ARRETE DU 21 MAI 1992
PRIS POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 DU DECRET N° 90-66 DU 17 JANVIER 1990
MODIFIE FIXANT LES PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LA DIFFUSION
DES ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
(J.O. 30 mai 1992)
Article 1er
Pour l’application des dispositions prévues à l’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il est affecté à chacun des éléments de réalisation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle des points, fixés selon les catégories d’œuvres énumérées aux articles ci-dessous.
Article 2
Pour les œuvres de fiction, les points prévus par l’article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
Réalisation : trois points ;
Scénario : deux points ;
Autres auteurs : un point ;
Premier rôle : trois points ;
Deuxième rôle : deux points ;
50 % des autres cachets de comédiens : un point ;
Image : un point ;
Son : un point ;
Montage : un point ;
Décoration : un point ;
Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues : deux points.
La participation minimum d’éléments européens exigée est fixée à treize points pour les œuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les œuvres cinématographiques.
Lorsqu’il est réalisé simultanément deux œuvres à partir d’éléments techniques et artistiques communs, l’une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l’autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d’éléments européens est fixée à quatorze points.
Article 3
Pour les œuvres d’animation, les points prévus par l’article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
Conception ou auteur(s) : un point ;
Scénario : deux points ;
Création du dessin des personnages : deux points ;
Composition musicale : un point ;
Réalisation : deux points ;
Scénarimage : deux points ;
Décoration : un point ;
Exécution des décors : un point ;
Mise en place de l’animation : deux points ;
50 % des dépenses des salaires des animateurs : deux points ;
50 % des dépenses des salaires des trace-gouacheurs : deux points ;
Banc-titres : un point ;
Post-production : deux points.
La participation minimum d’éléments européens est fixée à quatorze points.
Article 4
Pour les œuvres documentaires, les points prévus par l’article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
Réalisation : deux points ;
Auteur(s) : un point ;
Image : un point ;
Son : un point ;
Montage : un point ;
50 % des autres salaires : quatre points ;
50 % des dépenses techniques de tournage et de post-production : quatre points.
La participation minimum d’éléments européens exigée est fixée à neuf points.
Article 5
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires :
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture - Le secrétaire d’Etat à la communication.