations les concernant ;

3) la copie de l’accord préalable de coproduction dans lequel doivent figurer au minimum les éléments suivants :

a) le titre du film ;

b}) les noms et les sièges sociaux des producteurs ;

c) le nom et le prénom de l’auteur du scénario ou de l’adaptation si le film est adapté d’une œuvre littéraire ;

d) le nom et le prénom du metteur en scène ;

e) le devis prévisionnel et/ou le plafond des dépenses pour la production du film mentionnant les sources de financement — y compris les taxes prévues par la législation de chacun des États — dont les représentants participent à la coproduction et qui stipulent les apports en pourcentages de chacun des producteurs ;

f) le plan de travail prévisionnel indiquant approximativement la durée des prises de vues, les lieux des prises de vues et le calendrier des prises de vues ;

g) les conditions de répartition des recettes générées par l’exploitation du film ;

h) les conditions prévoyant que, en cas de changement du coût initial du film, les Parties revoient leurs apports, étant entendu que ja contribution de chacune des Parties ne doit pas être inférieure à vingt pour cent du coût prévisionnel du film ;

i) un paragraphe prévoyant les mesures à prendre au cas où, après étude complète de la demande d’agrément de coproduction : — l’un des producteurs refuse d’octroyer les avantages demandés ; — l’un des producteurs ne remplit pas ses engagements. 4) les statuts des producteurs ou des coproducteurs.

 

 

ANNEXE 2 — TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AIDES ET FINANCEMENTS EN FRANCE

 

Aides

Soutien financier automatique investi

- à la production ;

 - à la distribution ;

 Soutien financier sélectif à la production :

- Avances sur recettes

- Aide directe

Aides régionales à la production

Soutien financier sélectif à la distribution

 

Financements

Investissement par les services de télévision

- en coproduction

- en préachat Investissement par les sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA)

À-valoir minimum garanti salles

A-valoir minimum garanti vidéo

A-valoir minimum garanti étranger

 

 

ANNEXE 3 — TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AIDES ET FINANCEMENTS EN RUSSIE

 

Aides

Soutien financier de l’Etat (Agence Fédérale pour la Culture et le Cinéma) sur concours

- pour la production

- pour la distribution

 

Financements

Investissements propres de la société de production

Emprunts de la société de production

Crédits bancaires

Avances sur les préventes des droits d’exploitation du film terminé

 

 

 

ANNEXE 4 - LISTE DES ÉTATS AVEC LESQUELS LA FRANCE A CONCLU DES ACCORDS DE COPRODUCTION

 

Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun
Canada
Chili
Colombie
Côte-d'Ivoire
Danemark
Égypte
Espagne
Finlande
Géorgie
Grande-Bretagne
Grèce
Guinée
Hongrie
Inde
Islande
Israël
Italie
Liban
Luxembourg
Maroc
Mexique
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Sénégal
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Tunisie
Turquie
URSS
Vénézuéla
Yougoslavie

NB : La partie française s'engage à informer la partie russe des nouveaux accords qu'elle serait amenée à conclure.

 

 

 

 

ANNEXE 5 — LISTE DES ÉTATS AVEC LESQUELS LA RUSSIE A CONCLU DES ACCORDS DE COPRODUCTION

 

BULGARIE

CANADA

FRANCE

Italie

 

NB : La partie russe s ‘engage à informer la partie française des nouveaux accords qu'elle serait amenée à conclure.