Grèce-France - accord de coproduction du 21 mai 2022

Grèce-France - accord de coproduction du 21 mai 2022

21 mai 2022
Professionnels
Vignettes - Accords internationaux-13

Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique
relatif à la coproduction cinématographique

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Signé à Cannes le 21 mai 2022

 

Décret n° 2023-286 du 19 avril 2023

(JORF du 21 avril 2023)

 

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Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique ci-après dénommés ensemble les « Parties »,

Considérant la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et la République hellénique sont Parties ;

Considérant la convention européenne sur la coproduction cinématographique adoptée à Strasbourg le 2 octobre 1992, à laquelle la République française et la République hellénique sont Parties, et notamment son article 2 ;

Considérant l'intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la cinématographie entre la République française et la République hellénique et de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ;

Considérant l'accord sur les relations cinématographiques franco-helléniques, signé à Athènes, le 12 octobre 1973 ;

Considérant la nécessité d'actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique en tenant compte des règles de l'industrie cinématographique en vigueur en France et en Grèce,

Sont convenus ce qui suit :

 

I. - Coproduction

Article 1er

Aux fins du présent accord :

1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et dont la première diffusion a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.

2. Le terme « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des coproducteurs visant la réalisation d'une œuvre cinématographique telle que définie au paragraphe 1 du présent article.

3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique établie sur le territoire de la République française ou sur le territoire de la République hellénique. Sont réputées établies en France ou en Grèce les sociétés exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable dans l'un de ces deux États et dont le siège social est situé dans ce même État, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État Partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

4. Le terme « autorité compétente » désigne :

a. Pour le Gouvernement de la République française : le Centre national du cinéma et de l'image animée

b. Pour le Gouvernement de la République hellénique : le Centre du cinéma grec.

 

Article 2

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l'État de chacune des deux Parties.

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent accord ont accès, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de l'État de chacune des Parties. L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie.

3. Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l'État de la Partie qui les accorde.

4. Pour être admissible au titre du présent accord, une œuvre cinématographique doit être coproduite par des producteurs des deux Parties.

5. Les demandes d'admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l'annexe du présent accord.

6. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l'œuvre cinématographique réalisée en vertu du présent accord le statut de coproduction.

7. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au statut de coproduction.

8. Avant de rejeter une demande d'admission au statut de coproduction, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.

9. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l'œuvre cinématographique le statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement retiré sauf décision commune des autorités compétentes.

Article 3

1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle.

2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique doivent être soit de nationalité française ou grecque, soit ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un État tiers européen avec lequel l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les personnes n'ayant pas la nationalité des États précités, titulaires soit de la carte de résident français ou grec, soit d'un document équivalent délivré par un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés à cet égard aux ressortissants de la République française ou de la République hellénique.

3. A titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, d'un commun accord, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que décrites au paragraphe 2 du présent article.

4. Les prises de vues réalisées en studio doivent être effectuées sur les territoires des États des coproducteurs.

5. A titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, d'un commun accord, que les prises de vues réalisées en décors naturels soient effectuées sur le territoire d'un État non partie au présent accord si le scénario de l'œuvre cinématographique l'exige.

6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article s'appliquent dans le respect des règles de l'Union européenne relatives au droit des aides d'État applicables dans les domaines du cinéma, notamment telles qu'exposées dans la communication de la Commission sur les aides d'État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (2013/C 332/01) publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 15 novembre 2013.

Article 4

1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de dix (10) à quatre-vingt-dix (90) pour cent du budget total de la coproduction.

2. Les autorités compétentes des Parties veillent à ce que la participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie soit proportionnelle à son apport financier. Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des Parties.

Article 5

Pour qu'une œuvre cinématographique soit admise au bénéfice du présent accord, chacun de ses coproducteurs doit en être codétenteur.

Article 6

Les Parties facilitent, dans le respect de leurs règles nationales et de leurs engagements internationaux respectifs, l'importation et l'exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres cinématographiques en vertu du présent accord. Chaque Partie s'efforce, dans le respect des règles et engagements précités, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel artistique et technique collaborant à la coproduction cinématographique.

Article 7

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré entre les contributions de chaque Partie aux œuvres réalisées en coproduction.

2. L'équilibre visé au paragraphe 1 du présent article doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l'article 10.

3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de l'ensemble des moyens de soutien et de financements.

4. Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens nécessaires pour rétablir l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaire à cet effet.

Article 8

Les génériques, bandes-annonces, publications et matériel publicitaire de l'œuvre cinématographique doivent mentionner explicitement la coproduction franco-grecque ou gréco-française.

Article 9

1. Les autorités compétentes des Parties peuvent accepter, d'un commun accord, que les œuvres cinématographiques relevant du présent accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'États avec lesquels l'une ou l'autre Partie est liée par un accord de coproduction cinématographique.

2. Dans le cas où la coproduction implique un ou plusieurs coproducteurs établis dans un État non partie au présent accord, le coproducteur majoritaire de l'œuvre cinématographique doit être établi soit en France soit en Grèce.

3. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l'admission, au statut de coproduction, des œuvres cinématographiques décrites au paragraphe 1 du présent article au cas par cas.

 

 

II. - Commission mixte

Article 10

1. Pour faciliter l'application du présent accord, il est institué une Commission mixte composée d'un nombre égal de représentants des autorités compétentes et d'experts désignés à parts égales par chacune des deux Parties.

2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement sur le territoire de la République française et de la République hellénique.

3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l'accord rencontre dans son application des difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l'article 7 du présent accord.

 

III. - Dispositions finales

Article 11

Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé par voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties.

Article 12

A compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace l'accord sur les relations cinématographiques franco-helléniques signé à Athènes le 12 octobre 1973.

Article 13

1. Le présent accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'accord.

2. Le présent accord peut être modifié à tout moment, par écrit, par accord mutuel entre les Parties transmis par voie diplomatique. Cette modification entre en vigueur à la date fixée par les Parties et fait partie intégrante du présent accord.

3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable six (6) mois après la date de la réception de cette notification. La dénonciation de l'accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent accord, sauf décision contraire des Parties.

 

Fait à Cannes, le 21 mai 2022, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et grecque, les deux textes faisant également foi.

 

Pour le Gouvernement de la République française :

DOMINIQUE BOUTONNAT

Président du Centre national du cinéma et de l'image animée

 

Pour le Gouvernement de la République hellénique :

Nicholas YATROMANOLAKIS

Vice-ministre de la Culture et des Sports

 

Entrée en vigueur : 23 février 2023.

 

 

ANNEXE

PROCÉDURE D'APPLICATION

 

Pour obtenir le statut provisoire de coproduction, chaque coproducteur doit déposer auprès de l'Autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle il est établi, avant le début des prises de vues, un dossier de demande d'admission comportant les pièces suivantes :

- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d'auteurs ;

- le scénario et le synopsis de l'œuvre cinématographique ;

- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ;

- le plan de travail provisoire ;

- un devis estimatif et un plan de financement détaillé provisoire ;

- le contrat de coproduction signé. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des territoires.

L'admission au régime de coproduction définitif est accordée une fois le film achevé et après examen par les autorités nationales des pièces de production définitives, à savoir :

- le scénario définitif ;

- la liste définitive des apports techniques et artistiques de chaque pays concerné ;

- l'état des coûts définitif ;

- le plan de financement définitif ;

- le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des territoires.

La demande et les autres documents seront présentés dans la langue des autorités compétentes auxquelles ils sont soumis.

L'autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.