Réglementer : classification des films

29 décembre 2010

Aux termes des articles L. 211-1 et suivants du code du cinéma et de l'image animée, la représentation des films cinématographiques est subordonnée à l'obtention de visas délivrés par le ministre de la culture.

Le visa est délivré après avis de la Commission de classification des œuvres cinématographiques, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret n°90-174 du 23 février 1990 (modifié par le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001). Si l'œuvre ne soulève aucune observation, ou si le producteur est d'accord sur les mesures envisagées par la sous-commission, le visa est délivré selon une procédure simplifiée.

En cas de difficulté plus importante et de l'éventualité de mesures restrictives, l'œuvre est examinée en séance plénière. La commission adresse au ministre, pour décision, son avis motivé. Lorsque le ministre envisage de prendre une mesure plus restrictive que celle proposée par la commission, il doit obligatoirement demander à celle-ci un nouvel examen.

Les décisions prises par le ministre après avis de la commission portant sur les œuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, s'inscrivent dans le cadre des mesures suivantes :

  • visa autorisant, pour tous publics, la représentation de l'œuvre
  • visa comportant interdiction de représentation aux mineurs de douze ans
  • visa comportant interdiction de représentation aux mineurs de seize ans
  • visa comportant interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans
  • visa comportant interdiction totale de l'œuvre

Les films peuvent également être classés, par arrêté du ministre de la culture, " films pornographiques ou d'incitation à la violence " (article 12 de la loi du 30 décembre 1975).

Depuis le 1er janvier 1976, la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence est arrêtée après avis de la commission de classification. Ces films sont exclus du bénéfice de toute forme d'aide automatique et sélective au titre du soutien financier.