Accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Communauté flamande
relatif à la coproduction cinématographique
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Signé à Bruxelles le 23 mai 2019
Décret n° 2021-117 du 3 février 2021
(JORF du 5 février 2021)
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Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté flamande, ci-après dénommés les « Parties » ;
Considérant l’accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et scientifique entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République française, fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000 ;
Considérant les réformes institutionnelles intervenues en Belgique et particulièrement la loi spéciale sur la réforme institutionnelle du 8 août 1980 reconnaissant des compétences exclusives aux Communautés dans les matières qui leur incombent, y compris la poursuite des relations internationales ;
Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992, à laquelle la République française et le Royaume de Belgique sont Parties, et notamment son article 2 ;
Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et le Royaume de Belgique sont Parties ;
Considérant que cette conduite des relations internationales comprend selon l’article 167 §1 de la Constitution belge la conclusion des traités ;
Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations cinématographiques et plus particulièrement pour leurs coproductions, qui contribuent au développement des industries du film comme à l'accroissement de leurs échanges économiques et culturels ;
Considérant l’intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la cinématographie entre la République française et la Communauté flamande et de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ;
Considérant la nécessité d’actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique en tenant compte des règles de l’industrie cinématographique en vigueur en France et en Communauté flamande ;
Sont convenus de ce qui suit :
Titre I. - COPRODUCTION
Article 1er
Aux fins du présent Accord :
1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaire) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique.
2. Le terme « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des coproducteurs visant la réalisation d’une œuvre cinématographique telle que définie au premier point du présent Article.
3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique établie sur le territoire français ou sur celui de la Communauté flamande, composé de la région belge de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Sont réputées établies dans ces territoires les entreprises exerçant effectivement une activité au moyen d’une installation stable et durable sur le territoire français, ou sur le territoire de la Communauté flamande, à savoir, la région belge de langue néerlandaise, et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et dont le siège social est situé dans ce même territoire, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur le territoire d’un État lié à la France ou à la Communauté flamande par un Accord de coproduction, ou membre de la Convention européenne de coproduction cinématographique.
4. Le terme « autorité compétente » désigne :
a) Pour le Gouvernement de la République française : le Centre national du cinéma et de l’image animée ;
b) Pour le Gouvernement de la Communauté flamande : Vlaams Audiovisueel Fonds.
Article 2
1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de la France et dans la Communauté flamande.
2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, de plein droit, sur le territoire de la France et sur le territoire de la Communauté flamande, à savoir la région belge de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de la France et dans la Communauté flamande. L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie.
3. Les avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de la France, sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de la France. Les avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur dans la Communauté flamande sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de cette Communauté, à savoir la région belge de la langue néerlandaise, et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
4. Pour être admissible au titre du présent Accord, une œuvre cinématographique doit être coproduite par des coproducteurs établis sur le territoire des deux Parties, tels que visés et définis par le présent Accord.
5. Les demandes d’admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l’annexe du présent Accord.
6. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l’œuvre cinématographique réalisée en vertu du présent Accord le statut de coproduction.
7. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au statut de coproduction.
8. Avant de rejeter une demande d’admission au statut de coproduction, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.
9. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l’œuvre cinématographique le statut de coproduction définitif, ce statut ne peut être ultérieurement annulé sauf décision commune des autorités compétentes.
Article 3
1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle.
2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique doivent être soit de nationalité française ou belge, soit ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d’un Etat partie à l’Espace Economique Européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires soit de la carte de résident français ou ayant un droit de séjour en Belgique, soit titulaires d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ou belges.
3. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre conjointement, à titre exceptionnel, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que décrites au deuxième point du présent Article.
4. Les prises de vues réalisées en studio doivent être effectuées sur le territoire français ou sur celui de la Communauté flamande, à savoir la région belge de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles Capitale. Des exceptions peuvent être autorisées si le scénario et/ou le processus créatif de l’œuvre cinématographique l’exige.
5. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni la région belge de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles Capitale peuvent être autorisées si le scénario et/ou le processus créatif de l’œuvre cinématographique l’exige.
6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article s’appliquent dans le respect de la communication de la Commission sur les aides d’Etat en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (2013/C 332/01) publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 2013.
Article 4
1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de dix (10) à quatre-vingt-dix (90) pour cent du budget total de la coproduction.
2. Toute œuvre cinématographique de coproduction doit comporter de part et d’autre une participation technique et artistique effective et satisfaire aux conditions d’agrément de chacune des Parties. Les coproductions strictement financières ne sont pas admises au bénéfice du présent Accord.
3. La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit en principe intervenir dans la même proportion que ses apports financiers. Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des Parties.
Article 5
Chaque coproducteur est codétenteur de l’œuvre cinématographique. En ce qui concerne la Communauté flamande, la propriété visée par le présent article exclut les matières qui relèvent des compétences du Gouvernement fédéral belge.
Le matériel est déposé aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d'un commun accord auquel chaque coproducteur doit avoir accès.
Article 6
Les Parties facilitent, dans le respect de leurs règles nationales, de leurs compétences constitutionnelles et de leurs engagements internationaux respectifs, l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s’efforce, dans le respect des règles et des compétences précitées, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel artistique et technique collaborant à la coproduction cinématographique.
En ce qui concerne la Communauté flamande, les facilités visées par le présent article excluent les matières qui relèvent des compétences du Gouvernement fédéral belge.
Article 7
1. Les autorités compétentes des Parties examinent tous les deux ans si un équilibre général est assuré entre les contributions de chaque Partie aux œuvres réalisées en coproduction.
2. L’équilibre visé au premier paragraphe du présent article doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 11.
3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de l’ensemble des moyens de soutien et de financements.
4. Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte, instaurée par l’article 11, examine les moyens nécessaires à rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet.
Article 8
Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l’œuvre cinématographique doivent mentionner la coproduction franco-flamande ou flamande-française.
Article 9
La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, proportionnellement à leurs apports respectifs et conformément aux législations en vigueur sur le territoire des Parties.
Article 10
1. Les autorités compétentes des Parties peuvent accepter conjointement que les œuvres cinématographiques relevant du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d’États avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.
2. Dans le cas où la coproduction implique un ou plusieurs coproducteurs établis dans un Etat non partie au présent Accord, le coproducteur majoritaire de l’œuvre cinématographique doit être établi soit sur le territoire français soit sur le territoire de la Communauté flamande, à savoir la région belge de langue néerlandaise et s la région bilingue de Bruxelles Capitale.
3. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l’admission des œuvres cinématographiques décrites au premier point du présent article au cas par cas.
Titre II. – COMMISSION MIXTE
Article 11
1. Pour faciliter l’application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d'un nombre égal de représentants des autorités compétentes et d’experts désignés par chacune des deux Parties.
2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement en France et en Communauté flamande.
3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l'article 7.
Titre III. – DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Dans les relations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté flamande, le présent Accord se substitue, à compter de la date de son entrée en vigueur, à l'accord sur les relations cinématographiques conclu le 20 septembre 1962 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique.
Article 13
Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties.
Article 14
1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’Accord.
2. Le présent Accord peut être modifié à tout moment par écrit par accord mutuel entre les Parties transmis par voie diplomatique. Cette modification entre en vigueur conformément aux conditions prévues au premier point du présent article et fait partie intégrante du présent Accord.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être valable dans un délai de six (6) mois après la date de la réception de la notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2019, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Signataires :
Pour le Gouvernement de la République française : Claude-France Arnould, Ambassadrice de France en Belgique.
Pour le Gouvernement de la Communauté flamande : Sven Gatz, Ministre de la culture, des médias, de la jeunesse, et de Bruxelles.
ANNEXE
Procédure d’application
Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut provisoire de coproduction, joindre à leur demande d’admission, deux mois avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un dossier comportant :
- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d’auteurs ;
- le scénario ou un synopsis de l’œuvre cinématographique ;
- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ;
- le plan de travail provisoire ;
- un devis estimatif et un plan de financement détaillé provisoire ;
- le contrat de coproduction signé. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des territoires.
L’admission au régime de coproduction définitif est accordée une fois le film achevé et après examen par les autorités nationales des pièces de production définitives, à savoir :
le scénario définitif ;
la liste définitive des apports techniques et artistiques de chaque pays concerné ;
l’état des coûts définitif ;
le plan de financement définitif ;
le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés territoires.
Les autorités nationales peuvent demander toute autre pièce nécessaire à l’évaluation des demandes provisoires et définitives conformément à la législation nationale.
La demande et les autres documents seront présentés si possible dans la langue des autorités compétentes auxquelles ils sont soumis. L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.