Mexique-France - accord de coproduction du 28 octobre 1992

Mexique-France - accord de coproduction du 28 octobre 1992

28 octobre 1992
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-15

ACCORD ADMINISTRATIF FRANCO MEXICAIN
signé à Paris le 28 octobre 1992

 

Le Centre national de la Cinématographie,
La Direction générale de la radio télévision et cinématographie du Ministère de l'Intérieur des Etats-Unis du Mexique,
L'Institut mexicain de la cinématographie du Conseil National pour la Culture et les Arts des Etats-Unis du Mexique,
Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leur pays et de développer leurs échanges d'œuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit sur la base de l'article 1er de l'accord culturel signé à Paris en 1970 entre les Gouvernements de la République Française et des Etats-Unis du Mexique :


I. COPRODUCTION


Article 1er

Les œuvres cinématographiques, sur tous supports et en tous formats, réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les Autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays.
Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.
La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays :
- en France : Le Centre National de la Cinématographie
- au Mexique : La direction générale de la radio télévision et cinématographie du Ministère de l'Intérieur des Etats-Unis du Mexique.
L'Institut mexicain de la Cinématographie du conseil National pour la Culture et les Arts des Etats-Unis du Mexique.


Article 2

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être entreprises par les producteurs disposant d'une bonne organisation technique et financière et d'une expérience professionnelle confirmée.


Article 3

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord.
L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée par les Autorités compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés de ladite œuvre cinématographique.


Article 4

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %.
En principe, un équilibre général des apports doit être réalisé entre les deux pays en ce qui concerne tant les contributions et les prestations de service respectives que la participation des interprètes et des techniciens.
Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national mexicain ou de résident du Mexique.
La participation d'interprètes n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique, après entente entre les Autorités compétentes des deux pays.
Les œuvres cinématographiques de coproduction doivent être réalisées en version originale française ou en version originale espagnole ou dans l'une des langues locales couramment utilisées dans l'un ou l'autre pays.


Article 5

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se référant aux dispositions ci-après.
Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur majoritaire sauf accord entre les coproducteurs.
Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel que soit le lieu où le négatif est déposé.
Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs.
En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays.


Article 6

Les Autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si l'équilibre des contributions, sur les plans artistique et technique, entre les deux pays, résultant des dispositions du présent Accord a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires.


Article 7

La répartition des recettes est faite, en principe, proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. Cette répartition peut porter sur l'ensemble des recettes, prévoir une séparation des recettes par pays, ou être une combinaison des deux formules.
Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des Autorités compétentes des deux pays.


Article 8

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des œuvres cinématographiques coproduite est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.
Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en scène. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.


 
Article 9

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et le Mexique.


Article 10

Dans les festivals et compétitions internationales, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays.
Les prix, subventions, aides ou autre bénéfice économique concédés aux œuvres cinématographiques de coproduction pourront être partagés entre les coproducteurs en accord avec les dispositions du contrat de coproduction et la législation en vigueur dans les deux pays.
Tout prix qui ne serait pas versé en espèce : distinction honorifique ou trophée, concédé par des tiers aux œuvres cinématographiques de coproduction réalisées dans le cadre du présent accord sera conservé en dépôt par le producteur majoritaire à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le contrat de coproduction.


Article 11

En matière de coproduction d'œuvres cinématographiques de court métrage, chaque œuvre cinématographique doit être réalisée avec le souci d'atteindre un équilibre général sur les plans artistique, technique et financier.


Article 12

Les Autorités compétentes des deux pays examineront favorablement cas par cas la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques entre la France, le Mexique, et les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords cinématographiques.


Article 13

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.).


II. ECHANGES D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES


Article 14

Sous réserve de la législation et la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation et d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales, ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction.
Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
L'importation des films mexicains en France s'effectue librement. Des actions en faveur de la diffusion des films mexicains seront entreprises de la façon suivante :
a) en ouvrant aux films mexicains les aides françaises accordées pour la diffusion aux films qui rencontrent des difficultés d'exploitation ;
b) en favorisant la présentation de films mexicains dans les festivals et manifestations cinématographiques en France de façon à permettre au public français une meilleure connaissance du cinéma mexicain.
Afin de favoriser la coopération culturelle, les deux parties ont retenu les mesures suivantes :
a) elles porteront une attention particulière à l'organisation, en France et au Mexique, de manifestations spécifiques destinées à favoriser la promotion de leurs cinématographies respectives.
b) le développement des relations entre la cinémathèque française et la cinémathèque mexicaine sera favorisé, de même que les échanges d'informations sur l'archivage et la conservation des films.


III. DISPOSITIONS GENERALES


Article 15

Les Autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions financières et techniques concernant les coproductions et les échanges d'œuvres cinématographiques entre les deux pays ou sur les modifications intervenues dans la législation ou la réglementation pouvant les affecter.


Article 16

Les Autorités compétentes des deux Etats examineront, le cas échéant, les conditions d'application du présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer leur coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une d'entre elles notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l'industrie cinématographique.


Article 17

L'Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance.
En foi de quoi, les soussignés, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 28 octobre 1992, en langue française et espagnole, les deux textes originaux faisant également foi.


Signataires :
 Le directeur général du Centre national de cinématographie - Le directeur général de la radio télévision et cinématographie du ministère de l'intérieur des Etats-Unis du Mexique - Le directeur général de l'Institut mexicain de la cinématographie du Conseil national pour la culture et les arts des Etats-Unis du Mexique.

 

ANNEXE

Procédures d'application

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'Accord, joindre à leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs Autorités respectives, un dossier comportant :
- un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs pour l'utilisation économique de l'œuvre ;
- un scénario détaillé ;
- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ;
- un devis et un plan de financement détaillés ;
- un plan de travail de l'œuvre cinématographique ;
- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices.
Les Autorités compétentes du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis des Autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire.