Injonction émise par la Médiateure du cinéma suite à la saisine du Président du CNC

Injonction émise par la Médiateure du cinéma suite à la saisine du Président du CNC

10 mai 2026
Professionnels

Le 30 avril dernier, le Président du CNC a saisi, en vertu de l'article L. 213-2 du code du cinéma et de l'image animée, la Médiateure du cinéma d'informations parues dans le journal Le Monde dans son édition du 28 avril dernier selon lesquelles le circuit MEGARAMA aurait exigé de nombreux distributeurs actifs en France de ne pas concéder leurs films en sortie nationale à certains cinémas placés en situation de concurrence avec ses propres établissements.

En réponse, la Médiateure du cinéma, après avoir auditionné les principales organisations représentant les exploitants et les distributeurs et la société Mégarama, a émis l’injonction ci-dessous qui a été notifiée à cette dernière le 7 mai dernier.


Le 7 Mai 2026

REPONSE DU MEDIATEUR DU CINEMA A LA SAISINE DU 30 AVRIL 2026 DU PRESIDENT DU CNC INJONCTION A LA SOCIETE MEGARAMA

Par une lettre du 30 avril 2026, le Médiateur du cinéma a été saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-2 du code du cinéma et de l'image animée, par le président du CNC, M. Gaëtan BRUEL, d'une pratique susceptible de susciter un obstacle à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général. Comme le rappelle le président du CNC, il ressort des informations parues dans l'édition du 28 avril 2026 du journal Le Monde, que le circuit d'exploitation MEGARAMA aurait exigé de nombreux distributeurs actifs en France de ne pas concéder leurs films dès leur sortie nationale à certains cinémas placés en concurrence avec certains de ses propres établissements.

Au vu du courriel envoyé par la société MEGARAMA, il s'avère qu'il a pour o)Jjet de faire connaître à un grand nombre de distributeurs une liste de salles de cinéma qui généreraient« une distorsion de concurrence en terme d'exposition et en terme de prix des places pour les films en sortie nationale par rapport à plusieurs de nos cinémas ». et qu'il demande « de prendre en compte ces éléments avant la discussion de vos prochaines sorties».

Le Médiateur relève qu'à l'heure de la publication de l'article du Monde, il n'avait pas été saisi par les exploitants cités dans le cadre de cet article. Après avoir entendu MEGARAMA d'une part, la fédération nationale des cinémas français, (FNCF), la fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), le syndicat des distributeurs indépendants (SDI), le syndicat des distributeurs Indépendants réunis européens (DIRE), l'association française des cinémas d'art et essai (AFCAE), le syndicat des cinémas d'art, de répertoire et d'essai (SCARE) et le syndicat UNICINE, d'autre part; Vu le code du cinéma et de l'image animée et notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8;

Vu le code du cinéma et de l'image animée et notamment ses articles R. 213-1 à R. 213-11;

Vu le courriel envoyé le 3 mars 2026 par la société MEGARAMA à 25 sociétés de distribution

Vu la recommandation du comité de concertation distributeurs-exploitants du 20 janvier 2026 relative aux bonnes pratiques de diffusion des films en salles.

Le Médiateur rappelle :

  • que, conformément aux usages de la profession, il est de la responsabilité du distributeur de définir et de mettre en oeuvre le plan de diffusion du film dont il a reçu mandat des ayants droit; qu'à ce titre le distributeur d'un film est responsable, en particulier vis-à-vis de ces ayants-droits, de la gestion du plan de sortie qu'il estime le plus adapté, le plus cohérent et le plus efficace pour assurer la meilleure exposition de l'oeuvre; qu'à cet effet il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu'il juge utiles pour en optimiser l'audience et les recettes ; qu'à ce titre, il applique le principe de la distribution sélective en choisissant les cinémas qui lui paraissent le mieux correspondre à la stratégie de placement retenue ; que, compte tenu des spécificités du domaine cinématographique, l'application du principe de la distribution sélective est reconnue en la matière par la jurisprudence et par les autorités de la concurrence, sous réserve que cette liberté s'exerce dans le respect du droit de la concurrence et repose, à travers la cohérence des choix opérés, sur des justifications objectives; que ce principe permet une large diversité dans l'offre de films;
     
  • que conformément à l'article L. 213-14 du code du cinéma et de l'image animée le distributeur doit informer les exploitants d'une zone de chalandise donnée de la distribution de son film dans la zone afin que les cinémas fassent leur choix de manière éclairée;
     
  • que le programmateur d'un cinéma est libre de définir sa propre ligne éditoriale et faire ses choix de programmation en fonction de la connaissance qu'il a de son public, de ses goûts et de ses habitudes, dans le respect des engagements de programmation qu'il a pu prendre auprès du CNC et de la diversité de l'offre conforme à l'intérêt général;
     
  • que la recommandation du 20 janvier 2026 émise par le CNC dans le cadre des travaux comité de concertation entre exploitants et distributeurs rappelle que « d'une manière générale la libre négociation entre exploitants et distributeurs s'opère cinéma par cinéma, et film par film, de manière équitable au sein d'une même zone de chalandise, et en se gardant de tout abus. Cette libre négociation a aussi vocation à prendre en compte l'équipement cinématographique de la zone de chalandise concernée et, notamment, l'état de la concurrence entre cinémas au sein de cette zone ou l'existence d'un monopole de fait d'un cinéma ou d'un opérateur. »;
     
  • que le Médiateur du cinéma est« l'outil» prévu par la loin° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle à la disposition des exploitants et des distributeurs de films pour régler préalablement à la sortie nationale des films les litiges d'accès aux films et d'accès aux salles. Comme le rappelle le Conseil de la concurrence devenu l'Autorité de la concurrence en 2008, dans ses décisions n° 91-D-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les salles de cinéma et n° 07-D-44 du 11 décembre 2007, relative à des pratiques mises en oeuvre par le GIE Ciné Alpes, « le procès-verbal de conciliation, établi par le médiateur du cinéma, a force exécutoire. A défaut de conciliation, le médiateur peut prononcer une injonction. Par ailleurs, en cas d'échec de la conciliation, il peut également décider de saisir le Conseil de la concurrence. La mission confiée au médiateur du cinéma établit un lien entre le droit du cinéma et le droit général de la concurrence en faisant référence à des concepts appartenant à celui-ci. Toutefois, la notion "d'intérêt général " donne au médiateur une marge d'appréciation importante». Dans ces mêmes décisions le Conseil de la concurrence a également rappelé que les pressions susceptibles de s'exercer sur des distributeurs en vue de limiter l'accès des salles concurrentes à leurs films ou d'obtenir une exclusivité de la programmation au bénéfice de ses propres salles dans des villes, même lorsque s'y trouvent des exploitants indépendants compétitifs peuvent être contraires à la plus large diffusion des oeuvres et être assimilées à des pratiques anticoncurrentielles susceptibles de relever de l'Autorité de la concurrence et qu' « un organisme de programmation ne peut, sans enfreindre les règles de la libre concurrence, proposer ou imposer à un exploitant indépendant une majoration du prix des places en contrepartie de l'approvisionnement en films » ;
     
  • que la société MEGARAMA soutient que sa volonté était d'inciter les distributeurs à faire connaître en amont leurs plans de sortie dans les zones de concurrence concernées par la concurrence d'un cinéma« public» afin de prendre les décisions de programmation de ses établissements en toute connaissance de cause ;
     
  • que toutefois la rédaction du courriel envoyé, accompagné de surcroît d'une liste de salles, va au-delà de cette demande; sans préjudice de la qualification de ce courriel au regard du droit de la concurrence, qu'un tel message, envoyé à un grand nombre de distributeurs appelant leur attention sur des établissements proposant des conditions d'exploitation notamment tarifaires assimilables à des« distorsions de concurrence», est assimilable à une pression sur les distributeurs visés ; que ce type de pression est contraire au principe de liberté du distributeur quant à l'élaboration de son plan de distribution et au principe de loyauté des relations entre distributeurs et exploitants, et est de nature à porter atteinte au libre jeu de la concurrence;
     
  • que le raisonnement présenté dans cette injonction peut trouver à application à l'ensemble des pratiques commerciales analogues;

Enjoint

à la société MEGARAMA de mettre fin aux pratiques commerciales qui, quelles qu'en soient la forme, visent à empêcher certains distributeurs de confier l'exploitation en sortie nationale de leurs films à des salles municipales dans la zone de chalandise de leurs enseignes et de subordonner l'exploitation d'un film à une décision de ne pas placer le même film dans un cinéma concurrent de la zone ou d'une autre zone.

Laurence FRANCESCHINI
Médiateure du cinéma