Canada-France - accord de coproduction du 28 juillet 2021

Canada-France - accord de coproduction du 28 juillet 2021

28 juillet 2021
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-11

Accord de coproduction dans les domaines du cinéma, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada

-

Signé à Paris et à Montréal le 28 juillet 2021

 

Décret n° 2022-884 du 13 juin 2022

(JORF du 15 juin 2022)

 

-

 

Le Gouvernement de la République française

et

Le Gouvernement du Canada

(les «Parties»),

Reconnaissant que les coproductions qui sont régies par un accord favorisent la vitalité de leurs industries cinématographiques, télévisuelles et des services de médias audiovisuels à la demande ainsi que le développement de leurs échanges économiques et culturels ;

Conscients que la diversité culturelle se nourrit d’interactions et d’échanges constants entre les cultures et qu’elle est renforcée par la libre circulation des idées ;

Considérant qu’aux fins de la coopération internationale, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO, faite à Paris, le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et le Canada sont parties, encourage les accords de coproduction comme moyen de promouvoir la coopération internationale ;

Convenant que de tels échanges peuvent améliorer leurs relations mutuelles ;

Reconnaissant que les objectifs précités peuvent être atteints par l’octroi d’avantages accordés à l’échelle nationale aux coproductions admissibles qui sont régies par un accord,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent Accord :

 

 « autorité administrative » désigne, pour chaque Partie, l’autorité qui met en œuvre le présent Accord ;

 « éléments » :

 a) « éléments canadiens » désigne les dépenses engagées au Canada par le producteur canadien et les dépenses relatives au personnel créatif et technique canadien engagées par le producteur canadien dans d’autres Etats au cours de la production d’une œuvre ;

b) « éléments français » désigne les dépenses engagées en France par le producteur français et les dépenses relatives au personnel créatif et technique français engagées par le producteur français dans d’autres Etats au cours de la production d’une œuvre ;

« Etats coproducteurs » désigne les Parties et les Etats tiers, le cas échéant ;

 « Etat non-partie » désigne un Etat autre que les Etats coproducteurs ;

« Etat tiers » désigne un Etat ou un territoire avec lequel chacune des Parties a conclu un accord ou un protocole d’entente en matière de coproduction applicable au type d’œuvre concerné et dont l’un des producteurs est un ressortissant ;

 « œuvre » désigne une œuvre, de toute durée, conforme au droit interne de chacune des Parties, de fiction, d’animation ou documentaire consistant en des séquences animées d’images, sonorisées ou non, destinée à une première exploitation, soit en salle de spectacle cinématographique, soit sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande ;

 « producteur » désigne :

 – dans le cas de la France, une société de production établie sur le territoire français qui dirige la production d’une œuvre donnée et qui remplit les conditions fixées par le droit français ;

– dans le cas du Canada, un ressortissant canadien qui dirige la production d’une œuvre donnée ;

« ressortissant » désigne :

– dans le cas de la France, une personne physique de nationalité française. En ce qui concerne les œuvres d’animation, ce peut être également une personne morale établie en France. Est réputée établie en France une personne morale exerçant effectivement une activité au moyen d’une installation stable et durable en France et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, fait à Porto, le 2 mai 1992. Les personnes suivantes sont assimilées, au titre du présent Accord, à des ressortissants :

 a) un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ;

b) une personne physique ne possédant pas la nationalité d’un des Etats mentionnés au point a) ci-dessus, titulaire de la carte de résident français ou d’un document équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ;

– dans le cas du Canada, toute personne physique ou morale répondant à la définition donnée par les lois canadiennes.

 « service de médias audiovisuels à la demande » désigne tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service.

Article 2

Avantages conférés

1. Les Parties considèrent comme productions nationales les œuvres réalisées en vertu du présent Accord, sous réserve du respect du droit interne de chacune des Parties.

2. Les œuvres réalisées en vertu du présent Accord sont admissibles, sous réserve du respect du droit interne de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des dispositions de ce même droit interne relatives aux types d’œuvre concernés. Les Parties échangent la liste des textes relatifs à ces avantages à l’entrée en vigueur du présent Accord.

3. Les avantages précités sont acquis seulement au producteur établi sur le territoire du pays qui les accorde.

 

 

Article 3

Procédure d’admission

1. Chaque Partie détermine la procédure applicable pour l’obtention du statut de coproduction et établit la liste des documents composant le dossier de demande. Elle en informe l’autre Partie.

2. Les Parties s’engagent à se communiquer par écrit, par l’entremise de leur autorité administrative respective, la teneur de toute modification substantielle relative aux principes directeurs encadrant l’attribution du statut de coproduction.

3. Chaque Partie veille à ce que les demandes d’admission au statut de coproduction remplies par son producteur respectent les procédures prévues à cet effet et soient notamment conformes aux conditions énoncées dans le présent Accord.

4. Les Parties s’engagent à se communiquer, par l’entremise de leur autorité administrative respective, dans le respect de leur législation respective, toute information relative à l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au statut de coproduction.

Article 4

Producteurs

1. Pour être admissible au titre du présent Accord, une œuvre doit être coproduite par au moins un producteur de chacune des Parties.

2. Un producteur d’un Etat tiers peut également participer à l’œuvre conformément aux dispositions des accords de coproduction applicables à cette œuvre conclus par les Parties avec l’Etat tiers considéré.

3. Les Parties peuvent, sur consentement mutuel écrit de leurs autorités administratives respectives, admettre exceptionnellement et au cas par cas une œuvre à laquelle participe un producteur d’un Etat ou d’un territoire avec lequel seule l’une des Parties a conclu un accord de coproduction ou un protocole d’entente applicable au type d’œuvre concerné. Dans ce cas, cet Etat ou ce territoire est assimilé à un Etat tiers.

Article 5

Contribution financière minimale des producteurs

1. La contribution financière minimale du producteur français à une œuvre et celle du producteur canadien à cette même œuvre ne sont pas inférieures à vingt (20) pour cent du budget total de la production.

2. Pour les œuvres cinématographiques, la contribution financière minimale peut être réduite à quinze (15) pour cent du budget total de la production, ou à dix (10) pour cent du budget total de la production pour les œuvres cinématographiques en langue française, avec le consentement mutuel des autorités administratives.

3. Dans le cas d’une œuvre coproduite avec un Etat tiers, la contribution minimale de chacun des producteurs autres que français et canadiens n’est pas inférieure à dix (10) pour cent du budget total de la production.

 

 

Article 6

Autres participants

1. Pour que l’œuvre soit admissible au titre du présent Accord, chaque participant, autre que les producteurs, doit être un ressortissant de l’un des Etats coproducteurs.

2. Toutefois, les Parties peuvent, sur consentement mutuel écrit de leurs autorités administratives respectives, déroger au paragraphe 1 et accorder des exemptions, notamment afin de permettre aux ressortissants d’un Etat non- partie de participer à l’œuvre aux fins du scénario, du processus créatif, ou de la production. Une telle exemption ne peut porter, s’agissant des postes clés, que sur un seul des postes énumérés à l’article 7 du présent Accord.

Article 7

Postes clés

Aux fins du présent Accord, « poste clé » s’entend des postes suivants, énumérés ci-dessous par type d’œuvre :

a) Animation :

– réalisateur,

 – scénariste ou, dans le cas de la France, auteur graphique,

 – compositeur de musique ou concepteur sonore,

 – interprète principal (voix) ou deuxième interprète principal (voix),

 – directeur de l’animation,

– superviseur de scénarios-maquettes ou monteur de l’image,

 – directeur des effets spéciaux ou des effets stéréoscopiques,

– directeur du layout.

b) Documentaire :

 – réalisateur,

– scénariste ou recherchiste,

– compositeur de musique,

 – interprète principal ou narrateur,

– ingénieur du son / concepteur sonore,

 – directeur de la photographie,

 – responsable des décors,

 – monteur de l’image.

c) Fiction :

– réalisateur,

– scénariste,

– compositeur de musique,

 – interprète principal,

 – deuxième interprète principal,

– directeur de la photographie,

 – responsable des décors,

 – monteur de l’image.

d) Pour les œuvres dites hybrides relevant de plusieurs types, les postes qui figurent parmi les postes clés sont déterminés par les autorités administratives sur consentement mutuel écrit.

Article 8

Financement global et distribution des postes

Les Parties examinent tous les cinq ans si un équilibre général est assuré entre leurs contributions respectives aux œuvres réalisées en coproduction, et s’efforcent notamment :

a) d’atteindre un équilibre global du financement ; et

b) d’encourager une distribution des postes clés, au sens de l’article 7 du présent Accord, à leurs ressortissants respectifs dans des proportions similaires.

Article 9

Proportionnalité

1. La part des éléments canadiens d’une œuvre est raisonnablement proportionnelle à la contribution financière canadienne.

2. La part des éléments français d’une œuvre est raisonnablement proportionnelle à la contribution financière française. 3. Les Parties peuvent, sur consentement mutuel écrit de leurs autorités administratives respectives, déroger aux paragraphes 1 et 2, et accorder des exemptions notamment en ce qui concerne les dépenses relatives au scénario et au processus créatif.

Article 10

Lieu de tournage et services techniques

1. Sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les prises de vues (ou, pour les œuvres d’animation, la fabrication) ainsi que l’ensemble des services techniques liés à la production de l’œuvre sont effectués sur le territoire des Etats coproducteurs.

2. Les Parties peuvent, sur consentement mutuel écrit de leurs autorités administratives respectives, permettre qu’une œuvre soit tournée ou fabriquée sur le territoire d’un Etat non-partie pour des raisons liées au scénario ou au processus créatif.

3. Les Parties peuvent, sur consentement mutuel écrit de leurs autorités administratives respectives, permettre que les prestations de services techniques soient effectuées sur le territoire d’un ou plusieurs Etats non-parties, pourvu que les producteurs démontrent que ces services ne sont disponibles dans aucun des Etats coproducteurs, et que la valeur de ces services n’excède pas vingt-cinq (25) pour cent du budget total de la production de l’œuvre.

 

Article 11

Doublage

1. Tous les services de doublage d’une œuvre, en anglais et en français, sont exécutés dans les Etats coproducteurs.

2. Lorsqu’un producteur peut démontrer raisonnablement que la capacité nécessaire en matière de doublage n’existe dans aucun des Etats coproducteurs, les autorités administratives peuvent, sur consentement mutuel écrit, permettre que les services de doublage soient exécutés ailleurs.

Article 12

Génériques

1. Les génériques de l’œuvre doivent être présentés avec la mention « coproduction France – Canada » ou « coproduction Canada – France ».

2. Dans le cas d’une œuvre coproduite avec un Etat tiers, les génériques de l’œuvre doivent être présentés avec la mention « coproduction Canada - France - [Nom de l’Etat tiers] » ou « coproduction France - Canada - [Nom de l’Etat tiers] ».

Article 13

Circulation des matériels et des personnels

Les Parties facilitent, dans le respect de leur droit interne, de leurs engagements internationaux respectifs et, dans le cas de la France, du droit de l’Union européenne, l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres de coproduction en vertu du présent Accord. Les Parties s’efforcent, conformément aux droits et engagements précités, de faciliter l’entrée et le séjour sur leur territoire du personnel artistique et technique collaborant à l’œuvre.

Article 14

Répartition des droits de recettes

Sous réserve du droit interne applicable dans les Etats coproducteurs, les Parties veillent, par l’intermédiaire de leurs autorités administratives respectives, à ce que la répartition des droits sur l’œuvre et des recettes soit raisonnablement proportionnelle à la contribution financière de leur producteur respectif.

Article 15

Distribution et diffusion

1. Pour les œuvres télévisuelles et les œuvres destinées à un service de médias audiovisuels à la demande, chaque Partie veille, par l’intermédiaire de son autorité administrative, à ce que son producteur démontre qu’il détient un engagement de distribution ou de diffusion sur le territoire de chacun des Etats coproducteurs.

 2. Pour les œuvres cinématographiques, chaque Partie peut exiger, par l’entremise de son autorité administrative, que son producteur démontre qu’il détient un engagement de distribution ou de diffusion de l’œuvre dans son pays.

3. Les Parties peuvent, sur consentement mutuel écrit de leurs autorités administratives respectives, accepter un engagement de distribution ou de diffusion autre que celui décrit aux paragraphes 1 et 2.

Article 16

Changements importants apportés à l’œuvre

Chaque Partie veille à ce que son producteur avise rapidement son autorité administrative de tout changement important apporté à une œuvre et pouvant influer sur l’admissibilité de celle-ci aux avantages prévus en application du présent Accord.

Article 17

Communication

1. Chaque Partie informe rapidement l’autre Partie de toute modification du cadre juridique national susceptible d’influer sur les avantages prévus en application du présent Accord.

2. Chaque Partie veille, par l’intermédiaire de son autorité administrative, à recueillir et à échanger des informations statistiques sur le rendement, la distribution ou la diffusion d’une œuvre bénéficiant des avantages prévus en application du présent Accord.

Article 18

Autorités administratives

 Chaque Partie désigne l’autorité administrative chargée de la mise en œuvre du présent Accord et en informe, par écrit, l’autre Partie dès la signature du présent Accord.

Article 19

Respect du droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat

La France veille à ce que les dispositions du présent Accord soient appliquées dans le respect des règles de l’Union européenne relatives au droit des aides d’Etat applicables dans les domaines du cinéma, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande, notamment telles qu’exposées dans la communication de la Commission sur les aides d’Etat en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (2013/C 332/01), publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 2013. En particulier, les articles 10 et 11 sont appliqués, pour ce qui concerne la France, dans les limites posées par le droit de l’Union européenne en matière de territorialisation des dépenses de production.

Article 20

Réunions

1. Pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord, des réunions peuvent se tenir tous les trois (3) ans entre les représentants de chaque Partie afin de discuter des dispositions du présent Accord et d’examiner celles-ci. Autant que possible, ces réunions ont lieu par vidéoconférence ou par téléconférence.

2. Une réunion peut également être convoquée à la demande de l’une des Parties, notamment en cas de modification du cadre juridique national concernant le secteur audiovisuel et cinématographique ou dans le cas où la mise en oeuvre du présent Accord donnerait lieu à des difficultés d’une particulière gravité, notamment si la proportionnalité, telle que décrite à l’article 9 du présent Accord, n’est pas atteinte.

Article 21

Abrogation

1. Le présent Accord abroge et remplace :

a) l’Accord sur les relations cinématographiques entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française, fait à Ottawa, le 30 mai 1983, tel que modifié ;

b) l’Accord sur les relations dans le domaine de la télévision entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française, fait à Paris, le 11 juillet 1983, tel que modifié ;

c) l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique, fait à Paris, le 11 juillet 1983, tel que modifié ;

d) l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique ou audio-visuelle dans le domaine de l’animation, fait à Paris, le 10 janvier 1985, tel que modifié ; et

 e) l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française relatif au développement de projets de coproduction audiovisuelle télévisée de langue française, fait à Ottawa, le14 mars 1990.

2. Cette abrogation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre des accords mentionnés aux points a) à e) du paragraphe 1 du présent article. Sont considérés comme projets engagés au sens du présent paragraphe :

a) les projets de coproduction admis, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, au bénéfice des accords mentionnés aux points a et b du paragraphe 1 du présent article dans les conditions prévues par lesdits accords ;

b) les projets de coproduction ayant obtenu une aide financière sélective au titre des accords mentionnés aux points c à e du paragraphe 1 du présent article, quand bien même la première tranche de l’aide n’aurait pas encore été versée.

Les autorités administratives dressent conjointement la liste des dossiers concernés à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Article 22

Règlement des différends

Les Parties s’efforcent de régler au moyen de consultations ou de négociations tout différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la dernière notification, par voie diplomatique, par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 24

Amendements

Le présent Accord peut être amendé sur consentement mutuel écrit des Parties. Chaque Partie notifie à l’autre Partie, par écrit, l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur des amendements. Les amendements entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la deuxième de ces notifications.

 

 

 

Article 25

Dénonciation

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Une violation substantielle du présent Accord par l’une des Parties autorise l’autre Partie à invoquer cette violation comme motif pour mettre fin au présent Accord ou suspendre sa mise en œuvre en totalité ou en partie. Aux fins du présent article, une violation substantielle du présent Accord est constituée par la violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du présent Accord.

3. L’une ou l’autre des Parties peut dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, le présent Accord cesse d’être en vigueur six (6) mois après la date de réception de la notification. La dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties.

 

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

 

Fait en double exemplaire à Paris, ce 20e jour de mai 2021, à Montréal, ce 2e jour de juin 2021, et à Paris et Montréal, ce 28e jour de juillet 2021, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

 

Signataires :

 

Pour le Gouvernement de la République française :

Roselyne Bachelot-Narquin,

Ministre de la culture.

 

Pour le Gouvernement du Canada :

Steven Guilbeault,

Ministre du patrimoine canadien.

 

 

Entrée en vigueur : 1er mai 2022.