ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
RELATIF AU SOUTIEN DE PROJETS DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
signé à Cannes le 17 mai 2001 (1)
Décret n° 2002-319 du 27 février 2002
(J.O. 6 mars 2002)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, ci-après dénommées « les Parties » ;
Considérant leur volonté commune de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques entre la France et l'Allemagne ;
Considérant la création de l'Académie franco-allemande mise en place à cet effet, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Aux fins du présent accord, le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de long métrage quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaire) conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacun des deux Etats et dont la première diffusion a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.
2. Les projets d'œuvres cinématographiques de long métrage, admis au bénéfice de la coproduction aux termes de l'accord cinématographique franco-allemand du 17 mai 2001, peuvent bénéficier dans les conditions définies ci-dessous d'une aide sélective supplémentaire dans chacun des deux Etats.
Ces projets d'œuvres cinématographiques doivent présenter un intérêt commun pour les deux Etats et apporter une contribution à la qualité artistique de la coproduction cinématographique.
En principe, chacun de deux Etats doit aider annuellement un nombre identique de projets à participation majoritaire.
3. Le montant de l'aide attribuée, en vertu du présent accord, est fixé annuellement, pour l'ensemble des projets de coproduction, à un montant de 1 524 490 (un million cinq cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix) euros pour la part française et à un montant de 1 524 490 (un million cinq cent vingt quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix) euros pour la part allemande.
L'aide sélective totale accordée par les deux Etats, au titre des présentes, ne peut être supérieure à 20 % du coût définitif du film sauf dérogation accordée par les autorités compétentes des deux Etats.
Les dérogations susvisées relatives au montant des sommes feront l'objet d'une décision autonome de chaque autorité compétente.
Le pourcentage de l'aide apporté par chaque Etat, au titre des présentes, est, en principe, égal à celui de l'apport du coproducteur de l'Etat en question dans le coût définitif du film.
4. Cette aide est remboursable exclusivement sur les produits de toute nature résultant de l'exploitation de l'œuvre.
5. Un équilibre général doit être assuré entre les participations de chacune des Parties dans les coproductions bénéficiant de l'aide sélective prévue par les dispositions du présent Accord. Cet équilibre général sera apprécié sur une période de deux ans.
Article 2
La demande de soutien sur un projet doit être déposée par le producteur majoritaire et le producteur minoritaire auprès de leurs Autorités compétentes respectives avant le début des prises de vues.
Une commission franco-allemande est instituée en vue de l'examen des projets susceptibles d'être aidés en application de l'article 1er ci-dessus.
Elle est composée de représentants désignés de la façon suivante :
- pour la partie française : trois représentants désignés par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;
- pour la partie allemande : trois représentants désignés par le Filmförderunganstalt.
La Commission formule à l'intention des autorités compétentes de chacun de deux Etats des recommandations en vue des décisions à prendre sur une aide aux projets.
Les représentants des deux Parties au sein de la Commission se communiquent réciproquement leurs propositions respectives quant aux projets qui leur paraissent susceptibles de bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er des présentes. L'accord final sur ces propositions se fait par échange de correspondance.
La Commission d'examen des projets peut, toutefois, se réunir alternativement en France et en Allemagne dans le cas où une telle réunion serait jugée nécessaire par la majorité des membres la composant.
Les décisions relatives à l'octroi de l'aide prévue par le présent Accord et aux modalités de son remboursement sont prises par les autorités comptétentes selon les dispositions nationales en vigueur.
L'autorité compétente de l'Etat à participation majoritaire fait part sans délai de son point de vue à celle de l'Etat à participation minoritaire. L'octroi de l'aide implique que les autorités des deux Etats décident ensemble de soutenir le projet.
Article 3
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des conditions requises sur le plan national en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le jour de réception de la seconde notification.
Seuls les projets dont le tournage n'a pas commencé à la date d'entrée en vigueur du présent Accord pourront faire l'objet d'une demande d'aide au titre des présentes.
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à dater de son entrée en vigueur ; il est renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes trois mois avant son échéance.
Signataires :
Pour le Gouvernement de la République française : Catherine Tasca, Ministre de la culture et de la communication.
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : Helmut Elfenkamper, Ministre plénipotentiaire - Julian Nida-Rumelin, Ministre adjoint auprès du Chancelier fédéral, Délégué du Gouvernement fédéral pour les questions de la culture et des médias.
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 novembre 2001